Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi lorsque son employeur a réduit ses heures de travail de temps plein à temps partiel. Il a touché des prestations d’assurance-emploi pour les semaines du 8 septembre 2019 au 23 mai 2020. Pendant la majeure partie de cette période, il a déclaré 20 heures de travail par semaine, et une rémunération de 17 $ par semaine. Ce chiffre correspondait à son taux horaire et non à sa rémunération hebdomadaire réelle de 340 $. La Commission a continué à verser au prestataire des prestations d’assurance‑emploi en fonction de la rémunération de 17 $ par semaine qui avait été déclarée.

[3] Le 16 août 2020, le prestataire a demandé de nouveau des prestations d’assurance-emploi après que son emploi a pris fin. Le 26 août 2020, le prestataire a déclaré sa rémunération exacte de 340 $ par semaine pour 2019 et le début de 2020. Il a expliqué qu’il pensait que la Commission calculerait sa rémunération hebdomadaire en multipliant les 20 heures par le taux horaire de 17 $ pour arriver à la rémunération hebdomadaire correcte de 340 $. La Commission a avisé verbalement le prestataire qu’il avait sous-déclaré sa rémunération, et qu’il en découlerait un trop-payé.

[4] Le prestataire a demandé une révision de cette décision, et l’intimée a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a fait appel de la décision de révision à la division générale du Tribunal.

[5] La division générale a décidé que, bien qu’il ait fallu plus d’un an avant que la Commission informe le prestataire, ce dernier avait l’obligation de rembourser la somme à l’intimée parce qu’il avait touché des prestations auxquelles il n’était pas admissible. Elle a décidé que le Tribunal n’avait pas compétence pour instruite un appel portant sur la question de la défalcation (c’est-à-dire l’annulation) ou de conclure une entente de paiement. La division générale a rejeté l’appel du prestataire.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.

[7] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale a ignoré la preuve qui a été portée à sa connaissance.

[8] Je dois trancher la question de savoir si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[9] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Le prestataire a-t-il invoqué une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale qui peuvent être invoqués. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. le processus d’audience de la division générale était en partie non équitable;
  2. 2. la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire;
  3. 3. la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait;
  4. 4. la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais la responsabilité est ici inférieure à celle qu’il devra assumer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut être accueilli.

[13] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les moyens d’appel correspondent à ceux mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire a-t-il invoqué une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[14] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que ce n’était pas sa faute si la rémunération hebdomadaire a été mal calculée et qu’il en a découlé un trop-payé. Il a déclaré sa rémunération en fonction de ses connaissances et de sa compréhension.

[15] Le prestataire soutient également que la Commission aurait dû examiner sa demande et l’appeler pour corriger l’erreur au lieu d’attendre pendant presque une année. Le prestataire fait valoir qu’il ne doit pas être pénalisé en raison de l’erreur ou de la négligence de la Commission. Il soutient que le Tribunal peut annuler la dette dans ces circonstances.

[16] La Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission d’examiner de nouveau une demande de prestations dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payablesNote de bas de page 1 .

[17] Le prestataire a observé son délai de carence et a reçu 36 semaines de prestations régulières du 8 septembre 2019 au 23 mai 2020. Par la suite, il a reçu une décision et un avis de dette dans un délai de 36 moisNote de bas de page 2 . La Commission pourrait donc réexaminer sa demande de prestations.

[18] La preuve non contestée montre que le prestataire a déclaré 20 heures de travail par semaine et une rémunération de 17 $ par semaine. Ce chiffre représentait son taux horaire, et non sa rémunération hebdomadaire réelle de 340 $. La Commission a continué de verser des prestations d’assurance‑emploi au prestataire en fonction de la rémunération de 17 $ par semaine qu’il avait déclarée. La correction de la rémunération hebdomadaire pour la période visée a donné lieu à un trop‑payé de 5 474 $.

[19] Bien que je compatisse à la situation du prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement décidé qu’une partie prestataire qui reçoit une somme d’argent à laquelle elle n’est pas admissible, même par suite d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensée de la rembourserNote de bas de page 3 .

[20] Concernant la question d’une défalcation, je note que la division générale n’a pas excédé sa compétence lorsqu’elle a conclu qu’elle ne pouvait pas annuler la dette du prestataireNote de bas de page 4 . Seule la Cour fédérale est autorisée, à la suite d’une décision rendue par la Commission sur cette question, à instruire un appel concernant une défalcationNote de bas de page 5 .

[21] Finalement, comme l’a énoncé la division générale, le prestataire peut présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada pour obtenir une entente de paiement permettant un remboursement sur une période donnée.

[22] Pour les raisons mentionnées ci-dessus et après avoir examiné le dossier d’appel ainsi que la décision de la division générale et avoir pris en considération les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[24] Le Tribunal recommande que la Commission rende une décision relativement à la question de la défalcation.

 

Représentant :

M. S., non représenté

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