Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 209

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada (413 154), datée
du 19 janvier 2021 (rendue par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 mars 2021
Personnes présentes à l’audience : Ni l’une ni l’autre partie n’était présente à l’audience.
Date de la décision : Le 15 avril 2021
Numéro de dossier : GE-21-267

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Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] Le prestataire n’a pas rempli les conditions pour demander la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) à compter du 29 mars 2020 parce que son employeur lui versait encore un salaire jusqu’au 6 juin 2020. Il y a eu arrêt de sa rémunération seulement le 7 juin 2020.

[3] La Commission a récupéré 1 500 $ sur les $2 000 $ que le prestataire a reçus à titre de paiement anticipé de PAEU, ce qui signifie que celui-ci doit encore 500 $ provenant du trop payé.

Aperçu

[4] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi (AE), en déclarant que son employeur l’avait mis à pied le 24 mars 2020. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi qu’il devait toucher la PAEU, selon une période de prestations commençant le 29 mars 2020.

[5] La Commission a effectué un paiement anticipé initial de PAEU de 2 000 $. Elle a commencé à verser au prestataire 500 $ par semaine à compter du 29 mars 2020.

[6] La Commission dit que le prestataire n’était pas admissible à la PAEU parce que son employeur l’a payé de façon rétroactive de la semaine de sa mise à pied jusqu’au 6 juin 2020. L’employeur a pu le payer grâce à la subvention qu’il avait reçue dans le cadre du programme de subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). La Commission affirme qu’elle pouvait seulement établir une période de prestations au profit du prestataire le 7 juin 2020, parce que l’arrêt de la rémunération a eu lieu uniquement quand il a cessé de toucher un salaire.

[7] Le prestataire a présenté une demande de réactivation de sa demande de PAEU le 7 juin 2020, et les versements de PAEU ont recommencé. Il a reçu un avis de dette de 2 000 $ en date du 20 décembre 2020.

[8] La Commission dit avoir récupéré 1 500 $ déduits de la PAEU du prestataire pour les semaines du 7 juin 2020, du 23 août 2020 et du 30 août 2020. Elle dit qu’il doit encore 500 $.

[9] Le prestataire affirme avoir déjà remboursé les 2 000 $ parce qu’il n’a pas obtenu de versements de PAEU pendant environ un mois à l’été 2020. D’après lui, la Commission lui a dit au téléphone, en octobre 2020, qu’il n’avait plus aucune dette. Il soutient que le solde de la dette est attribuable aux erreurs de la Commission, qui lui ont valu beaucoup de stress et des difficultés financières.

[10] Le prestataire souhaite que toute dette restante soit annulée. La Commission a déjà rejeté sa demande. Il porte maintenant la question en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Questions que je dois examiner en premier

[11] Le 1er mars 2021, le prestataire a fait une demande de changement administratif de date pour son audience prévue le 8 mars 2021. Il a dit qu’il pouvait participer à une audience par téléconférence après le 9 mars 2021. J’ai reporté l’audience au 10 mars 2020 [sic]. Le jour précédant la nouvelle date d’audience, il a dit au Tribunal qu’il n’était pas certain de vouloir y prendre part et qu’il jugeait préférable de ne pas participer à cause du jargon juridique.

[12] Le prestataire n’a pas participé à l’audience du 10 mars 2021. Une audience peut aller de l’avant sans un prestataire s’il a reçu l’avis d’audienceNote de bas page 1. J’estime qu’il a obtenu l’avis d’audience puisqu’il y a répondu directement. Ainsi, l’audience a eu lieu comme convenu à la nouvelle date, mais sans le prestataire.

[13] Le 14 mars 2021, le prestataire s’est informé de l’état de sa décision, en signalant qu’à la dernière minute, il n’a pu participer à son audience le 10 mars 2021. Le 18 mars 2021, il a demandé si une nouvelle audience aurait lieu à un certain moment.

[14] Le 14 avril 2021, le prestataire a communiqué avec le Tribunal pour demander s’il pouvait soumettre les raisons pour lesquelles il n’a pas participé à l’audience. J’ai accédé à sa demande et je lui ai donné plus de temps pour faire une observation. Le 15 avril 2021, le prestataire a dit qu’il n’allait pas faire d’observation. Il affirme qu’il sera en désaccord avec une décision qui lui coûte de l’argent, surtout maintenant qu’il a la COVID-19.

Les questions que je dois trancher

[15] Le prestataire était-il admissible aux prestations de la PAEU à compter du 29 mars 2020? Si ce n’est pas le cas, à quelle date son admissibilité a-t-elle commencé? A-t-il encore un trop payé de prestations?

Analyse

[16] Toutes les personnes qui demandent la PAEU au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) n’y sont pas admissibles. Il revient aux personnes qui demandent des prestations de prouver qu’elles répondaient aux conditions minimales pour les recevoirNote de bas page 2. En mars 2020, le gouvernement a modifié la Loi sur l’AE pour permettre de prendre des arrêtés temporaires afin de répondre aux effets de la pandémie de la COVID-19Note de bas page 3. Le gouvernement a pris un arrêté, entré en vigueur le 15 mars 2020, pour ajouter une nouvelle prestation temporaire appelée PAEUNote de bas page 4. Les personnes ayant établi une période de prestations d’AE entre le 15 mars 2020 et la semaine du 26 septembre 2020 étaient considérées comme prestataires de la PAEU.

[17] L’une des conditions d’admissibilité à la PAEU est un arrêt de la rémunération en raison de la COVID-19, au cours de laquelle la personne est sans emploi ou n’a aucun revenu pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle elle demande des prestationsNote de bas page 5. Une personne qui reçoit une prestation autre au titre de la Loi sur l’AE est inadmissible à la PAEUNote de bas page 6. Une autre condition est de n’avoir aucun revenu provenant d’un emploi au cours de la période de prestationsNote de bas page 7, bien qu’il y ait une exception pour les personnes qui touchent un revenu de 1 000 $ ou moins pour la période de quatre semaines prévue par la loiNote de bas page 8. Une personne doit rembourser toute somme de PAEU à laquelle elle n’a pas droitNote de bas page 9.

[18] Le gouvernement fédéral a créé un programme distinct appelé SSUC pour aider les employeurs qui enregistrent une baisse importante des revenus en raison de la pandémie de la COVID-19. Le programme verse une subvention aux employeurs admissibles pour couvrir le salaire des employés admissibles en cas de manque de travail. La SSUC était rétroactive au plus tôt au 15 mars 2020.

Que dit la Commission?

[19] La Commission dit que le prestataire ne répondait pas à la définition de « prestataireNote de bas page 10 » le 29 mars 2020, parce qu’il n’a eu aucun arrêt de rémunération avant le 7 juin 2020. Le jour précédent est consigné sur son relevé d’emploi modifié comme étant le dernier jour pour lequel l’employeur l’a payé aux termes de la SSUC. D’après la Commission, cela veut dire que sa PAEU ne peut pas commencer avant le 7 juin 2020.

[20] La Commission dit avoir versé au prestataire un paiement anticipé de 2 000 $, qui correspond à quatre semaines de prestations à 500 $ par semaine. Elle soutient lui avoir versé 16 semaines de PAEU comme suit : deux semaines du 29 mars 2020 au 11 avril 2020; dix semaines du 14 juin 2020 au 22 août 2020 et quatre semaines du 6 septembre 2020 au 3 octobre 2020. La Commission dit que cela représente 20 semaines, mais qu’il était seulement admissible à 17 semaines du 7 juin 2020 au 3 octobre 2020.

[21] La Commission a soumis la preuve de la PAEU qu’elle a versée au prestataireNote de bas page 11. La preuve montre qu’elle a émis un paiement anticipé de 2 000 $ le 6 avril 2020, alors que les prestations hebdomadaires de 500 $ ont commencé le 29 mars 2020, et ont pris fin la semaine du 27 septembre 2020. La Commission n’a pas versé de prestations les semaines commençant le 12 avril 2020, le 23 août 2020 et le 30 août 2020.

[22] La Commission affirme qu’elle n’a pas versé de prestations au prestataire au cours de ces trois semaines afin de pouvoir récupérer 1 500 $ (500 $ chaque semaine) sur les 2 000 $ qu’il devait. La Commission dit que le trop payé est survenu parce que le prestataire a touché la PAEU alors que son employeur lui versait toujours un salaire.

[23] La Commission dit avoir effectué des paiements anticipés de PAEU aux parties prestataires qui semblaient être admissibles pour atténuer les répercussions financières lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé. Elle affirme avoir avancé les 2 000 $ le plus rapidement possible pour venir en aide aux parties prestataires, et qu’elle a ensuite récupéré les trop payés en retenant des versements hebdomadaires plus tard au cours de la période de prestations.

Que dit le prestataire?

[24] Le prestataire dit ne devoir aucune somme d’argent parce que la Commission a déjà pris les prestations qu’il s’attendait à recevoir à l’été 2020, à partir de la semaine du 7 juin 2020.

[25] Le prestataire affirme que le solde de la dette est attribuable aux erreurs de la Commission, qui lui ont valu beaucoup de stress et des difficultés financières. Selon lui, la Commission lui a dit au téléphone en octobre 2020 qu’il n’avait aucune dette.

Mes constatations

[26] Le prestataire ne peut recevoir la PAEU à compter du 29 mars 2020 parce qu’il n’avait pas encore répondu aux conditions pour devenir prestataire. La preuve ne fait pas état de sept jours consécutifs sans emploi ou d’aucun revenu compris dans la période de deux semaines pour laquelle il a fait sa première demande de prestations de la PAEU. Son employeur lui versait toujours un salaire de façon rétroactive au titre du programme de SSUC. Il n’a pas contesté que son employeur l’a payé de sa mise à pied jusqu’au 6 juin 2020; j’accepte donc cela comme un fait.

[27] J’accepte l’observation de la Commission selon laquelle le prestataire était admissible à seulement 17 semaines de PAEU après que son employeur a cessé de lui verser un salaire. La preuve montre que la Commission n’a pas versé de prestations pendant les trois semaines énumérées ci-dessus et qu’elle a affecté ces fonds à la réduction de sa dette de 2 000 $ à 500 $.

[28] Une dette de 500 $ reste encore. J’accepte la preuve de la Commission faisant état d’un paiement anticipé de 2 000 $ et du versement de 16 semaines de prestations parce que l’information a été validée par une attestation provenant d’une source fiable. Le prestataire n’a soumis aucune preuve contradictoire.

[29] Je reconnais que le prestataire est déçu d’avoir à rembourser une partie de la PAEU qu’il a reçue, mais je ne peux pas modifier la loiNote de bas page 12. L’AE est un régime d’assurance. Comme pour les autres régimes d’assurance, il y a des règles relatives à la façon et au moment où une personne peut avoir accès aux prestationsNote de bas page 13. Dans le présent cas, le prestataire ne répondait pas aux conditions d’admissibilité à la PAEU à compter du 29 mars 2020 parce qu’il recevait toujours un salaire rétroactif provenant de son employeur. Il répondait aux conditions d’admissibilité seulement le 7 juin 2020.

[30] Il revient à la Commission de décider ou non de défalquer la dette restante de 500 $ du prestataire. Je n’ai pas la compétence nécessaire pour examiner cette questionNote de bas page 14.

Conclusion

[31] Le prestataire ne répond pas aux conditions nécessaires pour obtenir la PAEU à compter du 29 mars 2020 parce que son employeur lui a versé un salaire jusqu’au 6 juin 2020. Il doit encore 500 $ sur les prestations qu’il a reçues en trop. Autrement dit, l’appel est rejeté.

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