Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 210

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-153

ENTRE :

R. P.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 25 mai 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a travaillé jusqu’au 24 mars 2020, date à laquelle il a cessé de travailler en raison d’une pénurie de travail. À la suite d’une demande initiale, une période de prestations a été établie à son profit à compter du 29 mars 2020. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lui a versé des prestations pendant 17 semaines, mais au taux de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[3] Le prestataire a contesté cette décision et fait valoir qu’il n’avait pas arrêté de travailler en raison de la pandémie, mais plutôt à cause d’une pénurie de travail. Par conséquent, compte tenu de ses heures assurables et des cotisations qu’il avait versées, son taux hebdomadaire de prestations aurait dû s’élever à 567 $. Après révision, la Commission a maintenu sa décision de lui verser la PAEU au taux de 500 $ par semaine.

[4] La division générale a décidé que la Loi sur l’assurance-emploi précise qu’une période de prestations pour les prestations régulières ne peut pas être établie pendant la période allant du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020. Elle a conclu que le prestataire est admissible uniquement à la PAEU, au taux de 500 $ par semaine, comme le prévoit la Loi sur l’assurance-emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale. Il réitère essentiellement les arguments qu’il a présentés à la division générale. Il soutient que la division générale a rendu une décision moins de 24 heures après qu’il a plaidé sa cause, ce qui démontre qu’elle avait déjà tranché l’affaire avant l’audience.

[6] Le 4 mai 2021, j’ai demandé au prestataire d’expliquer en détail ses moyens d’appel. Le 21 mai 2021, le prestataire a informé le Tribunal qu’il n’avait aucun nouvel argument à présenter pour appuyer sa demande de permission d’en appeler.

[7] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas invoqué un moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialprévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Voici les erreurs révisables en question :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.
           

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où la responsabilité est moindre que celle dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, il doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire répète essentiellement les arguments qu’il a présentés à la division générale. Il soutient qu’il devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi, et non la PAEU, parce qu’il a cessé de travailler en raison d’une mise à pied, et non de la COVID-19. Il fait valoir que les prestataires paient des cotisations en fonction d’un pourcentage de leur salaire. Par conséquent, les personnes qui versent des cotisations plus élevées parce que leur salaire est plus élevé sont pénalisées par le taux hebdomadaire de la PAEU, qui est de 500 $.

[14] Le 25 mars 2020, le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à son profit à compter du 29 mars 2020.

[15] La preuve non contestée montre que le prestataire aurait pu remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi et qu’il remplit les conditions requises pour recevoir la PAEU.

[16] Comme la division générale l’a précisé, les prestataires dont la période de prestations pour les prestations régulières aurait pu commencer durant la période s’étendant du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 ne peuvent pas choisir entre les prestations régulières et la PAEU. Il est possible d’établir une période de prestations à leur profit seulement pour la PAEUNote de bas de page 1. Le taux hebdomadaire de la PAEU s’élève à 500 $Note de bas de page 2.

[17] Comme la période de prestations a été établie au profit du prestataire à compter du 29 mars 2020, soit durant la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 26 septembre 2020, la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que le prestataire est admissible seulement à la PAEU, au taux de 500 $ par semaine, comme le prévoit la Loi sur l’assurance-emploi. Le fait que la division générale a pris sa décision rapidement n’a aucune incidence sur cette conclusion.

[18] Malheureusement pour le prestataire, la Cour d’appel fédérale a établi que les exigences de la Loi sur l’assurance-emploi ne permettent aucun écart et ne donnent aucune discrétion au Tribunal pour leur applicationNote de bas de page 3. De plus, cette affaire ne soulève aucune question d’interprétation des lois, puisque le libellé de la loi est clair et sans ambiguïté.

[19] Je comprends l’argument du prestataire voulant que l’application de cette loi d’exception le pénalise et pénalise d’autres personnes. Toutefois, ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de déroger aux règles établies par le Parlement dans le but d’accorder des prestations.

[20] Je juge que le prestataire n’a soulevé aucune question d’équité procédurale, de compétence, de fait ou de droit qui pourrait justifier l’annulation de la décision faisant l’objet d’une révision.

[21] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés pour appuyer la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

R. P., non représenté

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