Assurance-emploi (AE)

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Citation : CH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 180

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. H.
Représentante ou représentant : Nicole Lavallée
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (416696) datée du 23
février 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 7 avril 2021
Personnes présentes à l’audience : C. H., appelante
Nicole Lavallée, représentante de l’appelante
Date de la décision : 7 avril 2021
Numéro de dossier : GE-21-411

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’elle n’avait pas une raison acceptable selon la loi pour le faire) quand elle l’a fait. Par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations.

Aperçu

[3] L’appelante a quitté son emploi chez X le 13 juillet 2020. Elle a présenté une demande de prestations uniquement le 15 octobre 2020. Une période de prestations en maladie a été établie. L’appelante a recommencé à travailler et elle a demandé le renouvellement de sa période de prestations pour obtenir des prestations régulières au 27 décembre 2020.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les raisons de l’appelante pour quitter son emploi chez l’employeur X le 13 juillet 2020. Elle a conclu qu’elle a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[5] Je dois déterminer si l’appelante a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.

[6] La Commission affirme que l’appelante aurait pu attendre d’avoir l’assurance d’un autre emploi avant de quitter celui qu’elle occupait. Elle fait également valoir que même si l’appelante n’aimait pas la qualité du produit qu’elle devait emballer, elle aurait pu discuter de cette situation avec l’employeur, mais elle ne l’a pas fait.

[7] L’appelante n’est pas d’accord. Essentiellement, elle explique que son salaire n’était pas assez élevé pour les tâches qu’elle faisait. Elle explique également que cet emploi ne lui convenait pas parce qu’elle est une personne de nature minutieuse et que le travail à la chaîne est axé sur la production plutôt que sur la qualité.

Questions en litige

[8] L’appelante est-elle exclue du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification ?

[9] Pour répondre à cette question, je dois d’abord aborder la question du départ volontaire de l’appelante. Je dois ensuite déterminer si elle était fondée à quitter son emploi.

Analyse

Les parties sont d’accord sur le fait que l’appelante a quitté volontairement son emploi

[10] J’accepte le fait que l’appelante a quitté volontairement son emploi. L’appelante reconnaît avoir quitté son emploi le 13 juillet 2020. Je ne vois aucun élément de preuve qui viendrait contredire cela.

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était fondée à quitter volontairement son emploi

[11] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était fondée à quitter volontairement son emploi quand elle l’a fait.

[12] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justification.Note de bas page 1 Il ne suffit pas d’avoir un motif valable (c’est-à-dire une bonne raison) de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.

[13] Le droit explique ce que veut dire « être fondé à ». Il dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ est la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.Note de bas page 2

[14] L’appelante est responsable de prouver que son départ était fondé.Note de bas page 3 Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable. Je dois examiner toutes les circonstances présentes au moment où l’appelante a quitté son emploi.

[15] L’appelante a d’abord expliqué avoir quitté son emploi parce que le salaire ne lui convenait pas.Note de bas page 4 Au moment de la révision, elle a expliqué ne pas avoir discuté de la situation avec son employeur avant de quitter son emploi. Étant de nature perfectionniste, la qualité attendue de son travail ne lui convenait pas.

[16] L’appelante soutient qu’elle a doublement droit à recevoir des prestations particulièrement en temps de pandémie essentiellement parce que, comme tout le monde, elle a des obligations et elle doit payer son loyer. Elle mentionne qu’elle ne connaissait pas la Loi et qu’elle ne savait pas qu’en quittant volontairement son emploi, elle serait exclue de l’opportunité de recevoir des prestations.

[17] La Commission affirme que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi parce son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Elle soutient plus précisément que l’appelante aurait pu attendre d’avoir l’assurance d’un autre emploi avant de quitter celui qu’elle occupait. Elle mentionne que malgré cette exclusion, l’appelante a cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour faire établir une période de prestations ultérieurement.

[18] En effet, dans la plupart des cas, un prestataire a l’obligation de faire des efforts pour trouver un autre emploi avant de prendre la décision unilatérale de quitter celui qu’il occupe.Note de bas page 5 L’appelante a fait ses démarches d’emploi et elle a occupé un emploi chez X à compter du 1er novembre 2020. Cependant, cette opportunité s’est concrétisée après avoir quitté son emploi le 13 juillet 2020. Au moment de quitter son emploi chez X, l’appelante n’avait l’assurance d’aucun autre emploi.

[19] Je conclus que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[20] L’appelante était insatisfaite du salaire et de la qualité du travail demandée par l’employeur. Cependant, elle a quitté son emploi sans discuter de la situation avec son supérieur.

[21] Comme la Commission l’a fait valoir, l’appelante aurait pu attendre d’avoir l’assurance d’un autre emploi avant de quitter celui qu’elle occupait.

[22] Je comprends des explications de la représentante de l’appelante que l’appelante n’avait pas l’intention d’être en chômage et qu’elle n’a pas demandé des prestations lorsqu’elle a cessé de travailler pour X. Elle a recommencé à travailler pour un autre employeur et ce n’est que le 15 octobre 2020 qu’elle a demandé des prestations.

[23] Cependant, selon la Loi, pour pouvoir recevoir des prestations, l’appelante doit démontrer qu’elle était fondée à quitter son emploi chez X le 13 juillet 2020, ce qui veut dire qu’elle doit démontrer que la seule solution pour elle était de quitter son emploi. Ce n’est pas le cas.

[24] Lorsqu’il a quitté son emploi le 13 juillet 2020, l’appelante disposait d’autres solutions. Elle aurait pu discuter de ses inconforts avec son supérieur. Elle aurait également pu chercher un autre emploi et s’assurer d’avoir l’assurance d’un autre emploi avant de quitter celui qu’elle occupait.

[25] Étant donné les circonstances, l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi.

Conclusion

[26] Je conclus que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations.

[27] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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