Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 290

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-167

ENTRE :

A. H.

Demandeur (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Janet Lew
Date de la décision : Le 22 juin 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel déposé par le prestataire, A. H., n’a pas de chance raisonnable de succès. Pour ce motif, je rejette la demande à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le prestataire fait appel de la décision rendue par la division générale. La division générale a décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021, alors qu’il était à l’extérieur du Canada.

[3] Le fait d’assister aux funérailles d’un proche parent constitue une exception à la règle générale selon laquelle une personne prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations lorsqu’elle se trouve à l’extérieur du Canada. Le prestataire a quitté le Canada le 6 décembre 2020 pour assister aux funérailles de sa grand-mère. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accepté que le prestataire soit admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour une période de sept jours, du 7 décembre 2020 au 13 décembre 2020, afin d’assister aux funérailles de sa grand-mère.

[4] Le prestataire a soutenu qu’il était admissible à d’autres prestations. Plusieurs proches parents sont décédés au cours de ce même voyage. Il a également assisté à leurs funérailles. Cependant, la division générale a conclu que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’autres exceptionsNote de bas de page 1 . La division générale a estimé que le prestataire ne pouvait bénéficier que d’une seule exception.

[5] Le prestataire fait valoir que la division générale a mal interprété la loi. Il affirme que la loi lui permet de combiner ou de cumuler les exceptions. Il estime qu’il est admissible à 60 jours de prestations du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021.

[6] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2 . Avoir une chance raisonnable de succès est synonyme d’avoir une cause défendableNote de bas de page 3 .

[7] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable au motif que la division générale aurait commis une erreur de droit. Par conséquent, je refuse d’accorder au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel. Cela met fin à l’appel du prestataire.

Question en litige

[8] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire ne pouvait pas combiner les exceptions?

Analyse

[9] La plupart des appels sont traités en deux étapes par la division d’appel. Le présent appel entre dans cette catégorie.

[10] À la première étape, la personne demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la deuxième et dernière étape. Avant que la division d’appel n’accorde sa permission à la personne, celle-ci doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Plus particulièrement, la personne demanderesse doit démontrer que la division générale a commis un certain type d’erreurNote de bas de page 4 . La division générale doit avoir commis l’une des erreurs suivantes :

  1. n’a pas veillé à ce que le processus soit équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. (L’erreur doit être commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve.)

[11] À la dernière étape, la division d’appel rendra une décision sur le fond de l’appel.

[12] Le prestataire fait valoir que la division générale a mal interprété la loi. Il soutient qu’il peut bénéficier d’exceptions à la règle générale selon laquelle une personne n’est pas admissible au bénéfice des prestations si elle se trouve à l’extérieur du Canada. Il affirme qu’il n’est pas limité à une seule exception et qu’il peut combiner les exceptions.

[13] Le prestataire fait valoir que des exceptions sont possibles si une personne assiste aux funérailles d’un proche parent. Dans son cas, il a quitté le Canada pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Pendant son séjour à l’étranger, son [traduction] « oncle et ses grands-parents sont décédés [...]Note de bas de page 5  ». Il dit notamment que ses [traduction] « trois oncles et les deux oncles de [sa] femme sont décédésNote de bas de page 6  ».

[14] Le prestataire fait valoir que les prestataires sont admissibles à 10 jours de prestations par funérailles. Il calcule donc qu’il est admissible à 60 jours de prestations. Cela s’ajoute aux prestations qu’il a reçues pour une période de sept jours jusqu’en décembre 2020, lorsqu’il a assisté aux funérailles de sa grand-mère.

[15] La division générale savait que le prestataire avait subi des tragédies familiales et que deux de ses oncles et l’oncle de sa femme étaient décédésNote de bas de page 7 . La division générale a également noté que la mère du prestataire a eu une crise cardiaque, et qu’il a contracté la COVID-19 et a été hospitalisé. Il a également dû faire face à des restrictions de voyage, ce qui a retardé davantage son retour au Canada.

[16] La division générale a reconnu que la loi prévoit des exceptions pour les prestataires qui se trouvent à l’extérieur du Canada pour rendre visite à des proches malades et pour assister à des funérailles de membres de leur famille.

[17] Toutefois, la division générale a conclu que « la loi prévoit également que les prestataires ne peuvent pas combiner les exceptions, sauf pour rendre visite à un proche malade ou gravement blessé et pour assister aux funérailles de cette personne ». La division générale a conclu que les exceptions ne s’appliquaient pas aux décès de ses oncles ou à la crise cardiaque de sa mère.

[18] La division générale a cité l’article 55(1.1) du Règlement sur l’assurance-emploi. Cet article indique ce qui suit :

Seules les périodes visées aux [articles] (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’[article] (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’[article] (1)b).

[19] L’exception prévue à l’article 55(1)(b) s’applique lorsqu’il y a des funérailles d’un proche parent, ce qui comprend les grands-parents et les oncles d’une personne prestataire, ou de la conjointe ou du conjoint de cette personne. L’exception prévue à l’article 55(1)(d) est applicable quand la personne rend visite à un proche parent qui est gravement malade ou blessé.

[20] Cependant, l’article ne prévoit qu’un seul cas où les prestataires peuvent combiner les exceptions. Les prestataires peuvent cumuler les exceptions lorsque les circonstances décrites à l’article 55(1)(d) et à l’article 55(1)(b) du Règlement sur l’assurance-emploi existent.

[21] Les circonstances du prestataire ne relèvent pas de l’article 55(1)(d). Il ne peut donc pas combiner les articles 55(1)(b) et 55(1)(d).

[22] Le prestataire a assisté à plusieurs funérailles de membres de sa famille. Cependant, l’article 55(1.1) du Règlement sur l’assurance-emploi ne permet pas aux prestataires de cumuler ou de combiner d’autres exceptions. L’article ne permet pas non plus aux prestataires de cumuler plus d’une période pour une même catégorie d’exception, par exemple pour assister à plusieurs funérailles au cours d’un même voyage à l’extérieur du Canada. C’est ainsi que l’article doit être interprété en raison du mot « seulement » à l’article 55(1.1) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[23] Il est clair que l’article 55(1.1) du Règlement sur l’assurance-emploi ne précise qu’un seul ensemble de circonstances dans lesquelles les prestataires peuvent cumuler les exceptions. Les multiples exceptions ne s’appliquent pas à la situation du prestataire. De plus, comme l’a fait remarquer la division générale, elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire (et la division d’appel non plus) d’accorder d’autres exceptions ou des prestations d’assurance-emploi supplémentaires.

[24] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande présentée à la division d’appel est rejetée. Cela met fin à l’appel du prestataire.

 

Représentant :

A.  H., non représenté

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