Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – annulation des prestations régulières d’AE pour recevoir la PCU après l’échéance prévue par la loi

La prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi (AE). Elle a établi sa « période de prestations » le 22 décembre 2019. L’établissement de la « période de prestations » est le point de départ pour une personne qui pourrait recevoir des prestations d’AE. Cette période dure habituellement au maximum 52 semaines. Les prestataires peuvent ensuite demander à la Commission de leur verser des prestations d’AE pour chaque semaine de la période de prestations. La période de prestations est aussi généralement le point de référence pour plusieurs conditions ou événements sur les 52 semaines. Dans ce cas-ci, la prestataire a renouvelé sa demande de prestations régulières à plusieurs reprises en 2020. Puis, en avril 2021, elle a demandé la Prestation canadienne d’urgence de l’assurance-emploi (aussi appelée la PCU). La Commission a refusé d’accorder à la prestataire la PCU et a rejeté sa demande de réviser sa décision.

La prestataire a fait appel devant la division générale (DG). Elle a soutenu qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait passer à la PCU jusqu’à peu près le moment où elle en a fait la demande en avril 2021. Elle trouvait injuste que ses collègues aient pu toucher la PCU, mais pas elle. La prestataire a demandé à la Commission d’annuler ses prestations régulières et de lui verser plutôt la PCU. La DG a conclu que la décision de la Commission était correcte.

La prestataire a demandé à la division d’appel (DA) la permission de faire appel pour annuler la décision de la DG. La DA devait établir si l’un des arguments invoqués par la prestataire conférait à son appel une « chance raisonnable de succès ». La prestataire a répété les arguments qu’elle avait avancés devant la DG. La DA a conclu que ses arguments ne conféraient à son appel aucune chance raisonnable de succès. La DG n’aurait pas pu accorder la PCU à la prestataire sans commettre une erreur de droit. D’abord, pour être admissible à la PCU, la période de prestations de la prestataire aurait dû commencer en mars 2020 ou après. Or, sa période de prestations a commencé plus tôt, en décembre 2019. Ensuite, la loi ne permet à personne de demander la PCU après le 2 décembre 2020. Or, elle a présenté sa demande en avril 2021, avec cinq mois de retard. La DA a refusé d’accorder à la prestataire la permission d’en appeler.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 339

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie Demanderesse : J. B.
Représentante : Melissa Shurvell
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 juin 2021,
no GE-21-777

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-223

Sur cette page

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée. Cela signifie que l’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance‑emploi (AE) le 22 décembre 2019. Elle a présenté des demandes de renouvellement les 15 avril 2020, 1er juillet 2020 et 18 décembre 2020.

[3] En avril 2021, la prestataire a communiqué avec la Commission de l’assurance‑emploi du Canada pour demander que les prestations d’AE qu’elle a reçues soient converties en prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). La Commission a rejeté sa demande. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La division générale a établi que la prestataire avait présenté sa demande initiale le 20 décembre 2019, et qu’une période de prestations de 52 semaines avait été établie, et qu’elle prenait fin en décembre 2020. Elle a décidé que les demandes de renouvellement subséquentes de la prestataire étaient fondées sur la même période de prestations. La division générale a établi que seules les demandes faites à partir du 15 mars 2020 pouvaient être considérées comme des demandes de PAEU. Elle a conclu que les prestations régulières d’AE de la prestataire ne pouvaient pas être converties en PAEU.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel. Elle soutient que la division générale a refusé d’exercer sa compétence.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire a-t-elle invoqué une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale qui peuvent être invoqués. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. le processus d’audience de la division générale n’était pas entièrement équitable;
  2. la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait;
  4. la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais sa responsabilité est ici inférieure à celle qu’elle devra assumer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut être accueilli.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les moyens d’appel correspondent à ceux mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La prestataire a-t-elle invoqué une erreur susceptible de révision commise par la division générale grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Elle avance que son appel devant la division générale était fondé sur le refus de la Commission d’annuler ses demandes de prestations régulières d’AE afin qu’elle puisse recevoir la PAEU. Elle affirme que la division générale n’a pas tranché cette question.

[13] Devant la division générale, la prestataire a exprimé sa déception d’être incapable de recevoir la PAEU parce que sa demande avait été réactivée au lieu d’être une nouvelle demande. Elle dit que la Commission ne lui a pas fourni les renseignements pertinents qui lui auraient permis de recevoir les fonds supplémentaires que lui aurait procurés la PAEU.

[14] Le fait que la prestataire a déposé une demande initiale de prestations régulières d’AE le 20 décembre 2019 n’est pas contesté. La demande a pris effet le 22 décembre 2019. Elle a présenté des demandes de renouvellement les 15 avril 2020, 1er juillet 2020 et 18 décembre 2020.

[15] Comme la division générale l’a établi, seuls les prestataires dont la période de prestations se situait entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 pouvaient recevoir la PAEUNote de bas page 1.

[16] Étant donné que la période de prestations de la prestataire a pris effet le 22 décembre 2019, date antérieure à la période commençant le 15 mars 2020, et que les demandes subséquentes étaient des renouvellements, la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que la prestataire n’était pas admissible à la PAEU, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] La prestataire affirme que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher.

[18] La prestataire avance que son appel devant la division générale était fondé sur le refus de la Commission d’annuler ses demandes de prestations régulières pour qu’elle puisse recevoir la PAEU.

[19] Le 20 avril 2021, la prestataire a demandé que ses prestations régulières soient remplacées par la PAEU. Elle ne savait pas que la PAEU était une option jusqu’en avril 2021Note de bas page 2.

[20] La Loi sur l’assurance-emploi stipule clairement qu’une demande de PAEU ne peut pas être présentée après le 2 décembre 2020. La Loi sur l’assurance-emploi ne permet aucune dérogationNote de bas page 3.

[21] Même si je décidais à l’étape de l’appel qu’il est possible d’annuler la période de prestations établie ou d’y mettre fin, le fait est que la prestataire a présenté sa demande de PAEU seulement après le délai prescrit.

[22] J’éprouve de la sympathie pour la situation de la prestataire. Cependant, la division générale n’aurait pas pu accueillir sa demande de PAEU sans commettre une erreur de droit. Le fait que la prestataire considère que la Commission ne l’a pas informée adéquatement ne peut pas empêcher l’application de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Malheureusement pour la prestataire, la Cour d’appel fédérale a établi que les exigences de la Loi sur l’assurance-emploi ne permettent aucun écart et ne me donnent aucune discrétion dans son applicationNote de bas page 4. De plus, la présente affaire ne soulève aucune question d’interprétation législative, puisque le libellé de la législation est clair et non ambigu.

[24] Je comprends les arguments et la frustration de la prestataire concernant l’application de cette disposition législative d’urgence. Il demeure que ni la division générale ni la division d’appel n’a la compétence pour contourner les règles établies par le législateur pour accorder des prestations.

[25] Je conclus que la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[26] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je peux seulement conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande de permission d’en appeler est rejetée. Cela signifie que l’appel ne sera pas instruit.

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