Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1202

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2083

ENTRE :

Z. W.

Prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Commission


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Audrey Mitchell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 novembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 12 novembre 2020

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours pour demander une révision.

Aperçu

[2] Le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi (AE). La Commission a par la suite mené une enquête. Le prestataire n’a pas répondu aux demandes de renseignements supplémentaires de la Commission. La Commission a conclu qu’il avait sciemment fait de fausses déclarations et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Elle lui a envoyé une lettre de décision à cet effet. Le prestataire a reçu la lettre le 17 décembre 2019, un jour avant qu’il ne quitte le Canada pour subir une chirurgie. Il a demandé à la Commission de réviser sa décision. Sa demande est datée du 21 juin 2020. La Commission affirme que la justification fournie par le prestataire pour son retard à présenter sa demande ne répond pas aux exigences de la loi.

Questions en litige

[3] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours pour demander une révision de sa décision?

  • Le prestataire a-t-il demandé à la Commission de réviser sa décision dans le délai requis?
  • Le prestataire a-t-il fourni une explication raisonnable à l’appui de sa demande de prolongation du délai?
  • Le prestataire a-t-il manifesté l’intention constante de demander la révision?

Analyse

Question en litige : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours pour demander une révision de sa décision?

[4] Une personne qui fait l’objet d’une décision de la Commission peut lui demander de réviser sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission lui communique la décisionNote de bas de page 1. La Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révisionNote de bas de page 2. Si elle accorde un délai plus long, elle doit être convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et que la personne a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 3.

[5] La Cour fédérale a confirmé que les décisions de la Commission concernant les demandes de prolongation du délai pour demander une révision sont de nature discrétionnaireNote de bas de page 4. Il ne faut pas interférer dans les décisions discrétionnaires de la Commission à moins qu’elle n’ait pas agi de façon judiciaire. Cette expression signifie que la Commission a agi de bonne foi, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes et sans tenir compte de considérations non pertinentesNote de bas de page 5.

Le prestataire a-t-il demandé à la Commission de réviser sa décision dans le délai requis?

[6] Je conclus que le prestataire n’a pas demandé à la Commission de réviser sa décision dans le délai requis.

[7] Le prestataire ne conteste pas qu’il n’a pas demandé de révision dans le délai de 30 jours. La Commission l’a informé de sa décision initiale dans une lettre datée du 22 novembre 2019. Le prestataire dit avoir reçu cette lettre le 17 décembre 2019. Le prestataire a envoyé à la Commission une demande de révision datée du 21 juin 2020. La Commission a estampillé la demande de révision du prestataire comme ayant été reçue le 24 juillet 2020.

[8] J’estime que le prestataire a demandé une révision environ sept mois après que la Commission lui ait communiqué sa décision, soit après l’expiration du délai prévu de 30 jours.

Le prestataire a-t-il fourni une explication raisonnable à l’appui de sa demande de prolongation du délai?

[9] Je juge que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable à l’appui de sa demande de prolongation du délai.

[10] Le prestataire a affirmé avoir lu la lettre que la Commission lui a envoyée le 17 décembre 2019 pour l’informer de sa décision initiale. Il a dit qu’il avait compris qu’il avait 30 jours pour demander une révision. Il affirme qu’il était très malade et qu’il a quitté le Canada le 18 décembre 2019 pour obtenir des soins médicaux. Il a subi une chirurgie à l’extérieur du Canada le 30 décembre 2019 et est revenu au Canada le 15 janvier 2020.

[11] Le prestataire a dit qu’il ne pouvait pas demander une révision avant de quitter le Canada. Il a expliqué qu’il avait beaucoup de choses à faire avant de partir pour son pays d’origine et qu’il n’avait donc pas eu le temps de répondre à la lettre de la Commission. Il a ajouté qu’il souffrait tellement qu’il ne pouvait pas répondre.

[12] Le prestataire a été en transit vers son pays d’origine pendant environ deux jours. Il est arrivé le 20 décembre 2019. Je lui ai demandé ce qu’il avait fait entre son arrivée dans son pays d’origine et la date de sa chirurgie. Il a dit qu’il s’était un peu détendu et qu’il avait subi une série de tests.

[13] Après être arrivé dans son pays d’origine, le prestataire a eu 10 jours avant de subir sa chirurgie. De plus, j’admets qu’il n’est pas revenu au Canada avant le 15 janvier 2020. Je conclus que le prestataire a raisonnablement expliqué pourquoi il n’a pas demandé une révision pendant les périodes avant et après sa chirurgie jusqu’à son retour au Canada. Je tire cette conclusion parce que je juge qu’il était raisonnable que le prestataire se concentre sur sa maladie et son rétablissement initial.

[14] Le prestataire a envoyé à la Commission une demande de révision datée du 21 juin 2020. La Commission l’a reçue le 24 juillet 2020. J’ai demandé au prestataire pourquoi il n’avait pas envoyé sa demande de révision plus tôt. Il a répondu qu’il était très faible à son retour au Canada et qu’il lui avait fallu trois ou quatre mois avant de voir une légère amélioration. Il a ajouté qu’il avait dû déployer des efforts pour obtenir les éléments de preuve nécessaires pour répondre à la Commission.

[15] J’ai demandé au prestataire à quel moment il était retourné au travail après son arrivée au Canada. Il a dit qu’il avait recommencé à travailler le 15 janvier 2020. Le prestataire a dit qu’il travaille à la maison 90 % du temps. Il a dit qu’il s’était rendu à son lieu de travail en janvier 2020 pour informer son patron qu’il était de retour, mais qu’il n’avait pas travaillé ce jour‑là.

[16] Comme le prestataire a dit qu’il travaillait de la maison 90 % du temps lorsqu’il est revenu au Canada, je lui ai demandé ce qu’il faisait. Il a répondu qu’en fait, il n’avait pas travaillé de janvier à juin 2020, mais qu’il avait seulement assisté aux réunions d’équipe. Il a dit que normalement, les réunions d’équipe avaient lieu une fois par semaine et qu’elles ne duraient pas très longtemps.

[17] J’estime que cette partie de l’explication du prestataire justifiant son retard à présenter sa demande de révision n’est pas raisonnable. Je ne suis pas convaincue que le rétablissement du prestataire à la suite de sa chirurgie l’a empêché de faire l’effort de demander une révision. Par exemple, bien qu’il ait dit avoir dormi dans l’avion, le prestataire a pu voyager pendant environ deux jours à son retour au Canada. Il a pu se rendre à son lieu de travail pour rencontrer son patron à son retour au Canada. Il a assisté aux réunions d’équipe à partir de son domicile. Le prestataire a plus tard dit que s’il n’avait pas recommencé à travailler immédiatement à son retour au Canada, il aurait perdu son emploi. J’estime que cela va à l’encontre de sa déclaration précédente selon laquelle il n’a pas travaillé de janvier à juin 2020.

[18] Le prestataire a dit qu’il devait rassembler des éléments de preuves pour présenter sa demande de révision. Je lui ai demandé s’il avait essayé de communiquer avec la Commission pour expliquer sa situation. Il a dit qu’il ne l’avait pas fait parce que le service offert par Service Canada n’était pas agréable. Il a aussi dit que son anglais n’était pas bon.

[19] Je juge que le prestataire aurait pu communiquer avec la Commission dès son retour au Canada pour expliquer sa situation, demander une révision en fournissant une explication et fournir ensuite les éléments de preuve requis lorsqu’il le pouvait. Le prestataire a eu recours à un interprète à l’audience. Pour cette raison, je reconnais qu’il serait difficile pour lui de parler à la Commission sans aide. Cependant, je suis d’avis qu’il aurait pu demander de l’aide, comme il l’a probablement fait pour préparer sa demande de révision et son avis d’appel, qui contiennent tous deux des récits écrits.

[20] Pour les raisons susmentionnées, je conclus que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable à partir du 15 janvier 2020 à l’appui de sa demande de prolongation du délai pour demander une révision de la décision initiale de la Commission.

Le prestataire a-t-il manifesté l’intention constante de demander la révision?

[21] Je suis d’avis que le prestataire n’a pas manifesté l’intention constante de demander la révision.

[22] Le prestataire a attendu environ cinq mois après son retour au Canada le 15 janvier 2020 pour présenter une demande de révision. Pendant cette période, il n’a pas communiqué avec la Commission. Il a dit qu’il avait besoin de rassembler des éléments de preuve. Le prestataire a affirmé qu’au début de juin 2020, il est allé chercher son ordinateur chez un ami. Il a dit qu’il avait laissé son ordinateur à cet ami en 2016 lorsqu’il avait déménagé dans sa résidence actuelle. Il a affirmé qu’il était trop malade avant juin 2020 pour récupérer son ordinateur.

[23] Comme il a été mentionné précédemment, le prestataire n’a pas tenté de communiquer avec la Commission pour expliquer sa situation. Il n’a pas affirmé avoir fait des efforts pour essayer de récupérer son ordinateur ou des informations se trouvant sur celui-ci avant le début de juin 2020. Le prestataire a dit qu’il ne pouvait pas conduire jusqu’à son ancienne ville de résidence. Cependant, je ne dispose d’aucun élément de preuve montrant qu’il a essayé de prendre l’autobus, le train ou l’avion pour récupérer son ordinateur. Puisqu’il a voyagé pendant deux jours tout de suite après sa chirurgie pour revenir au Canada, j’estime qu’il est raisonnable de penser qu’il aurait pu voyager quelques heures pour se rendre à son ancienne résidence.

[24] Je juge que les actions du prestataire ne démontrent pas qu’il voulait contester la décision initiale de la Commission. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue qu’il a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[25] Je ne vois aucune raison d’intervenir dans la décision de la Commission. Je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours pour demander une révision.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 9 novembre 2020

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

Comparution :

Z. W., prestataire

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