Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas déclaré toute la rémunération qu’il a reçue. La Commission a réparti la rémunération qu’il a reçue aux semaines appropriées.

Aperçu

[2] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi lorsque son employeur a réduit ses heures de travail de temps plein à temps partiel. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi pour les semaines du 8 septembre 2019 au 23 mai 2020. Pendant la majeure partie de cette période, il a déclaré 20 heures de travail par semaine, et une rémunération de 17 $ par semaine. Ce chiffre correspondait à son salaire horaire et non à sa rémunération hebdomadaire réelle de 340 $. La Commission a continué de verser au prestataire des prestations d’assurance-emploi fondées sur la rémunération de 17 $ par semaine qui avait été rapportée. Le 16 août 2020, le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi après que son emploi a pris fin. Le 26 août 2020, le prestataire a déclaré sa rémunération exacte de 340 $ par semaine pour 2019 et le début de 2020. Il a expliqué qu’il croyait que la Commission calculerait sa rémunération hebdomadaire en multipliant les 20 heures de travail par le salaire horaire de 17 $ pour en arriver à la rémunération exacte de 340 $ par semaine. La Commission a avisé verbalement le prestataire qu’il avait déclaré une rémunération inférieure à sa rémunération réelle, et qu’il en découlerait un trop-payé. Le trop-payé était de 5 474 $.

Questions en litige

[3] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. Le prestataire a-t-il déclaré sa rémunération correctement ou incorrectement?
  2. S’il a déclaré incorrectement sa rémunération, est-ce que la rémunération en question a été répartie correctement par la Commission?
  3. Les autres raisons pour lesquelles le prestataire devrait avoir gain de cause dans cet appel selon lui.

Analyse

Le prestataire a-t-il déclaré sa rémunération correctement ou incorrectement?

[4] Le prestataire a déclaré une rémunération inférieure à sa rémunération réelle pour toutes les semaines pendant lesquelles il a touché des prestations d’assurance-emploi, à l’exception de deux semaines. J’expliquerai pourquoi je suis arrivé à cette conclusion ci-dessous. 

[5] La loi dit que la rémunération est le revenu intégral provenant de tout emploiNote de bas de page 1 . La loi définit les termes « revenu » et « emploi ». Un « revenu » comprend tout revenu en espèces ou non que la partie prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas de page 2 . Un « emploi » comprend tout emploi faisant l’objet d’un contrat de louage de services ou de tout autre contrat de travailNote de bas de page 3 .

[6] Le prestataire touchait un salaire horaire versé par son employeur. La Commission a décidé que cet argent était une rémunération au sens de la loi. Le prestataire ne conteste pas le fait que le salaire est une rémunération. Il conteste avoir déclaré cette rémunération incorrectement.

[7] Le prestataire a la responsabilité de prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il a déclaré cette rémunération correctement.

[8] J’estime que le prestataire a déclaré incorrectement sa rémunération pour toute la période de septembre 2019 à août 2020, à l’exception de deux semaines.

[9] Le prestataire a affirmé qu’il avait déclaré 17 $ comme rémunération hebdomadaire dans la plupart de ses déclarations. Il a confirmé qu’il avait déclaré que sa rémunération hebdomadaire s’était élevée à 320 $ pour la semaine du 8 septembre 2019 et à 340 $ pour les semaines des 29 septembre et 6 octobre 2019. Il a confirmé que le chiffre de 320 $ pour la semaine du 8 septembre aurait dû être de 340 $. C’était une erreur de sa part. Pour toutes les autres semaines, il a déclaré avoir gagné 17 $.

[10] Le prestataire a fourni une preuve concernant la raison pour laquelle il a déclaré une rémunération hebdomadaire de 17 $ sur la plupart de ses rapports. Il pensait que la Commission ferait le calcul en multipliant les 20 heures travaillées par le salaire de 17 $ de l’heure pour arriver à sa rémunération hebdomadaire de 340 $. Pour appuyer cette hypothèse, il a signalé qu’il avait déclaré 20 heures par semaine et 17 $ de l’heure dans sa demande. Il a aussi déclaré ces chiffres dans un appel connexe précédent au Tribunal qui portait sur la question de savoir s’il avait subi une interruption de rémunération. Il pensait que c’était la façon appropriée de traiter la rémunération. Il craignait que s’il déclarait 340 $, la Commission multiplierait cette somme par 20 heures, et arriverait à une rémunération hebdomadaire de 6 800 $. Il a présumé que la Commission n’accepterait pas 17 $ comme sa rémunération hebdomadaire totale, puisque cela aurait représenté 0,85 $ de l’heure pour une période de 20 heures. Il pensait qu’une personne à la Commission examinerait sa déclaration et que s’il commettait une erreur, on le contacterait à propos de l’erreur en question. Étant donné que personne de la Commission n’a communiqué avec lui pour dire que ses déclarations étaient incorrectes, il a pensé qu’il faisait ses déclarations correctement.

[11] Je n’accepte pas la preuve du prestataire en ce qui concerne la raison pour laquelle il a déclaré 17 $ comme étant sa rémunération hebdomadaire sur la plupart de ses déclarations. La preuve est fondée sur les suppositions ci-dessus faites par le prestataire; il n’a toutefois fait aucune démarche pour vérifier le tout. Dans son témoignage, il a confirmé qu’il n’avait pas communiqué avec la Commission ni avec aucun autre organisme, pour se renseigner au sujet de ses suppositions. Il ne s’est pas informé au sujet de la façon correcte de déclarer sa rémunération. Il n’a pas demandé si la Commission recalculerait sa rémunération hebdomadaire en multipliant 20 heures par 17 $. Il n’a pas demandé si la Commission communiquerait avec lui s’il avait fait des erreurs sur ses déclarations. Une partie prestataire a l’obligation de faire des démarches raisonnables pour savoir quels sont ses droits et ses obligations dans le programme de l’assurance-emploi. Le prestataire n’a pas respecté cette obligation.

[12] La preuve du prestataire comportait aussi des incohérences qui nuisaient à son explication concernant sa manière de déclarer sa rémunération. Son explication était la suivante : en déclarant 20 heures et 17 $, la Commission arriverait à la rémunération correcte de 340 $ par semaine. Dans son témoignage, il a entre autres expliqué avoir fait cela parce que s’il déclarait la rémunération de 340 $, la Commission multiplierait cette somme par 20 heures et arriverait à une rémunération hebdomadaire de 6 800 $. Le problème pour le prestataire est le suivant : il avait déclaré une rémunération de 320 $ et de 340 $ pour trois semaines antérieures sur sa demande. Il est donc difficile d’admettre que si c’était la Commission qui faisait le calcul, elle n’aurait pas communiqué avec le prestataire à ce moment-là. Une rémunération de 6 800 $ par semaine équivaut à 353 600 $ par année. Ces chiffres ne concordent pas avec l’occupation d’administrateur d’immeubles du prestataire. Selon la supposition du prestataire, la Commission aurait communiqué avec lui pour vérifier sa rémunération. Elle ne l’a pas fait. De plus, si le prestataire pensait vraiment que la Commission allait calculer sa rémunération en multipliant 320 $ ou 340 $ par 20 heures, il aurait communiqué avec la Commission pour corriger l’erreur. Il ne l’a pas fait. Quand je lui ai demandé s’il avait appelé la Commission au sujet de son calcul des 6 800 $, il a évité la question en faisant référence au fait qu’il avait utilisé le chiffre de 17 $ dans sa demande de prestations d’assurance‑emploi, et à son appel antérieur au Tribunal. Il n’a pas répondu à la question. Sa référence au chiffre de 17 $ dans sa demande de prestations d’assurance-emploi et dans les documents qu’il a fournis au Tribunal lors de l’appel précédent ne l’aide pas. Ces chiffres proviennent de lui, et non de sources indépendantes. Même si ces chiffres étaient confirmés par des sources indépendantes, la supposition du prestataire selon laquelle la Commission multiplierait les heures par la rémunération n’a pas été confirmée.

[13] La question au sujet de la rémunération sur les déclarations hebdomadaires est simple : [traduction] « Inscrire le moment total de la rémunération avant les déductions (y compris les pourboires et les commissions) que vous avez reçue ou que vous recevrez de la part de tous vos employeurs pour la première semaine de cette déclaration ». Le prestataire a affirmé avoir utilisé pour sa rémunération le même chiffre que sur sa demande et ses documents fournis au TSS lors du précédent appel. Il s’agissait du taux horaire de 17 $. Lorsque j’ai signalé que le formulaire demandait spécifiquement [traduction] « votre taux horaire ou votre salaire annuel », il a dit qu’il voyait la différence maintenant, que c’était son erreur et que ce n’était pas intentionnel. Puisqu’il est évident que le prestataire a répondu incorrectement aux questions simples de la déclaration, il doit expliquer pourquoi il a fourni ces réponses incorrectesNote de bas de page 4 . L’explication du prestataire selon laquelle il a présumé que la Commission calculerait la rémunération hebdomadaire est insuffisante. De plus, elle ne concorde pas avec sa déclaration de ses rémunérations brutes de 320 $ et de 340 $ pour trois semaines. L’explication est aussi insuffisante parce que le prestataire n’a pas fait de démarches pour connaître la façon appropriée de déclarer sa rémunération.

[14] Compte tenu de ces éléments, je n’accepte pas l’explication du prestataire concernant sa déclaration d’une rémunération de 17 $ par semaine, à l’exception de trois semaines, pour la période de septembre 2019 à août 2020. C’est donc dire que le prestataire a déclaré incorrectement sa rémunération pour la majeure partie de cette période.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[15] La loi dit que la rémunération doit être répartieNote de bas de page 5 . La rémunération est répartie selon la nature de la rémunération : pourquoi la rémunération a-t-elle été versée? Un article de la loi porte sur la répartition qui s’applique à la rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendusNote de bas de page 6 . Cette rémunération est répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis.

[16] La rémunération dans la présente affaire est le salaire normal versé en échange des heures travaillées pendant une période de paie bimensuelle. Le prestataire et la Commission ne contestent pas cela. La rémunération doit donc être répartie sur chacune des semaines pendant lesquelles elle a été gagnéeNote de bas de page 7 . C’est ce qu’a fait la Commission, comme le montre le tableau intitulé [traduction] « Paiements » dans ses observations (GD03-14). La décision de la Commission de répartir la rémunération est donc correcte.

Les autres raisons pour lesquelles le prestataire devrait avoir gain de cause dans cet appel selon lui

[17] Le prestataire a énoncé d’autres raisons pour appuyer cet appel. Je vais les aborder une par une.

[18] Le prestataire dit, et c’est exact, que la Commission a mis un an avant de l’informer du problème concernant les déclarations de sa rémunération. Il dit qu’il ne devrait donc pas être tenu de rembourser la dette. La loi est claire à ce sujet. Si une personne a reçu des prestations auxquelles elle n’était pas admissible, elle doit rembourser la somme qui lui a été verséeNote de bas de page 8 . Il n’y a aucune exception (je vais traiter de la possibilité d’annulation de la dette ci-dessous). Le prestataire a reçu plus de prestations que celles auxquelles il avait droit, parce qu’il a sous-déclaré sa rémunération. La sous-déclaration a réduit la déduction des prestations d’assurance-emploi pour chaque semaine où il a déclaré une rémunération de 17 $. Cela a eu pour effet d’accroître la somme de prestations qu’il a reçue pour chacune de ces semaines. On peut voir les sommes dans le tableau [traduction] « Paiements » de la Commission (à la page GD03‑15), et comparer les colonnes [traduction] « Brut » et « Rémunération (1) » pour les rangées au bas de la page. Lorsque le prestataire a déclaré une rémunération de 340 $, ses prestations d’assurance-emploi étaient de 333 $. Lorsqu’il a déclaré une rémunération de 17 $, ses prestations d’assurance-emploi étaient de 494 $. Il n’était pas admissible à la somme la plus élevée, c’est pourquoi il doit rembourser le trop-payé.

[19] Le prestataire dit que puisque personne ne l’a appelé, la sous-déclaration n’était pas de sa faute. L’obligation de rembourser les prestations, dont il a été question précédemment, n’exige aucune faute de la part d’une partie prestataire. La faute peut être faite tout à fait innocemment. Le prestataire doit tout de même rembourser les prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[20] Le prestataire dit aussi qu’il n’avait pas l’intention d’induire la Commission en erreur, et qu’il n’a fait aucune fausse déclaration intentionnellement. Cela serait pertinent si la Commission lui avait imposé une sanction. Cette sanction pourrait être un avertissement, une pénalité financière ou un avis de violation qui augmenterait le nombre d’heures d’emploi assurable nécessaire pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 9 . La Commission n’a imposé aucune sanction au prestataire. L’absence d’intention ou une fausse déclaration délibérée n’est pas pertinente dans cet appel.

[21] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de traiter l’affirmation du prestataire selon laquelle il ne peut pas faire le paiement. L’Agence du revenu du Canada collecte les trop-payés de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire peut présenter une demande à cette agence pour convenir d’une entente de paiement concernant le remboursement.

[22] Le Tribunal n’a pas compétence pour réduire ou annuler un trop-payé payable à la Commission. Seule la Commission peut rendre une telle décisionNote de bas de page 10 . Dans le libellé des dispositions législatives, la réduction ou l’annulation d’une somme due à la Commission est appelée une « défalcation ». La compétence du Tribunal concernant la révision des décisions rendues par la Commission se limite aux décisions qui ont été révisées par la CommissionNote de bas de page 11 . Les décisions de la Commission qui concernent la défalcation de sommes dues ne peuvent faire l’objet d’une révisionNote de bas de page 12 . S’il n’y a pas eu de décision de révision concernant une défalcation, on ne peut pas faire appel devant le Tribunal à ce sujet, et le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre une décision à ce sujet.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté. Le prestataire a sous-déclaré sa rémunération. La rémunération corrigée a été répartie adéquatement. Les autres points soulevés par le prestataire ne changent en rien ce résultat.

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