Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission ne peut pas exempter le prestataire du délai de carence. La Commission a correctement calculé le trop payé que le prestataire doit rembourser.

Aperçu

[2] Le prestataire a quitté son emploi et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Le système l’a exempté du délai de carence en se fondant sur les dispositions temporaires de la loi. La Commission a découvert que la période de prestations du prestataire aurait dû commencer une semaine plus tard. Ainsi, elle ne pouvait plus l’exempter du délai de carence. Cela a entraîné un trop payé. 

[3] La Commission a rejeté la demande de révision du prestataire, car elle a établi qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’exemption du délai de carence. Le prestataire soutient que la Commission ne l’a jamais informé par écrit de sa décision de ne pas l’exempter du délai de carence. 

Question que je dois examiner en premier

[4] Le prestataire doit envoyer au Tribunal une copie de la décision de la Commission avec son avis d’appel . Il ne l’a pas fait. J’ai en main une copie du dossier de la Commission, qui contient la décision en question. Ainsi, je n’ai pas besoin de demander au prestataire de me la transmettre .

Questions en litige

[5] La Commission peut-elle exempter le prestataire du délai de carence.

[6] Le prestataire est-il obligé de rembourser le trop payé?

Analyse

Question en litige no 1 : La Commission peut-elle exempter le prestataire du délai de carence?

[7] Une partie prestataire doit observer un délai de carence d’une semaine avant de commencer à recevoir des prestations . La Commission peut exempter une personne du délai de carence. Elle peut le faire si une personne quitte son emploi en raison de la maladie et que son employeur lui paye des congés de maladie après sa cessation d’emploi

[8] Il existe d’autres façons de supprimer le délai de carence. La Commission peut le faire si la période de prestation a commencé le 25 octobre 2020 ou avant . Elle peut le faire pour toute période de prestation commençant entre le 31 janvier 2021 et le 25 septembre 2021 inclusivement .

[9] Je ne peux pas rendre une décision qui s’écarte des limites de la loi pour une quelconque raison que ce soit, même en présence de circonstances convaincantes .

[10] Je conclus que la Commission ne peut pas exempter le prestataire du délai de carence.

[11] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’AE après avoir cessé de travailler. Il a affirmé que la Commission l’avait informé par écrit et verbalement qu’elle allait l’exempter du délai de carence. Il a confirmé qu’il avait reçu des prestations pour la semaine du 1er novembre 2020.

[12] Le prestataire a reçu un avis de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour la somme de 573 $. Il a dit qu’il n’avait reçu aucun avis de la Commission sur sa décision relative au délai de carence qui a causé le trop payé.

[13] Le prestataire affirme qu’il a dû faire un suivi auprès de la Commission au sujet de l’avis de recouvrement. Il a dit qu’un membre du personnel de la Commission lui a dit que c’était le système qui l’avait exempté du délai de carence par erreur. 

[14] La Commission soutient qu’elle a supprimé le délai de carence du prestataire en se fondant sur le relevé d’emploi de l’un de ses anciens employeurs. Elle n’a pas attendu de recevoir le relevé d’emploi du second employeur. Elle affirme que leur système a automatiquement supprimé le délai de carence pour la période de prestations parce la date de début de celle-ci avait été établie au 25 octobre 2020. Lorsque la Commission a reçu le deuxième relevé d’emploi, elle a corrigé la date de début de la période de prestations au 1er novembre 2020, puisque le dernier jour de travail du prestataire était le 30 octobre 2020.

[15] Le prestataire ne conteste pas que la Commission ne puisse pas l’exempter du délai de carence. Il soutient que la Commission ne l’a pas avisé de sa décision selon laquelle l’exemption du délai de carence était une erreur. Comme je l’ai indiqué précédemment, il a pris connaissance de cette décision après avoir reçu un avis de recouvrement de l’ARC

[16] J’estime que le prestataire a livré un témoignage sincère, honnête et direct. Je comprends sa frustration, compte tenu de ses nombreuses démarches pour connaître la raison de l’avis de recouvrement. Je comprends aussi qu’il s’attendait à ce que l’organisme qui a décidé de l’exempter du délai de carence l’avise qu’il avait modifié cette décision. Je dois toutefois suivre la loi. 

[17] La loi énonce les critères pour l’exemption du délai de carence. Ces critères sont énoncés ci-dessus. Je conclus que la période de prestations du prestataire a commencé le 1er novembre 2020, puisque sa dernière journée de travail était le 30 octobre 2020. Je suis d’accord avec la Commission sur le fait que l’information fournie par le prestataire ne montrait pas qu’il répondait aux exigences de la loi. Je conclus qu’il ne répond à aucun des critères qui permettraient à la Commission de l’exempter du délai de carence.

Question en litige no 2 : Le prestataire est-il obligé de rembourser le trop payé?

[18] La loi énonce qu’une personne qui obtient des prestations auxquelles elle n’avait pas droit est tenue de les rembourser .

[19] Le prestataire est tenu de rembourser le trop payé de 573 $.

[20] Comme je l’ai indiqué précédemment, le prestataire ne conteste pas que le système de la Commission l’a exempté du délai de carence par erreur. Toutefois, il soutient qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le trop payé. Il a affirmé que la Commission l’avait informé par écrit et verbalement qu’elle allait l’exempter du délai de carence. Il dit que personne ne l’a informé de la modification de cette décision. Il ne soutient pas que la Commission a mal calculé le montant du trop payé.

[21] J’éprouve de la sympathie pour le prestataire. Je comprends sa frustration au sujet du manque de communication de la Commission.

[22] J’ai examiné le calcul du trop payé de la Commission. Elle a calculé que le trop payé était de 573 $, soit une semaine de prestations. Je conclus que la Commission a correctement calculé la somme du trop payé, soit 573 $. Je conclus par ailleurs que la loi exige que le prestataire rembourse cette somme.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.