Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 183

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-149

ENTRE :

T. K.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 6 mai 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a perdu son emploi en raison d’un manque de travail. Une demande initiale de prestations d’assurance-emploi a été acceptée et la période de prestations a commencé le 2 février 2020.

[3] Le dernier jour de travail du prestataire était le 25 mai 2018, mais il a continué à être payé du 28 mai 2018 au 29 janvier 2020. L’employeur a plus tard confirmé qu’après avoir été payé jusqu’au 29 janvier 2020, le prestataire avait reçu une somme additionnelle de 11 423,69 $, ce qui représentait huit semaines d’indemnités de départ.

[4] Le prestataire a reçu 36 semaines de prestations, jusqu’au 17 octobre 2020. La somme de 11 423,69 $ équivalant à huit semaines d’indemnités de départ qu’il avait reçue après avoir cessé de recevoir son salaire a entraîné un versement excédentaire pour sa période de prestations. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a fait appel devant la division générale.

[5] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu une rémunération de 11 423,69 $. Elle a aussi conclu que la rémunération devait être répartie à partir de la semaine du 26 janvier 2020. La division générale a conclu que la Commission avait correctement calculé la somme du versement excédentaire.

[6] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel. Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient qu’il devrait recevoir 45 semaines de prestations, selon les règles adoptées pendant la pandémie. Il affirme qu’il n’a reçu que 36 semaines de prestations et que cela avait été établi en fonction de son lieu de résidence.

[7] Je dois établir si la division générale a commis une quelconque erreur révisable sur le fondement de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès.

[8] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire a-t-il soulevé une quelconque erreur révisable commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale qui peuvent être invoqués. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur le fondement de laquelle l’appel peut réussir.

[12] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel ci-dessus énoncés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire a-t-il soulevé une quelconque erreur révisable commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès?

[13] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient qu’il n’a reçu que 36 semaines de prestations, en raison de son lieu de résidence, plutôt que les 45 semaines de prestations qui sont accordées selon les règles adoptées pendant la pandémie. Il trouve que cela est injuste parce qu’il a cotisé au programme d’assurance-emploi pendant 40 ans.

[14] Devant la division générale, le prestataire n’a pas contesté qu’il avait reçu une rémunération ni la façon que la Commission l’avait répartie. Il a soutenu qu’il devrait être admissible au même nombre de semaines de prestations que d’autres personnes qui ont présenté une demande pendant la pandémie.

[15] Je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que le prestataire avait obtenu une rémunération conformément à l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), et que cette rémunération avait été correctement répartie conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’AE, parce que sa rémunération avait été obtenue à la suite d’une cessation d’emploi.

[16] Le prestataire affirme que la Commission a modifié les règles pour aider les gens pendant la pandémie en accordant 45 semaines de prestations aux personnes qui le demandaient. Il soutient qu’il n’est pas traité équitablement parce qu’il a présenté sa demande avant la pandémie. Il affirme que la situation n’est pas juste parce qu’il réside dans la région la plus touchée par la pandémie.

[17] J’éprouve de la sympathie pour le prestataire, qui a établi sa période de prestations peu avant l’adoption des dispositions d’urgences liées à la pandémie, mais je ne peux pas modifier la loi de manière à permettre l’annulation du versement excédentaire.

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas soulevé d’erreur révisable, comme une erreur de compétence ou l’omission de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a pas soulevé d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée que la division générale pourrait avoir commise de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait au moment de rendre sa décision.

[19] Pour les motifs énoncés ci-dessus, après avoir révisé le dossier d’appel et la décision de la division générale, et en prenant en considération les arguments avancés par le prestataire pour soutenir sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

T. K., non représenté

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