Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler n’est pas accordée.

Aperçu

[2] Le demandeur, V. S. (prestataire), a perdu son emploi chez CC et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 30 octobre 2020. Dans sa demande de prestations, il a indiqué que sa dernière journée de travail était également le 30 octobre 2020. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a établi une période de prestations pour le prestataire a l’a exempté du délai de carence habituel d’une semaine.

[3] La Commission a initialement supprimé le délai de carence parce que la législation relative à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) le permettait si la période de prestations du prestataire commençait le 25 octobre 2020 ou avantNote de bas de page 1 . La Commission n’a pas su que le dernier jour de travail du prestataire était le 30 octobre jusqu’à ce qu’elle reçoive le relevé d’emploi de l’emploi de CC. Cela voulait dire que la période de prestations du prestataire ne pouvait pas commencer avant le 1er novembre 2020. Le 1er novembre 2020 se situait en dehors de la période pendant laquelle la loi permettait l’exemption du délai de carence. La Commission a réalisé qu’elle n’aurait pas dû verser de prestations au prestataire pendant la première semaine de sa période de prestations.

[4] Le prestataire n’a pas appris que la Commission avait modifié sa décision initiale au sujet de l’exemption du délai de carence, jusqu’à ce qu’il reçoive un avis de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il a fait un suivi auprès de la Commission et a demandé une révision, mais la Commission a refusé de modifier sa décision. Il a ensuite fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais la division générale a rejeté son appel. Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de porter en appel la décision de la division générale.

[5] Je n’accorde pas la permission d’en appeler. Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès parce qu’il n’a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur.

Questions préliminaires

[6] J’ai organisé une conférence préparatoire le 21 mai 2021 pour m’assurer que le prestataire comprenait les moyens d’appel que je prendrais en considération. J’ai aussi voulu savoir si la Commission allait faire appliquer sa politique sur les erreurs de la Commission de manière à faire en sorte que le prestataire n’ait pas à rembourser le trop payéNote de bas de page 2

[7] Lors de la conférence préparatoire, la Commission a déclaré qu’elle refusait d’appliquer cette politique, affirmant que l’erreur, dans ce cas-ci, impliquait la [traduction] « la structure de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ». La politique indique que la Commission doit quand même corriger son erreur de façon rétroactive si l’erreur implique la structure de la Loi sur l’AE.

[8] Plus précisément, la façon dont la Commission a interprété ou appliqué sa politique d’erreur n’est pas une question en litige dans le présent appel. Je voulais connaître la position de la Commission pour évaluer la possibilité de régler le différend en marge de l’appel du prestataire. La conférence préparatoire n’a pas donné lieu à un règlement et je dois donc décider si je donne au prestataire la permission d’en appeler.

Quels moyens d’appel puis-je prendre en considération pour l’appel?

[9] Pour que je puisse permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois considérer qu’il existe une « chance raisonnable de succès » fondée sur un ou plusieurs des « moyens d’appels » énoncés dans la loi. Une chance raisonnable de succès signifie qu’il y a une cause défendable. Il s’agirait d’un argument que le prestataire pourrait invoquer et qui pourrait faire en sorte que l’appel soit accueilliNote de bas de page 3 .

[10] Les « moyens d’appel » sont des motifs d’appel. Je peux seulement évaluer si la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 4  :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable à un quelconque égard.
  2. La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou elle a tranché une question qui excédait ses compétences.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Questions en litige

[11] Y a-t-il une cause défendable selon laquelle le processus de la division générale était inéquitable pour le prestataire?

[12] Y a-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit?

[13] Y a-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une importante erreur de fait?

Question en litige no 1 : Équité procédurale

[14] Y a-t-il une cause défendable selon laquelle le processus de la division générale était inéquitable pour le prestataire?

[15] Le moyen d’appel fondé sur l’équité procédurale a rapport avec l’équité du processus d’appel. Il concerne le droit d’une personne d’être entendu devant la division générale et le droit de celle-ci à un preneur de décision impartial.

[16] Le prestataire n’a pas soulevé de préoccupation quant à une action ou une procédure de la division générale qui aurait enfreint son droit d’être entendu ou de répondre aux arguments. Il n’a pas dit qu’il y avait un problème avec les renseignements ou documents transmis lors de la conférence préparatoire, ni qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Il ne s’est pas plaint de la façon dont la division générale a mené l’audience ni affirmé qu’il ne comprenait pas le processus d’appel.

[17] Enfin, le prestataire n’a pas laissé entendre que la membre de la division générale avait dit quoi que ce soit qui l’aurait mené à croire qu’elle était partiale ou qu’elle avait déjà décidé de l’issue de l’affaire.

[18] Plutôt, le prestataire a soulevé des préoccupations quant à la façon dont la Commission l’a traité. Il estime que c’est inéquitable que la Commission lui ait dit qu’elle allait l’exempter du délai de carence, puis qu’elle ait changé sa décision sans lui en aviser. La modification de la décision de la Commission est ce qui a entraîné un trop payé qu’il doit rembourser.

[19] Je reconnais que cela puisse sembler injuste pour le prestataire. Toutefois, je ne peux qu’examiner une erreur que la division générale aurait pu commettre et qui correspond aux moyens d’appel. La préoccupation du prestataire, soit que la Commission ne l’a pas traité de façon équitable, ne fait pas en sorte que le processus de la division générale était, lui, inéquitable.

Question en litige no 2 : Erreur de droit

[20] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a sélectionné le moyen d’appel correspondant à une erreur relative à la justice naturelle ou à l’équité procédurale. Toutefois, le prestataire a invoqué une autre erreur lors de la conférence préparatoire. Son argument était à peu près le suivant : Si la Commission a agi de façon contraire à la loi en l’exemptant du délai de carence initialement, la division générale a donc commis une erreur de droit en ne tenant pas la Commission responsable de sa décision initiale.

[21] Il n’existe pas de cause défendable fondée sur le fait que la division générale a commis une erreur en confirmant la bonne façon d’appliquer la loi.

[22] Selon la loi, la Commission peut exempter une partie prestataire du délai de carence si la période de prestations débute le 25 octobre 2020 ou avantNote de bas de page 5 .  

[23] La loi précise aussi que la période de prestations commence le dimanche de la semaine de la présentation de la demande de prestation ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération la date la plus tardive des deuxNote de bas de page 6 . La demande du prestataire date du 30 octobre 2020. Puisque la Commission examinait par erreur un relevé d’emploi qui indiquait que le dernier jour du prestataire était en avril 2020, elle a initialement utilisé la date de la demande, le 30 octobre 2020, pour établir sa période de prestations. Le dimanche de cette semaine était le 25 octobre. La Commission a donc fixé au 25 octobre le début de la période de prestations du prestataire. Ainsi, le prestataire pouvait être exempté du délai de carence.

[24] Plus tard, la Commission a réalisé que le prestataire avait travaillé chez CC plus récemment et que son dernier jour de travail était en fait le 30 octobre 2020. La Commission doit utiliser le dimanche de la semaine de l’« arrêt de rémunération » si cette date survient après le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande de prestations. Selon la loi, une partie prestataire n’a pas d’arrêt de rémunération jusqu’à ce que sept jours consécutifs sans travail et sans paye se soient écoulésNote de bas de page 7 . Ainsi, le dimanche de la semaine de l’arrêt de la rémunération était le 1er novembre 2020. Malheureusement, le 1er novembre 2020 ne survient pas pendant la période pendant laquelle la Commission pouvait supprimer le délai de carence.

[25] Le prestataire estime qu’il est inéquitable que la Commission ait changé sa décision. Toutefois, la Loi sur l’AE prévoit que la Commission peut, dans un délai de trois ans, modifier sa décision ou de corriger son erreur, pour une quelconque raisonNote de bas de page 8 .

[26] Le prestataire estime que la division générale aurait dû tenir compte de l’iniquité du processus de la Commission. Il a dit que la division générale aurait dû tenir compte de [traduction] « l’équité ». Toutefois, la division générale n’est pas une cour. Les pouvoirs de la division générale se limitent à ceux qui lui sont conférés par la loi (en l’occurrence, la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social)Note de bas de page 9 .

[27] La division générale n’avait pas d’autre choix que de confirmer la décision de la Commission, qui était conforme à la loi. La division générale aurait commis une erreur de droit si elle avait rétabli la décision initiale de la Commission alors que celle-ci était contraire à la loi.

Question en litige no 3 Erreur de fait importante

[28] Le prestataire n’a soulevé aucune autre erreur de fait importante.

[29] Cependant, la Cour fédérale a ordonné à la division d’appel de regarder au-delà des moyens d’appel énoncés lorsqu’elle examine les demandes de permission d’en appeler des parties non représentées comme le prestataireNote de bas de page 10 . Pour me conformer aux directives de la Cour fédérale, j’ai examiné le dossier d’appel pour savoir si une conclusion avait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important.

[30] Le prestataire estime que la division générale a omis de tenir compte du caractère [traduction] « inéquitable » des actions de la Commission. Toutefois, l’équité des actions de la Commission ne constitue pas un élément de preuve. Il s’agit d’une conclusion juridique fondée sur la preuve, ou une interprétation de la preuve.

[31] La division générale a examiné les circonstances qui ont fait en sorte que le prestataire estimait que la Commission avait agi de façon inéquitable. Cependant, l’incidence de l’erreur et des démarches de recouvrement du trop payé de la Commission sur le prestataire n’était pas pertinente à sa décision.

[32] Le prestataire n’a pas contesté que sa dernière journée de travail était le 30 octobre 2020. La division générale a compris cela. Elle a également compris la preuve du prestataire, selon laquelle la Commission l’a initialement informé qu’elle allait l’exempter du délai de carence. Elle a compris qu’il avait touché des prestations pour la semaine du 1er novembre 2020 et que l’ARC lui avait demandé de le rembourser.

[33] La division générale a également compris que la décision initiale de la Commission était fondée sur le relevé d’emploi d’un emploi précédent, qui indiquait que le dernier jour de travail du prestataire était le 16 avril 2020. La Commission a modifié sa décision après avoir reçu le plus récent relevé d’emploi produit par CC.

[34] C’est l’élément de preuve à partir duquel la décision générale a conclu que le prestataire devait rembourser le trop payé. Le prestataire n’a pas dit que la division générale avait ignoré ni mal interprété l’un des éléments de preuve, et je n’ai pas trouvé d’élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal interprété. Les conclusions de la division générale découlent de la preuve. Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une importante erreur de fait.

[35] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[36] La permission d’en appeler n’est pas accordée.

 

Représentant :

V. S., non représenté

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