Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – répartition de la rémunération – réexamen de la demande – concession

Au moment de réexaminer la demande de la prestataire, la Commission a réparti sa rémunération provenant de ses quatre lieux de travail. La prestataire s’est donc retrouvée avec un trop-payé dont elle a fait appel à la division générale (DG). La DG a rejeté l’appel en déclarant que la Commission avait, dans l’ensemble, correctement réparti sa rémunération. La prestataire a ensuite fait appel à la division d’appel (DA). Elle soutient que la DG a commis des erreurs de droit et de fait concernant sa rémunération. Elle affirme également qu’elle n’a jamais reçu de décompte détaillé de sa rémunération. Il lui a donc été difficile de plaider sa cause.

En réponse à cela, la Commission a décidé d’offrir une concession : elle a avoué ne pas avoir suivi les étapes de la procédure prévues à l’article 52 de la Loi sur l’AE. Elle ne pouvait donc pas répartir la rémunération comme elle l’a fait. Selon ces règles, la Commission dispose de 72 mois pour réexaminer une demande (au lieu de 36), mais elle ne peut le faire que si elle estime que la prestataire a faits de fausses représentations. Et si c’est le cas, la Commission doit alors calculer le montant payé en trop et en informer la prestataire.

La Commission a reconnu qu’elle n’avait respecté aucune de ces étapes avant de rendre sa décision de réexamen. La prestataire n’a donc pas eu la possibilité de contester le pouvoir de la Commission de revenir 72 mois en arrière. La DA a accepté cette concession et conclu que la Commission n’avait pas respecté les règles lui permettant de revenir 72 mois en arrière pour réexaminer la demande. Elle ne pouvait donc pas procéder à la répartition de la rémunération. La DA a accueilli l’appel et a annulé la répartition de la rémunération et le trop-payé.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 157

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-734

ENTRE :

S. R.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Janet Lew
DATE DE LA DÉCISION : Le 16 avril 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille l’appel. J’annule la décision de la division générale et la remplace par la mienne.

[2] J’annule la répartition de la rémunération. La prestataire, S. R., ne doit rembourser aucun trop-payé. La prestataire a donc droit au remboursement de tous les paiements qu’elle a effectués.

Aperçu

[3] La prestataire fait appel de la décision de la division générale.

[4] La division générale a décidé que l’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, avait dans l’ensemble réparti correctement la rémunération de la prestataire pour chacun de ses quatre lieux de travail. La prestataire s’est donc retrouvée avec un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi.

[5] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait concernant sa rémunération, notamment en omettant d’examiner si la Commission aurait dû prolonger de quatre semaines ses prestations d’assurance-emploi. En outre, elle affirme qu’elle n’a jamais reçu de ventilation détaillée de sa rémunération. Il lui a donc été difficile de plaider sa cause.

[6] Après l’audience relative à cet appel et en réponse aux arguments de la prestataire, la Commission a révisé sa position et a offert une concessionNote de bas de page 1. La Commission affirme qu’elle n’a pas respecté les exigences procédurales. Elle me demande d’accueillir l’appel et d’annuler la répartition de la rémunération.

[7] J’estime que cette concession est appropriée compte tenu des faits de la présente affaire. J’accueille donc l’appel et annule la répartition de la rémunération.

Questions en litige

[8] Plusieurs questions se posent quant à savoir si la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de fait. Toutefois, si j’accepte la récente concession de la Commission, il n’est peut-être pas nécessaire que je traite ces questions.

[9] Je commencerai donc mon évaluation en examinant la concession de la Commission. Pour ce faire, j’examinerai si les faits me permettent d’accepter la concession de la Commission. Plus particulièrement, cela signifie que je devrai examiner si la Commission a omis de respecter les exigences procédurales.

Analyse

[10] La prestataire fait valoir, entre autres, que personne ne lui a jamais donné de ventilation détaillée de sa rémunération pour chacun de ses quatre lieux de travail. Elle affirme que la Commission aurait dû lui fournir une telle ventilation. Sans celle-ci, elle soutient qu’elle ne connaissait pas pleinement les arguments avancés contre elle et qu’elle n’a pas pu se préparer correctement pour l’audience devant la division générale.

[11] Après l’audience relative à cet appel et en réponse aux arguments de la prestataire, la Commission a révisé sa position. La Commission a reconnu qu’elle ne pouvait pas répartir la rémunération touchée par la prestataire parce qu’elle n’a pas suivi les procédures établies à l’article 52 de laLoi sur l’assurance-emploi.

[12] Selon l’article 52(5), la Commission dispose d’un délai de 72 mois pour réexaminer une demande. Elle peut le faire si elle estime qu’une personne a fait une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse.

[13] L’article précise également que si la Commission décide qu’une personne a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, elle est tenue de calculer le montant en question et d’informer la personne de sa décision.

[14] La Commission convient qu’elle doit être [traduction] « raisonnablement convaincue » qu’une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse avant de pouvoir prolonger le délai de réexamen à 72 mois. Toutefois, la Commission convient que même si la preuve établit clairement qu’une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse, elle ne peut se soustraire à son obligation de donner un avis accompagné d’une justification à la personne concernée. Elle a quand même l’obligation d’expliquer à la personne pourquoi la déclaration lui paraît fausseNote de bas de page 2.

[15] La Commission reconnaît qu’elle n’a pas rendu de décision dans le dossier de la prestataire. Elle reconnaît également qu’elle n’a pas fourni de justification quant à sa décision de réexamen. Par conséquent, elle n’a pas donné à la prestataire l’occasion de contester son pouvoir de prolonger le délai de réexamen d’une demande à 72 mois. La Commission affirme qu’il est désormais trop tard pour qu’elle modifie sa décision d’exercer son pouvoirNote de bas de page 3.

[16] La preuve démontre que la Commission n’a pas respecté les exigences procédurales lui permettant de prolonger le délai de réexamen de la demande de la prestataire. Pour ce motif, la Commission ne pouvait pas procéder à la répartition de la rémunération.

[17] J’accepte la concession de la Commission. Il n’est donc pas nécessaire que j’examine les arguments de la prestataire concernant les erreurs que la division générale aurait pu commettre.

Réparation

[18] La Commission me demande d’accueillir l’appel et d’annuler la répartition de la rémunération. Je conviens qu’il s’agit de la réparation appropriée. La Commission a manqué à son obligation envers la prestataire prévue à l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, elle n’avait pas le pouvoir de répartir la rémunération de la prestataire.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

[20] J’annule la répartition de la rémunération. La prestataire n’a pas à rembourser de trop‑payé. Elle a droit au remboursement de tous les paiements qu’elle a pu effectuer.

 

Date de l’audience :

Le 19 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. R., appelante

Josée Lachance, représentante de l’intimée

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