Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] C. S. est la demanderesse dans la présente affaire. Je rejette sa demande de permission d’en appeler. Le Tribunal va fermer le dossier d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations de maladie et des prestations régulières. Elle a dû refaire des calculs dans le dossier de la demanderesse à plusieurs reprises. La Commission affirme qu’en conséquence, la demanderesse a reçu un trop payé de près de 1 300 $.

[3] La demanderesse a porté en appel la décision du Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle n’a pas contesté une décision de la Commission en particulier. Plutôt, elle cherchait simplement à faire annuler le trop payé.

[4] La division générale a résumé la demande de la demanderesse en affirmant qu’il semblait y avoir quatre façons par lesquelles elle tentait de faire annuler le trop payé.

  • Pouvait-elle toucher plus de 15 semaines de prestations de maladie?
  • Sa période de prestations pouvait-elle être prolongée après le 8 février 2020?
  • Pouvait-elle toucher des prestations régulières lors de certaines semaines pendant lesquelles elle touchait des prestations de maladie?
  • La Commission a-t-elle commis une erreur en calculant la somme de ses prestations?

[5] La division générale a tranché les deux premières questions en faveur de la Commission. En d’autres mots, la demanderesse ne pouvait toucher des prestations de maladie que pendant 15 semaines et sa période de prestations a pris fin le 8 février 2020.

[6] Toutefois, la division générale a conclu que la Commission n’avait toujours pas révisé les deux dernières questions. Ainsi, le Tribunal n’a pas la compétence de les trancher.

[7] La demanderesse veut maintenant faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Cependant, elle n’a pas soulevé d’erreur que la division générale aurait commise dans sa décision. Elle continue plutôt de demander différentes façons de pouvoir faire annuler le trop payé.

[8] L’appel de la demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je dois rejeter sa demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[9] La présente décision est centrée sur une seule question : Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] Les dossiers de la division d’appel suivent le processus à deux étapes décrit dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le présent appel en est à la première étape : la demande de permission d’en appeler.

[11] Je dois rejeter la demande de permission d’en appeler si l’appel de la demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1 .

[12] Pour trancher cette question, je devais examiner si la division générale aurait pu commettre au moins l’une des erreurs pertinentes (correspondant à un moyen d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. En résumé, il y a une telle erreur si la division générale :

  1. n’a pas mené une procédure équitable;
  2. n’a pas tranché toutes les questions qu’elle devait trancher ou a tranché une question qui excédait ses compétences;
  3. a mal interprété la loi;
  4. a fondé sa décision sur une importante erreur relative aux faits du dossier.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] Dans sa demande d’appel, la demanderesse demande à toucher des prestations de maladie du 1er au 21 septembre 2019. À ce moment-là, toutefois, la demanderesse avait déjà touché le nombre maximal de semaines de prestations de maladie, soit 15 semaines. La division générale a décidé qu’elle n’était pas admissible à d’autres semaines de prestations de maladie. Je ne vois aucune erreur possible dans cette partie de la décision de la division générale.

[14] Dans sa demande d’appel, la demanderesse a aussi demandé à toucher des prestations régulières pour la semaine commençant le 3 mars 2019. Rien ne m’indique que la demanderesse a demandé à la Commission de réviser cette question avant de présenter sa demande d’appel à la division générale. En fait, elle semble avoir présenté sa demande de révision aux alentours de la date de son audience devant la division généraleNote de bas de page 2

[15] Dans les circonstances, cette question excédait les compétences de la division générale et elle n’avait donc pas le droit de l’examinerNote de bas de page 3 .

[16] Enfin, la demanderesse a demandé au Tribunal de l’aider avec le calcul de la [traduction] « somme des prestations ». La division générale a conclu que cette question excédait ses compétences parce que la Commission ne l’avait pas encore révisée. La demanderesse n’a pas contesté cette conclusion et a maintenant demandé à la Commission de réviser la question. Encore ici, je ne vois aucune erreur possible dans cette partie de la décision de la division générale.

[17] En plus des arguments de la demanderesse, j’ai aussi examiné le dossier et la décision de la division générale. La division générale a établi quelles questions elle pouvait trancher et quelles questions étaient prématurées.

[18] La preuve appuie la décision de la division générale. De plus, mon examen du dossier ne m’a pas permis de relever d’éléments de preuve pertinents que la division générale aurait pu ne pas prendre en considération ou mal interpréterNote de bas de page 4 . Enfin, la demanderesse n’a pas fait valoir que la division générale avait agi de façon inéquitable d’une quelconque manière.

Conclusion

[19] Je compatis avec la demanderesse. Néanmoins, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser d’accorder la permission d’en appeler.

 

Représentant :

C. S., non représentée

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