Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 208

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-131

ENTRE :

M. M.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Stephen Bergen
Date de la décision : Le 20 mai 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler n’est pas accordée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. M. (prestataire), a été informé par son employeur de sa mise à pied en mars 2020. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi et a commencé à recevoir la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) le 29 mars 2020. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lui a rapidement avancé 2 000 $ (paiement anticipé) à l’égard de son admissibilité future à la PAEU.

[3] La Commission a payé le prestataire pour les semaines du 29 mars 2020 et du 5 avril 2020, mais a ensuite arrêté d’effectuer des versements en commençant par la semaine du 12 avril 2020. En effet, elle a découvert que l’employeur payait encore le prestataire au-delà de la date initiale de mise à pied.

[4] Le dernier jour de travail du prestataire a été le 6 juin 2020. Le prestataire a renouvelé sa demande en date du 7 juin 2020, mais la Commission a commencé à le payer uniquement la semaine du 14 juin 2020. Elle lui a versé 500 $ de PAEU par semaine du 14 juin 2020 au 3 octobre 2020, sauf pour les semaines du 23 août et du 30 août 2020.

[5] La Commission a décidé qu’elle avait versé le montant du paiement anticipé de 2000 $ en trop au prestataire. Elle a récupéré une partie du paiement anticipé, mais pas la totalité. La Commission a exigé que le prestataire rembourse un montant supplémentaire de 500 $. Le prestataire n’était pas d’accord, croyant qu’il avait remboursé tout ce qu’il devait. Il a demandé une révision à la Commission, qui a refusé de modifier sa décision. Elle a maintenu qu’il devait finir de rembourser le paiement anticipé. Elle a ajouté qu’il devait rembourser les prestations qu’il a reçues pour les semaines du 29 mars et du 5 avril 2020.

[6] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Il cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler.

[7] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas établi une cause défendable selon laquelle la division générale a agi de manière inéquitable ou a commis une erreur de fait.

Questions préliminaires

[8] J’ai convié le prestataire et la Commission à une conférence préparatoire le 11 mai 2021, afin de clarifier certains renseignements du dossier de révision de la Commission. À la conférence préparatoire, la Commission a confirmé que le paiement anticipé de 2 000 $ ne figure pas à l’échéancier de paiements de la page GD3-22. Cependant, elle a fait référence au certificat d’attestation d’une capture d’écran de prestation d’urgence, qui se trouve à la page GD3-20. La Commission a signalé que la capture d’écran montre qu’elle a effectué un versement de 2 000 $ le 6 avril 2020. La Commission a fait le paiement anticipé avant la période visée par l’échéancier.

[9] La Commission a ajouté qu’elle avait payé le prestataire pour les semaines du 29 mars et du 5 avril, mais que le prestataire n’avait pas droit à ces versements. L’échéancier montre que la Commission n’a versé aucune prestation pour la semaine suivante, soit la semaine du 12 avril 2020. L’échéancier passe alors à la semaine du 14 juin 2020, où il consigne un versement de prestations au prestataire. Il s’agit du premier versement de prestations que la Commission a payé au prestataire après l’arrêt de sa rémunération.

[10] Les semaines du 23 août et du 30 août 2020 montrent chacune un paiement de 500 $ à la colonne des déductions. La Commission a précisé que cela signifie qu’elle n’a pas versé au prestataire son paiement régulier de 500 $ au cours de chacune de ces semaines. La Commission a plutôt utilisé chaque paiement de 500 $ pour réduire le montant de paiement anticipé que le prestataire avait encore à rembourser.

[11] La Commission a affirmé ne pas avoir payé le prestataire pour la semaine du 7 juin 2020 parce qu’il s’agissait de son délai de carence.

Quels moyens d’appel puis-je examiner?

[12] Pour permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins un « moyen d’appel » prévu par la loi confère à l’appel une « chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès signifie qu’il y a une cause que la partie prestataire pourrait défendre et possiblement gagnerNote de bas page 1.

[13] Les « moyens d’appel » sont les raisons de faire appel. Je suis seulement autorisé à examiner la question de savoir si la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsNote de bas page 2 :

  1. Le processus d’audience devant la division générale était inéquitable d’une certaine manière.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision.

Questions en litige

[14] Peut-on soutenir que la division générale a traité le prestataire de manière inéquitable en ne le laissant pas parler des différentes mesures et erreurs du gouvernement sur la façon dont ses impôts ont été traités?

[15] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire doit encore 500 $ à la Commission en guise de remboursement du paiement anticipé?

[16] Peut-on soutenir que la division générale aurait dû se demander si le prestataire devait aussi rembourser d’autres prestations?

Analyse

Question en litige no 1 : Équité

[17] On ne peut pas soutenir que la division générale ait agi de manière inéquitable.

[18] Le prestataire a soutenu qu’il était inéquitable de la part de la division générale de ne pas lui donner l’occasion de parler de la façon dont ses impôts ont été traités (ou affectés), ou d’autres mesures du gouvernement avec lesquelles il n’est pas d’accord.

[19] Cependant, la division générale s’est limitée à l’étude des questions provenant de la décision découlant de la révisionNote de bas page 3. Elle n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur des décisions de l’Agence du revenu du Canada, ou au sujet d’aucune autre de ces questions. Autrement dit, l’opinion du prestataire sur d’autres mesures du gouvernement ou les renseignements relatifs au traitement de ses impôts n’est pas pertinente aux fins de la décision de la division générale. Aucun de ces renseignements n’aurait modifié la décision.

[20] Par conséquent, il n’était pas inéquitable de la part de la division générale de refuser d’instruire ces questions ou d’en tenir compte.

Question en litige no 2 : Versement en trop du paiement anticipé

[21] D’après la division générale, le prestataire n’a pas contesté que l’employeur l’a payé de la date de sa mise à pied jusqu’au 6 juin 2020. Le prestataire n’a pas laissé croire que la division générale avait fait erreur. Dans le cadre du présent appel, le prestataire n’a pas soutenu qu’il devrait pouvoir toucher des versements de PAEU au moment où son employeur le payait.

[22] Le prestataire précise toutefois que la Commission lui a dit qu’il aurait droit à des prestations à compter du 7 juin 2020Note de bas page 4 , mais qu’il n’a jamais reçu cette semaine de prestations. Il dit que la comptabilité de la Commission est déroutante, et il soutient qu’il a déjà remboursé ce qu’il doit.

[23] Cependant, le prestataire n’a signalé aucun élément de preuve indiquant qu’il n’a pas reçu de paiement anticipé de 2 000 $ ou que la Commission a déjà recouvré plus de 1 500 $ de cette somme. Il n’a pas dit en quoi la division générale avait ignoré ou mal compris un élément de preuve quelconque.

[24] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. La division générale a bien commis une erreur de fait, mais la décision ne reposait pas sur cette erreur. L’erreur n’a eu aucune incidence sur l’issue.

[25] La division générale a mal compris une partie de la preuve de la Commission. Selon la compréhension de la division générale, la Commission n’a pas versé de prestations au prestataire au cours des semaines du 12 avril 2020, du 23 août 2020 et du 30 août 2020. Elle a plutôt récupéré le versement de 500 $ de chacune de ces semaines pour réduire la dette de 2 000 $ de paiement anticipé.

[26] En fait, la Commission a récupéré 500 $ les semaines du 23 août et du 30 août 2020 et celle du 7 juin 2020 (et non du 12 avril 2020)Note de bas page 5. La semaine du 7 juin 2020 est celle durant laquelle le prestataire croit qu’il aurait dû recevoir des prestations. La Commission n’a effectué aucun paiement pendant la semaine du 12 avril 2020 parce que le prestataire n’avait pas droit à des prestations cette semaine-làNote de bas page 6. L’employeur du prestataire le payait encore à l’époque. La Commission n’a pas retenu le versement du 12 avril 2020 afin de réduire le solde impayé du paiement anticipé de 2 000 $.

[27] Même si j’ai trouvé une erreur dans la compréhension de la preuve de la division générale, on ne peut pas soutenir que cette erreur a eu une incidence sur l’issue de la décision. Le montant récupéré par la Commission demeure le même, peu importe que la division générale ait compris que la déduction a été appliquée à l’égard de la semaine du 12 avril 2020, ou qu’elle ait correctement compris qu’elle a été appliquée à l’égard de la semaine du 7 juin 2020.

[28] Malheureusement, la conférence préparatoire a embrouillé les choses. Lors de la conférence préparatoire devant la division d’appel, la Commission a affirmé que le prestataire n’avait pas reçu de prestations le 7 juin 2020 parce qu’il s’agissait de la semaine de son délai de carence. Ce n’était pas le cas.

[29] Selon de nouvelles dispositions de la Loi sur l’AE, le prestataire n’a pas à purger son délai de carence pour la PAEU lorsque la période de prestations débute au plus tard le 25 octobre 2020Note de bas page 7. Le prestataire était admissible aux prestations pour la semaine du 7 juin 2020, et il aurait touché des prestations pour cette semaine-là, mais la Commission a plutôt recouvré le versement prévu à cette date afin de réduire le montant de solde impayé du paiement anticipé.

[30] Malgré son erreur, la division générale ne s’est pas trompée dans son calcul du montant des 2 000 $ recouvré par la Commission. Elle a compris que Commission a recouvré trois semaines de prestations, pour un total de 1 500 $, que le prestataire aurait reçues, n’eût été paiement anticipé.

[31] En d’autres termes, je n’ai constaté aucune erreur dans la manière dont la division générale a calculé le montant que le prestataire doit encore pour le retrait du trop payé en paiement anticipé. La Commission a recouvré 1 500 $ des 2 000 $ de paiement anticipé; il reste 500 $ à payer.

Question en litige no 3 : Omission de considérer le trop payé supplémentaire

[32] La division générale semble avoir considéré combien des 2 000 $ de paiement anticipé n’avaient pas été remboursés. Elle n’a pas examiné la question de savoir si la Commission avait également payé le prestataire en trop pour le 29 mars et le 5 avril 2020.

[33] Aucune des parties n’a précisément soutenu que la division générale aurait dû considérer ce trop payé supplémentaire, et non seulement celui provenant du paiement anticipé. La Commission a cependant fait valoir que le prestataire doit rembourser les derniers 500 $ du paiement anticipé, ainsi que 500 $ pour chacune des semaines du 29 mars et du 5 avril 2020.

[34] Les arguments de la Commission supposent que j’ai la compétence d’examiner la totalité du trop payé. Je n’ai toutefois aucun moyen d’examiner un trop payé hors celui du paiement anticipé, à moins de pouvoir constater une cause défendable selon laquelle la division générale a refusé d’exercer sa compétence.

[35] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en considérant uniquement le paiement anticipé, et la somme de paiement anticipé que le prestataire n’avait pas remboursée.

[36] La décision initiale de la Commission était l’avis de dette du 12 décembre 2020. Cet avis a été émis pour une dette de 2 000 $ et il indique à première vue qu’un trop payé est survenu parce que le prestataire n’était pas admissible au versement du paiement anticipé.

[37] Le prestataire a précisément demandé une révision de la décision concernant l’avis de dette de 2 000 $. Il a reçu une décision découlant de la révision, datée du 19 janvier 2021, faisant référence à la décision (concernant l’avis de dette) du 12 décembre 2020. Cependant, la décision découlant de la révision a également cerné une autre question. Cette seconde question portait sur un autre trop payé relatif aux prestations reçues par le prestataire pour les semaines du 29 mars et du 5 avril 2020.

[38] La seconde question ne figurait pas dans la décision initiale. Le prestataire n’a pas non plus soulevé la question dans sa demande de révision. Rien n’indique que la Commission a jamais [traduction] « révisé » la seconde question. La Commission a ajouté la décision concernant le trop payé pour le 29 mars et le 5 avril 2020 à la lettre du 19 janvier 2021. Il s’agissait toutefois de la première décision rendue sur cette question, et non d’une révision. Le fait que la Commission ait inclus la décision découlant de la révision et une seconde décision dans la même lettre ne fait pas de la seconde une décision de la même nature.

[39] La division générale n’a pas examiné si le prestataire avait la responsabilité de rembourser tout montant lié aux semaines du 29 mars et du 5 avril 2020. Cependant, on ne peut pas soutenir qu’il s’agissait d’une erreur de compétence ou de fait. La division générale peut seulement trancher les questions que la Commission a examinées sur le fondNote de bas page 8.

[40] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[41] La permission d’en appeler n’est pas accordée.

Représentant :

M. M., non représenté

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