Assurance-emploi (AE)

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Citation : FC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 261

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. C.
Représentante : Caroline Moisan
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (414305) datée du 8
février 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 avril 2021
Personnes présentes à l’audience : Caroline Moisan, représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 16 avril 2021
Numéro de dossier : GE-21-433

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.  Je ne suis pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire effectuait des semaines entières de travail à compter du 4 mai 2014. Par conséquent, il se peut qu’il ne soit pas en mesure de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Pendant la période en question, le prestataire était un travailleur indépendant. Il exploitait une entreprise d’excavation avec deux autres actionnaires. Les activités de l’entreprise ont commencé en mai 2014 et le prestataire conduisait la machinerie.

[4] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a conclu que le prestataire a effectué des semaines entières de travail pendant la période en question. Par conséquent, la Commission a décidé qu’il ne pouvait pas recevoir des prestations d’assurance‑emploi. Au moment de rendre sa décision révisée, la Commission a imposé la date de l’inadmissibilité au 4 mai 2014.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord et sa représentante soutient qu’il devrait recevoir des prestations d’assurance‑emploi. La représentante a indiqué que le réexamen de la demande par la Commission n’était pas contesté, mais elle affirme que le prestataire ne recevait aucun salaire pendant cette période. Elle soutient qu’il a vécu des difficultés pendant et après cette période et elle demande qu’il n’ait pas à rembourser le trop-payé de prestations.

[6] Je dois déterminer si le prestataire était en chômage à compter du 4 mai 2014.

Question que je dois examiner en premier

Le prestataire n’était pas présent à l’audience

[7] Le prestataire n’était pas à l’audience. Celle-ci peut avoir lieu en l’absence du prestataire, si ce dernier a reçu l’avis d’audience.Note de bas de page 1 La représentante du prestataire a confirmé qu’elle présenterait des arguments en l’absence du prestataire. L’audience a donc eu lieu à la date prévue, mais sans le prestataire.

Question en litige

[8] La participation du prestataire était‑elle si limitée qu’il n’effectuait pas des semaines entières de travail?

Analyse

[9] Une personne qui participe à l’exploitation d’une entreprise peut ne pas avoir droit à des prestations d’assurance-emploi.

[10] La loi prévoit qu’une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi pour chaque semaine où elle est au chômage.Note de bas de page 2 Une semaine de chômage signifie une semaine pendant laquelle une personne n’effectue pas une semaine entière de travail.Note de bas de page 3

[11] De plus, la loi considère qu’une personne qui est travailleuse indépendante effectue des semaines entières de travail.Note de bas de page 4 Par conséquent, elle ne peut pas recevoir des prestations d’assurance‑emploi.Note de bas de page 5

Exception si la participation était limitée

[12] Une exception s’applique lorsque la participation d’une partie prestataire à l’entreprise était limitée.Note de bas de page 6

[13] L’exception s’applique si l’importance de la participation du prestataire à l’entreprise était si limitée qu’une personne ne compterait pas normalement sur ce travail indépendant comme principal moyen pour gagner sa vie.Note de bas de page 7

[14] C’est le prestataire qui doit prouver que sa participation à l’entreprise était si limitée que l’exception s’applique.Note de bas de page 8 Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il est plus probable qu’improbable que la participation du prestataire était limitée.

Six facteurs pour évaluer l’importance de la participation

[15] Pour décider si l’exception s’applique, je dois prendre en considération les six facteurs suivantsNote de bas de page 9 :

  1. Combien de temps le prestataire consacrait-t-il à son travail indépendant ?
  2. Combien le prestataire avait-il investi dans son travail indépendant et quels étaient ces investissements (tels que les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources) ?
  3. Sur le plan financier, le travail indépendant était-il une réussite ou un échec?
  4. Le travail indépendant était-il destiné à être continu ?
  5. Quelle était la nature du travail indépendant ?
  6. Le prestataire avait-t-il l’intention et la volonté de trouver rapidement un autre emploi?

Temps consacré

[16] Le temps que le prestataire consacrait à son travail indépendant ne démontre pas une participation limitée parce que les activités de l’entreprise ont commencé en mai 2014 et que le prestataire était responsable de la machinerie dès ce moment. Le 25 octobre 2013, le prestataire a quitté l’emploi qu’il occupait à temps plein depuis 2010 pour se consacrer entièrement au lancement de son entreprise.Note de bas de page 10

[17] En mai 2017, l’Agence du revenu du Canada a indiqué à la Commission que le 3 février 2014, le prestataire a enregistré un nom d’entreprise « X ». Le 15 mai 2017, la Commission a transmis une lettre au prestataire pour l’aviser qu’il devait remplir un questionnaire sur le travail indépendant. Le prestataire n’a pas rempli le questionnaire. La Commission a demandé au prestataire de remplir le questionnaire au moins à 4 reprises, notamment le 17 août 2017, le 31 octobre 2017, le 26 janvier 2018.

[18] Le 26 janvier 2018, la Commission contacte le prestataire qui déclare avoir déménagé d’X à X en août ou septembre 2014 et que c’est à ce moment qu’il aurait commencé à travailler pour son entreprise. Il indique que la machinerie n’aurait été reçue qu’en septembre 2018. Cependant, un de ses coactionnaires, contacté par la Commission, a déclaré que même s’il n’est déménagé qu’en juillet 2014, le prestataire a commencé à travailler pour l’entreprise en mai 2014 parce que l’équipement a été reçu à ce moment. Il a expliqué que pendant cette période, le prestataire habitait chez un ou l’autre des actionnaires.

[19] Le 2 mai 2021, le prestataire admet qu’il n’a déclaré aucune heure de travail pendant la période visée lorsqu’il a produit ses déclarations.

[20] L’agent de la Commission souligne qu’un des actionnaires de l’entreprise a peu travaillé alors que l’autre s’occupait de l’aspect administratif. En ce sens, le prestataire était le seul employé sur le terrain. Sa présence était donc nécessaire aux activités de l’entreprise.Note de bas de page 11

[21] Quant à la représentante du prestataire elle fait valoir qu’il a vécu des épisodes dépressifs qui concordent avec les moments où la Commission a tenté d’obtenir les renseignements demandés. Elle fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de commettre une fraude, mais qu’il a éprouvé des difficultés avec un des actionnaires et qu’il songe à faire faillite.

[22] Le prestataire était absent lors de l’audience et, concernant le temps consacré à son travail indépendant, je retiens les déclarations au dossier indiquant que les activités étaient commencées depuis mai 2014. Le prestataire a obtenu un nom d’entreprise en février 2014, la saison débutait pour l’excavation au printemps 2014 et, comme le prestataire avait quitté son emploi le 25 octobre 2013 pour se consacrer au démarrage de son entreprise, il est plausible que les activités de l’entreprise aient commencé en mai 2014 alors que la saison le permettait. Je retiens qu’à compter du mois de mai 2014, les activités de l’entreprise étaient commencées et que le prestataire résidait chez un ou l’autre des actionnaires.

[23] En ce sens, l’état des résultats présenté au dossier de la Commission démontre des revenus totalisant 176 432 $ au 30 novembre 2014. Cette donnée tend vers la même conclusion voulant que le temps consacré par l’appelant à son travail indépendant pendant la saison estivale 2014 ne l’était pas dans une mesure limitée. D’autant plus qu’il était responsable de conduire la machinerie.

[24] Je conclus que le prestataire effectuait des semaines entières de travail à compter du 4 mai 2014.Note de bas de page 12 L’implication réelle du prestataire dans son travail indépendant ne l’était pas dans une mesure limitée parce qu’il a consacré entièrement son temps à effectuer les contrats pour l’entreprise à compter du 4 mai 2014. Le prestataire avait même quitté l’emploi qu’il occupait à temps plein le 25 octobre 2013 pour s’y consacrer.

Investissements

[25] La nature et le montant des investissements (tels que les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources) du prestataire ne démontrent pas une participation limitée à compter du 4 mai 2014 puisque c’est précisément à ce moment qu’il a investi dans l’entreprise.

[26] Le prestataire a expliqué à la Commission avoir investi 8 000 $ pour l’achat d’équipement. En mars 2014, il a emprunté conjointement avec les deux autres actionnaires un montant de 150 000 $ pour l’achat d’équipement plus gros. L’investissement du prestataire pour cet équipement totalisait 50 000 $.

[27] Le prestataire a également expliqué à la Commission qu’un compte commercial a été ouvert et que les trois actionnaires pouvaient signer. Deux signatures sur trois étaient nécessaires pour faire une transaction et il disposait d’un téléphone cellulaire.

[28] La Commission soutient que le prestataire avait l’intention de faire de cette entreprise son principal moyen de subsistance.

[29] Je conclus que l’investissement fait dans l’entreprise pendant cette période ne l’a pas été dans une mesure limitée. Au contraire le prestataire a injecté sa part de l’investissement nécessaire à la mise en place de l’entreprise pendant cette période. De cette manière, les investissements faits à compter du 4 mai 2014 visaient à contribuer au succès de l’entreprise.

Réussite ou échec financiers

[30] La situation financière du travail indépendant du prestataire ne démontre pas une participation limitée pendant cette période parce que des dépôts ont été effectués au compte bancaire du prestataire.

[31] Le 1er mai 2018, la comptable a déclaré à la Commission qu’à ce jour, tout était fermé pour cette entreprise. Elle a transmis à la Commission l’état des résultats au 30 novembre 2014. À cette date, l’entreprise enregistrait des revenus totalisant 176 432 $. La documentation transmise, incluant les relevés du compte bancaire du prestataire chez Desjardins, démontre qu’il y a eu des activités au compte du prestataire entre le 9 décembre 2013 et le 11 juillet 2014.

[32] Le prestataire n’a pas fourni d’explications à la Commission concernant ces dépôts si ce n’est, en bout de ligne, que ces sommes devaient provenir de sa marge de crédit personnelle. La représentante du prestataire a confirmé cette explication et elle a ajouté que même si l’entreprise avait versé de l’argent au prestataire, ce n’était pas suffisant pour être considéré comme étant un salaire parce que ces sommes servaient à mettre de l’essence ou autres nécessités.

[33] La Commission fait valoir que du 13 janvier 2014 au 11 juillet 2014, il y a eu des dépôts dans le compte bancaire du prestataire totalisant environ 34 000 $.Note de bas de page 13 Elle affirme que l’appelant n’a pas donné d’explications concernant la provenance de ces dépôts.

[34] À titre d’exemple, elle a recensé un dépôt de 10 100 $ le 23 avril 2014, un dépôt de 1204,34 $ le 20 juin 2014 et un dépôt de 1 002,86 $ au 11 juillet 2014.Note de bas de page 14

[35] Elle affirme qu’au 30 novembre 2014, l’entreprise générait des revenus de 176 432 $.

[36] Le prestataire a expliqué à la Commission qu’il a essayé de travailler à son compte de 2014 à 2017, mais que ça n’avait pas fonctionné et qu’il ne s’est jamais versé de salaire. La représentante du prestataire a expliqué lors de l’audience que si l’entreprise n’avait pas fonctionné, c’était en grande partie en raison de la mauvaise gestion, voire d’une gestion malhonnête de l’entreprise, de la part d’un des actionnaires et que le prestataire avait vécu des difficultés financières pendant cette période et même après.

[37] Selon le prestataire, les dépôts à son compte bancaire devaient provenir de sa marge de crédit personnelle.

[38] Quoi qu’il en soit, comme je l’ai mentionné lors de l’audience, les bénéfices nets de l’entreprise doivent être considérés même dans les cas où ils ne sont pas répartis. Il y a une distinction entre les revenus bruts et les bénéfices nets de l’entreprise. Cependant, je retiens que pendant la période qui nous concerne, différents montants ont été déposés ou transférés au compte bancaire du prestataire.

[39] Bien que l’entreprise n’était pas une réussite en 2017, je dois évaluer si elle l’était pour la période débutant le 4 mai 2014. Pendant cette période, il en était autrement. Je suis d’avis qu’à compter du 4 mai 2014, l’implication du prestataire dans son travail indépendant visait à assurer sa subsistance. Comme mentionné lors de l’audience, si le prestataire a d’autres recours à faire valoir en lien avec les difficultés éprouvées, il peut contacter un Centre de justice de proximité pour obtenir de l’aide.

[40] Je conclus que les revenus provenant du travail indépendant du prestataire peuvent constituer son principal moyen de subsistance pendant cette période.Note de bas de page 15

Travail indépendant continu

[41] Le travail indépendant du prestataire était destiné à être continu. Cela ne démontre pas une participation limitée parce que le prestataire s’est investi dans son travail indépendant et qu’il a quitté l’emploi qu’il occupait à temps plein afin de s’y consacrer.

[42] Je conclus qu’il y a un maintien des activités de l’entreprise à compter du 4 mai 2014. À cette date, les activités ont commencé, le prestataire a fait les démarches nécessaires afin de pouvoir exploiter et maintenir les activités de l’entreprise. L’état des résultats au 30 novembre 2014 démontre que l’entreprise était, à ce moment, destinée à être viable.

Nature du travail indépendant du prestataire

[43] Ce critère permet de vérifier s’il y a un lien quelconque entre l’emploi perdu et l’entreprise que le prestataire exploite. Si l’emploi perdu est similaire à l’activité exercée dans l’entreprise, cela peut indiquer que l’emploi n’était qu’une étape dans le lancement de l’entreprise.Note de bas de page 16

[44] Avant le démarrage de l’entreprise, le prestataire travaillait chez X depuis 2010.

[45] L’entreprise de laquelle découle le travail indépendant du prestataire offrait des services d’excavation et il était responsable de conduire la machinerie. Le prestataire maîtrisait cette tâche avant le démarrage de l’entreprise. Il possédait la formation nécessaire et il connaissait bien la nature de l’entreprise. Cela ne démontre pas une participation limitée.

Intention et volonté de trouver rapidement un autre emploi

[46] Le prestataire ne cherchait pas du travail et il ne voulait pas occuper un autre emploi. Cela ne démontre pas une participation limitée parce que le prestataire se consacrait entièrement à son travail indépendant et il avait même quitté l’emploi qu’il occupait depuis 2010.

[47] Au moment de la révision, le prestataire a expliqué à la Commission que pendant sa période de prestations, soit à compter du 13 décembre 2013, il était disponible pour travailler à temps plein, mais qu’il n’avait pas conservé les démarches d’emploi qu’il avait fait.

[48] Le prestataire ne peut énumérer une seule entreprise qu’il aurait sollicitée pendant cette période.

[49] Le 3 février 2021, la Commission a contacté l’employeur pour lequel le prestataire a travaillé jusqu’au 25 octobre 2013, X. Une responsable chez cet employeur a déclaré que le prestataire avait quitté l’emploi qu’il occupait depuis 2010 parce qu’il « partait à son compte ». La responsable confirme que si le prestataire avait voulu demeurer à l’emploi, il aurait eu du travail en 2013 comme en 2014 comme foreur. En ce sens, le prestataire a rappelé X en 2018 et il a de nouveau été embauché.

[50] Un des coactionnaires de l’entreprise, le frère du prestataire, a affirmé à la Commission que le prestataire aurait pu travailler à temps plein ailleurs parce qu’il n’a commencé à travailler qu’en mai 2014 et que les gros contrats sont survenus en septembre 2014.

[51] Les activités de l’entreprise ont débuté en mai 2014. En quittant son emploi le 25 octobre 2013 alors que l’employeur avait du travail pour lui, le prestataire ne démontre pas qu’il avait l’intention et la volonté de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi. D’autant plus qu’en 2018, lorsqu’il a véritablement été à la recherche d’un emploi, il a recontacté son ancien employeur qui l’a embauché de nouveau.

[52] Les faits démontrent que le prestataire a quitté l’emploi qu’il occupait le 25 octobre 2013, il a demandé un nom d’entreprise en février 2014 et il s’est concentré sur son travail indépendant.

[53] Je précise que la Commission n’a pas imposé l’inadmissibilité à compter du début de la période de prestations du prestataire, le 15 décembre 2013, mais uniquement à compter du 4 mai 2014. À compter du 4 mai 2014, le prestataire n’a pas démontré qu’il avait l’intention d’occuper un emploi, il a plutôt démontré qu’il se consacrait entièrement à son travail indépendant.

[54] Les démarches d’emploi effectuées doivent démontrer l’intention et la volonté d’occuper l’emploi sollicité. Et le prestataire n’a pas démontré la volonté de se trouver un emploi sans tarder puisqu’il se consacrait entièrement à son travail indépendant et qu’il n’a démontré avoir effectué aucune démarche d’emploi.

[55] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré l’intention ou la volonté de se trouver un emploi sans tarder. Bien qu’il a mentionné vaguement à la Commission avoir fait des démarches d’emploi, les faits démontrent qu’il a quitté celui qu’il occupait le 25 octobre 2013 afin de se consacrer à son travail indépendant. L’intention du prestataire était de faire de son entreprise son principal moyen de subsistance.

Alors, la participation du prestataire était-elle assez limitée?

[56] La participation du prestataire n’était pas à ce point limitée que l’exception s’applique. Une personne compterait normalement sur ce travail indépendant comme principal moyen de gagner sa vie.

[57] J’ai examiné les six facteurs mentionnés ci-dessus. Les facteurs concernant le temps consacré à l’entreprise ainsi que la volonté de se trouver un emploi sans tarder démontrent que le travail indépendant du prestataire pouvait constituer son principal moyen de subsistance à compter du 4 mai 2014.

[58] Ces deux facteurs sont particulièrement importants. La jurisprudence établit que le temps consacré au travail indépendant et l’intention et la volonté du prestataire d’accepter sans tarder un autre emploi sont importants.Note de bas de page 17

[59] Le prestataire a volontairement quitté l’emploi qu’il occupait le 25 octobre 2013 pour se consacrer à son travail indépendant. Puisque les activités ont débuté en mai 2014, la Commission a imposé l’inadmissibilité uniquement à compter de cette date.

[60] Le prestataire n’a pas recherché un autre emploi. En ne cherchant pas un autre emploi et en quittant celui qu’il occupait, le prestataire démontre qu’il avait l’intention que son travail indépendant devienne son principal moyen de subsistance.

[61] Après avoir tenu compte de tous ces facteurs, je conclus que l’exception ne s’applique pas au travail indépendant du prestataire.

[62] Bien que je comprenne que cette situation est décevante pour le prestataire puisqu’elle engendre un trop-payé de prestations à rembourser, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, le prestataire doit être admissible. Le prestataire a aussi des responsabilités : il doit déclarer sa situation lorsqu’il produit ses déclarations.

[63] Comme il l’a admis, le prestataire n’a, en aucune manière, informé la Commission qu’il avait un travail indépendant. Elle en a été informée par l’Agence du revenu du Canada le en mai 2017.

[64] À compter du 4 mai 2014, chaque fois qu’il a rempli sa déclaration du prestataire, il a répondu « non » à la question : « Travaillez-vous à votre compte ? ».

[65] Le prestataire effectuait des semaines entières de travail à compter du 4 mai 2014. Par conséquent, il pourrait ne pas recevoir de prestations parce qu’il n’y a pas eu de semaines où il était au chômage.

[66] La Cour d’appel fédérale a constaté que les efforts d’une partie prestataire pour créer un nouvel emploi ou lancer sa propre entreprise sont très louables. Cependant, le but du régime d’assurance‑emploi est d’offrir des prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent du travail. Malheureusement, les efforts du prestataire dépassent le cadre du régime d’assurance-emploi.Note de bas de page 18

[67] Je conclus que le prestataire n’était pas en chômage à compter du 4 mai 2014 parce qu’il n’était pas impliqué dans son travail indépendant dans une mesure limitée.

Conclusion

[68] Je conclus que le prestataire effectuait des semaines entières de travail, alors il n’était pas au chômage.

[69] L’appel est rejeté.

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