Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 316

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-219

ENTRE :

C. S.

Demanderesse

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 2 juillet 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi pour enfant gravement malade à partir du 22 septembre 2019, suite à la naissance prématurée de son enfant. Puis, elle a demandé des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (« RQAP ») du 15 décembre 2019 au 19 septembre 2020. Elle a par la suite obtenu des prestations d’assurance-emploi de maladie à partir du 20 septembre 2020,  suite à une blessure qui l’empêchait de reprendre son travail.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a initialement prolongé la période de prestations afin de permettre à la prestataire de recevoir des prestations de maladie. La Commission considérait qu’il restait une semaine de prestations payable, celle du 13 au 19 septembre 2020, ce qui permettait de faire la prolongation. La Commission a donc versé à la prestataire des prestations de maladie du 20 septembre au 12 décembre 2020.

[4] La Commission a par la suite modifié sa décision en constatant que la prestataire avait reçu des prestations du RQAP pour la semaine du 13 au 19 septembre 2020. En raison de la modification apportée à la date de fin des prestations du RQAP, la Commission a déterminé que la prolongation de 15 semaines afin d’obtenir des prestations de maladie ne pouvait plus être accordée, car les critères n’étaient plus remplis. La prestataire se retrouve maintenant avec un trop payé.

[5] La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[6] La division générale a conclu qu’il n’y avait aucune prolongation possible de la période de prestations. Elle a également conclu que la prestataire n’était pas en droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie à partir du 20 septembre 2020.

[7] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la Commission a clairement commis une erreur dans le traitement de son dossier et qu’elle n’aurait pas demandé des prestations si elle avait été correctement informée par la Commission.

[8] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La prestataire fait valoir que la Commission a clairement commis une erreur dans le traitement de son dossier et qu’elle n’aurait pas demandé des prestations si elle avait été correctement informée par la Commission.

[15] La division générale a conclu qu’il n’y avait aucune prolongation possible de la période de prestations et que la prestataire n’était pas en droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie à partir du 20 septembre 2020. Elle a exprimé l’avis que la Commission avait accès aux informations de la demande de RQAP de la prestataire et que l’erreur aurait pu être évitée par une simple vérification.

[16] Bien que je sois sensible à la situation de la prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement statué qu’un prestataire qui reçoit une somme d’argent à laquelle il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensé d’avoir à rembourser cette somme.Note de bas de page 1

[17] La prestataire fait valoir qu’elle a subi un préjudice parce que la Commission l’a mal renseigné, et que si elle avait été correctement informé, elle n’aurait pas demandé des prestations.

[18] Malheureusement pour la prestataire, je n’ai pas la compétence pour ordonner une indemnisation du préjudice qu’elle a subi, même si je devais conclure que la Commission l’a mal informé. C’est une question qui doit être débattue devant une autre instance.Note de bas de page 2

[19] Comme la division générale, j’invite la Commission à répondre à la demande de défalcation de la prestataire de manière formelle, si ce n’est déjà fait, considérant que le versement excédentaire ne semble pas résulter d’une erreur de la prestataire ni d’une déclaration fausse ou trompeuse.Note de bas de page 3 En cas de refus par la Commission d’accorder la défalcation, la prestataire pourra s’adresser à la Cour fédérale qui a seule compétence pour instruire un appel sur la question de défalcation.Note de bas de page 4

[20] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision, comme la question de la compétence ou de l’inobservation d’un principe de justice naturelle par la division générale. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit ni de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[21] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir étudié le dossier d’appel et la décision de la division générale, et tenu compte des arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je me dois de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée.

[23] Je recommande à la Commission de répondre à la demande de défalcation de la prestataire de manière formelle dans les 30 jours suivants la présente décision, si ce n’est déjà fait, considérant que le versement excédentaire ne semble pas résulter d’une erreur de la prestataire ni d’une déclaration fausse ou trompeuse. 

[24] En cas de refus par la Commission d’accorder la défalcation, la prestataire pourra s’adresser à la Cour fédérale qui a seule compétence pour instruire un appel sur la question de défalcation.

 

Représentante :

C .S., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.