Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KX c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 195

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-152

ENTRE :

K. X.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de permission
d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 11 mai 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal n’accorde pas la permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté sa demande de prestations d’AE le 26 mai 2020. Pendant ses discussions avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada, il a dit qu’il avait présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017. La Commission n’avait aucune trace dans ses dossiers d’une demande présentée par le prestataire en 2017. La Commission a établi qu’elle ne pouvait pas verser au prestataire des prestations sur le fondement d’une demande de 2017. Le prestataire ensuite demandé à ce que sa demande du 26 mai 2020 soit traitée comme si elle avait été présentée le 22 octobre 2017. La Commission a rejeté la demande du prestataire. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a fait appel devant la division générale.

[3] La division générale a établi que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait présenté une demande en novembre 2017. Elle a aussi établi qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables et pour toute la durée du retard. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas montré qu’il avait un motif valable pour l’entièreté de sa période de retard de sa demande de prestations.

[4] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Je dois établir si la prestataire a soulevé une quelconque erreur révisable que la division générale aurait commise et qui conférerait une chance de succès à l’appel.

[6] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire a-t-il soulevé une quelconque erreur révisable commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur le fondement de laquelle l’appel peut réussir.

[10] Ainsi, avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel ci-dessus énoncés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

Le prestataire a-t-il soulevé une quelconque erreur révisable commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès? 

[11] En appui à sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il affirme que la décision de la division générale contient des erreurs de fait qu’il énumère. Il répète les faits qui, selon lui, appuient sa position.

[12] La division générale a établi que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017. Elle a établi que la Commission n’avait aucun document qui montrait que le prestataire avait réellement présenté une demande. La division générale a également établi que le prestataire n’avait aucune preuve documentaire ni de numéro de confirmation pour prouver qu’il avait présenté une demande en ligne. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017.

[13] Après avoir tiré cette conclusion, la division générale devait décider si la demande de prestations du prestataire de mai 2020 pouvait être traitée comme si elle avait été reçue en novembre 2017.

[14] Pour qu’il y ait un motif valable au titre de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), une personne doit être capable de montrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation pour comprendre ses droits et ses obligations au titre de la Loi sur l’AE. Comme l’a indiqué la division générale, le prestataire devait démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retard. La période de retard s’étend de novembre 2017 au 26 mai 2020.

[15] La preuve montre que le 10 juin 2019, le prestataire a présenté une demande d’antidatation des prestations pour des semaines supplémentaires en 2013. Il avait reçu des prestations d’AE jusqu’en octobre 2013, comme le montre sa demande de révision. Dans la demande d’antidatation et la demande de révision, il a indiqué : [traduction] « Je n’avais pas toutes les connaissances sur les prestations d’AE jusqu’à ce que je participe à une séance d’information dans un centre de Service Canada le 30 mai 2019 ». Dans les deux demandes, il a indiqué que c’était la raison pour laquelle il avait attendu au 7 juin 2019 pour présenter sa demande.

[16] La preuve montre aussi que le prestataire a attendu au 18 septembre 2020 pour présenter une demande d’antidatation au sujet de sa demande de novembre 2017.

[17] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables, et ce, pour toute la durée du retard. Elle a conclu que dans les circonstances du prestataire, une personne raisonnable et prudente aurait posé des questions à la Commission au sujet de ses droits et obligations concernant la demande de 2017 après avoir participé à la séance d’information du 30 mai 2019.

[18] La division générale a conclu que le prestataire avait déjà présenté des demandes de prestations et qu’il avait déjà touché des prestations et qu’il était capable de prendre des mesures pour communiquer avec la Commission, puisqu’il avait préparé ses documents d’AE lui-même et qu’il savait comment faire des recherches pour de l’information sur les sites Web pertinents.

[19] La division générale a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle n’exemptait le prestataire de son obligation d’agir comme une personne raisonnable et prudente. Bien qu’il avait un problème de santé diagnostiqué, pour lequel il prend des médicaments depuis un certain nombre d’années, la division générale a conclu qu’il était capable d’interagir avec la Commission en 2019 et en 2020 et de faire des recherches sur Internet pour des renseignements sur l’AE. Il pouvait également remplir des documents d’AE et fournir des raisons détaillées à l’appui de ses demandes à la Commission.

[20] La preuve présentée à la division générale montre clairement que le prestataire n’avait pas de motif valable pour la durée entière du retard, comme l’exige la Loi sur l’AE. Le prestataire aurait dû s’informer de ses droits et de ses responsabilités bien avant septembre 2020. Les erreurs factuelles soulevées par le prestataire ne viennent pas changer cette conclusion.

[21] En présentant sa demande de permission d’en appeler, la prestataire souhaite essentiellement plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel. Malheureusement pour lui, un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter des preuves et espérer un résultat différent qui lui serait favorable.

[22] À la lumière des conclusions de la division générale mentionnées ci-haut et de la preuve qui appuie ces conclusions, je ne suis pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas établi de motif qui correspond à l’un des moyens d’appel énumérés précédemment et qui pourrait possiblement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[23] Le Tribunal n’accorde pas la permission d’en appeler.

 

Représentant :

K. X., non représenté

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