Assurance-emploi (AE)

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Citation : BK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 200

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-866

ENTRE :

B. K.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 mai 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel du prestataire est accueilli. Le dossier est retourné à la division générale pour réexamen de la disponibilité à travailler du prestataire seulement pour la période du 8 mai au 3 août 2019.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) travaille comme professeur de français langue seconde. Le 6 juin 2019, il a présenté une demande renouvelée de prestations ayant pris effet le 12 mai 2019. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), l’a informé qu’elle ne peut pas lui verser de prestations d’assurance emploi à partir du 20 décembre 2018, puisque son permis de travail est expiré depuis cette date.

[3] Après révision, la Commission l’a informé qu’elle ne peut pas lui payer de prestations d’assurance-emploi puisque son nouveau permis de travail n’est valide que du 17 septembre 2019 au 17 septembre 2020, alors que sa demande de prestations a pris fin le 3 août 2019. Elle réitère qu’elle ne peut pas lui payer de prestations depuis le 20 décembre 2018 en l’absence de permis de travail valide. Le prestataire a porté en appel la décision en révision de la Commission devant la division générale.

[4] La division générale a accueilli en partie l’appel du prestataire. Elle a conclu que le prestataire avait démontré sa disponibilité à travailler pour la période du 20 décembre 2018 au 7 mai 2019 inclusivement, mais qu’il n’avait pas fait une telle démonstration à compter du 8 mai 2019, et ce, jusqu’au 3 août 2019, soit la date à laquelle sa période de prestations a pris fin.

[5] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[6] Je dois décider si la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle.

[7] J’accorde l’appel du prestataire. Le dossier est retourné à la division générale pour réexamen de la disponibilité à travailler du prestataire seulement pour la période du 8 mai au 3 août 2019.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle?

[12] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle puisqu’il n’a pas eu l’opportunité d’élaborer et de présenter une preuve complète concernant sa disponibilité à travailler du 8 mai au 3 août 2019.

[13] Le prestataire fait valoir que l’audience devant la division générale s’est plutôt concentré à déterminer s’il possédait un statut implicite compte tenu de l’expiration de son permis de travail. Il n’a donc pas eu l’occasion de répondre à certaines conclusions de la division générale et ainsi démontrer sa disponibilité à travailler pendant toute la période de prestations.

[14] Je suis d’avis que la position du prestataire est appuyée par l’argumentation de la Commission devant la division générale qui se concentre sur la capacité du prestataire à travailler en l’absence de permis de travail. La Commission a soutenu qu’en l’absence de capacité, le prestataire devait donc être considéré non disponible au sens de l’article 18(1) (a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[15] La division générale a reconnu que la Commission avait fait valoir avant l’audience que le prestataire n’avait pas la capacité de travailler en l’absence de permis de travail.Note de bas de page 2

[16] Le prestataire s’est manifestement préparé pour l’audience devant la division générale avec comme objectif de démontrer qu’il possédait un statut implicite malgré l’expiration de son permis de travail, et donc la capacité à travailler au sens de la Loi sur l’AE.

[17] Il est bien établi que le concept de « justice naturelle » englobe le droit du prestataire à une audience équitable. Une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations.

[18] Je suis d’accord que la division générale pouvait également analyser l’absence de permis de travail du prestataire selon les critères de l’affaire Faucher.Note de bas de page 3 Cependant, le prestataire était en droit de connaitre avant l’audience ce qui était allégué contre lui et la possibilité de se préparer afin de répondre à ces allégations.

[19] Pour ces motifs, je suis d’avis que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Puisque le prestataire n’a pas eu la pleine opportunité de présenter sa preuve, la réparation appropriée est de retourner le dossier à la division générale aux fins de réexamen de la disponibilité du prestataire pour la période du 8 mai au 3 août 2019.

Conclusion

[20] L’appel du prestataire est accueilli. Le dossier est retourné à la division générale pour réexamen de la question de la disponibilité à travailler du prestataire seulement pour la période du 8 mai au 3 août 2019.

 

Date de l’audience :

3 mai 2021

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

B. K., appelant

Manon Richardson, représentante de l’intimée

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