Assurance-emploi (AE)

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Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 257

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (411098) datée du 23
février 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 avril 2021
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 5 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-507

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La demande d’assurance-emploi de l’appelant doit être établie (renouvelée) au 26 mai 2020.

Aperçu

[2] L’appelant a débuté une demande de prestations d’assurance-emploi le 5 mai 2019. Néanmoins, en raison de la répartition d’une indemnité de départ de son employeur, il ne pouvait recevoir de prestations d’assurance-emploi avant le 3 mai 2020. L’appelant a donc demandé la prestation canadienne d’urgence de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») en mars 2020, puisqu’il considérait qu’il y avait droit.

[3] Par la suite, il a renouvelé sa demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission n’a pas renouvelé cette demande en conseillant l’appelant de poursuivre avec sa demande auprès l’ARC. Lorsque la prestation canadienne d’urgence a pris fin, l’appelant a de nouveau demandé le renouvellement de sa demande de prestations du 5 mai 2019. La Commission a alors déterminé que la demande de prestation ne pouvait être établie comme l’appelant n’avait pas suffisamment d’heures pour permettre l’établissement d’une demande.

[4] L’appelant indique être pénalisé par la situation et souhaite le rétablissement de sa demande de prestations d’assurance-emploi ayant débuté le 5 mai 2019.

Questions en litige

[5] Quelle est la situation de la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant ayant débuté le 5 mai 2019 ?

[6] La Commission pouvait-elle mettre fin à la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant débutant le 5 mai 2019?

[7] La demande d’assurance-emploi de l’appelant devait-elle être renouvelée? Si oui, à quelle date?

Analyse

Quelle est la situation de la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant ayant débuté le 5 mai 2019 ?

[8] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi le 5 mai 2019. Néanmoins, comme il a reçu une indemnité de départ de son employeur, la rémunération a été répartie sur la période de prestations du 5 mai 2019 au 2 mai 2020. La Commission indique donc à l’appelant de renouveler sa demande de prestations dans la semaine du 26 avril 2020Note de bas de page 1.

[9] L’appelant a réactivé sa demande de prestations d’assurance-emploi le 26 mai 2020 et une nouvelle fois le 25 octobre 2020. L’appelant est avisé que la Commission réactivera (renouvellera) automatiquement une demande existanteNote de bas de page 2. L’appelant explique son retard à déposer sa demande par l’achalandage du système téléphonique et informatique. Il indique que, malgré de nombreuses tentatives, il n’a pas réussi à faire une demande électronique ou avoir la ligne téléphonique avant cette date.

[10] L’appelant indique que suite à son retour de voyage, il a été dans l’obligation de s’isoler selon les directives émises par le gouvernement. Comme il est d’avis qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi, il a demandé la prestation canadienne d’urgence (« PCU ») provenant de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») pour sa période d’isolement. La Commission lui a alors indiqué qu’elle n’établirait pas la demande de prestations et de continuer avec la PCUNote de bas de page 3.

[11] L’appelant indique avoir fait ce que la Commission lui a indiqué. Néanmoins, il dit être pénalisé par la situation. L’appelant indique que la PCU qu’il a reçue a pris fin en août 2020. Il indique que s’il avait reçu les prestations d’assurance-emploi comme demandé, il y aurait eu droit pour une plus longue période. Il souhaite donc recevoir les prestations d’assurance-emploi auxquelles il avait droit lors du dépôt de sa demande de mai 2019.

[12] Je constate d’abord que la Commission a transmis très peu d’information concernant le présent litige, en particulier sur l’établissement de la période de prestations du 5 mai 2019.

[13] Je peux néanmoins déterminer, en prenant en considération le relevé d’emploi, que l’appelant avait plus de 1820 heures d’emploi assurablesNote de bas de page 4. Ainsi, même si la Commission n’a pas fourni le taux de chômage réel de la région de l’appelant au 5 mai 2019, il m’est possible de conclure que l’appelant avait droit à entre 36 et 45 semaines de prestations régulières de l’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[14] Je constate ensuite, contrairement à ce que l’appelant a indiqué, que ce dernier était admissible à l’assurance-emploi lorsqu’il a réclamé de la PCU. Néanmoins, il ne recevait pas de prestations en raison de la répartition de son indemnité de départ, et non, en raison de son inadmissibilité. En d’autres mots, la Commission considère que l’appelant était rémunéré par son employeur jusqu’au 2 mai 2020 en raison de l’indemnité de départ qu’il avait reçu. C’est aussi pour cette raison que la période de prestations de l’appelant pouvait être prolongée puisqu’il touchait une indemnité versée en raison de la rupture de son lien avec son employeurNote de bas de page 6.

[15] Finalement, je tiens à préciser qu’il est reconnu qu’un prestataire ne peut profiter de revenus provenant de différentes sources alors qu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi. Ainsi, je suis d’avis que l’appelant ne pouvait recevoir de prestations d’assurance-emploi ou d’urgence avant le 3 mai 2020 en raison de la répartition de la rémunération provenant de son employeur.

[16] Malgré tout, la première question à laquelle je dois répondre est de savoir si la Commission pouvait mettre fin à la demande de prestations de l’appelant ayant débuté le 5 mai 2019.

La Commission pouvait-elle mettre fin à la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant débutant le 5 mai 2019?

[17] La demande de prestations de l’appelant a débuté le 5 mai 2019. L’appelant a présenté une demande de renouvellement de cette demande le 26 mai 2020Note de bas de page 7 et une autre le 29 octobre 2020Note de bas de page 8.

[18] La Loi prévoit qu’une période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

  • le prestataire n’a plus droit à des prestations parce qu’il a reçu le nombre maximal de semaines prévu;
  • la période de prestations s’est terminée après 52 semaines ou après 104 semaines si une prolongation a été accordée selon les conditions prévuesNote de bas de page 9 à la Loi;
  • le prestataire a demandé de mettre fin à une période de prestations établie afin de pouvoir présenter une nouvelle demandeNote de bas de page 10.

[19] La Commission confirme que l’appelant n’a pas épuisé toutes les semaines de prestations auxquelles il était admissible. De plus, comme sa demande de prestations pouvait être prolongée en raison de la répartition de l’indemnité de départ, la demande de prestations de l’appelant n’a pas pris fin. En effet, en raison de la prolongation, la demande de prestations de l’appelant peut être prolongée jusqu’au 1er mai 2021 (semaine débutant le 25 avril 2021).

[20] De plus, la Loi ne prévoit pas qu’une demande de prestations d’assurance-emploi prenne fin lorsqu’un prestataire demande des prestations d’urgence de l’ARC.

[21] La Commission confirme cette position dans son argumentation du 28 avril 2021Note de bas de page 11.

[22] Ainsi, je suis d’avis que la demande de prestations d’assurance-emploi débutant le 5 mai 2019 n’a pas pris fin.

La demande d’assurance-emploi de l’appelant devait-elle être renouvelée? Si oui, à quelle date?

[23] L’appelant confirme qu’il a demandé la prestation canadienne d’urgence en mars 2020 en raison d’un isolement obligatoire suite à un retour de voyage à l’étranger. L’appelant indique qu’il savait alors qu’il n’avait pas le droit à l’assurance-emploi. Il indique que suite à des discussions avec la Commission, il a reçu la prestation canadienne d’urgence de l’Agence du revenu du Canada jusqu’en août 2020. Il souhaite donc que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit renouvelée afin qu’il puisse recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[24] Comme expliqué auparavant, je suis d’avis que l’appelant était alors admissible aux prestations d’assurance-emploi et seule la répartition de la rémunération reçue de son employeur empêchait le versement de prestations. Il est donc inexact de dire qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi. Néanmoins, il n’en recevait pas en raison de cette répartition.

[25] Ainsi, suite à sa période d’isolement volontaire et à la réception des prestations d’urgence de l’ARC, l’appelant a présenté une demande de renouvellement de sa demande d’assurance-emploi le 26 mai 2020Note de bas de page 12 et une demande le 29 octobre 2020Note de bas de page 13.

[26] La Commission a alors expliqué à l’appelant qu’elle n’établirait pas sa demande de prestations au 26 mai 2020 afin qu’il continue avec l’ARCNote de bas de page 14. L’appelant explique qu’il a donc reçu des prestations d’urgence de l’ARC jusqu’en août 2020.

[27] La Commission explique que : « Pour le renouvellement déposé en mai 2020, comme le prestataire recevait déjà des prestations d’urgence de l’ARC, il a été jugé préférable de ne pas dédoubler les paiements afin d’éviter un remboursement ultérieur. »Note de bas de page 15

[28] Bien que je comprenne la position de la Commission de vouloir éviter un dédoublement de paiement, je ne suis pas en accord avec celle-ci. En effet, il est clair qu’une personne ne peut recevoir un double paiement pour la même semaine. Or, je suis d’avis que c’est à l’appelant qu’appartient cette décision.

[29] En effet, je suis d’avis que c’est à l’appelant qu’appartient le choix de prioriser le type de prestations qu’il souhaite recevoir. En effet, l’appelant peut choisir de faire un remboursement ultérieur d’un type de prestations s’il le souhaite, d’autant que certains facteurs peuvent influencer sa décision. Par exemple, le montant du versement d’un type de prestations pourrait être supérieur à l’autre. Il est donc de la responsabilité de l’appelant de s’assurer qu’il ne reçoit pas de dédoublement de paiement pour la même période et si c’est le cas, de s’assurer d’en faire la correction en avisant le ministère concerné.

[30] De plus, je crois que la Commission, après avoir discuté avec l’appelant de son choix, peut imposer une inadmissibilité temporaire de paiement, en fonction de la période pendant laquelle l’appelant recevait des prestations de l’ARC.

[31] Enfin, suite à la fin des versements de la prestation d’urgence de l’ARC, l’appelant a demandé le renouvellement de sa demande au 25 octobre 2020. La Commission a informé l’appelant qu’il n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurables pour établir une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 16.

[32] J’en comprends que la Commission a tenté d’établir une nouvelle demande (initiale) de prestations.

[33] Suite aux questions du Tribunal, la Commission explique que : « Pour le renouvellement en octobre 2020, la Commission remarque que la prolongation de la demande du 5 mai 2019, en raison de la répartition de l’indemnité de départ, n’avait pas été entièrement inscrite dans nos systèmes. Pour cette raison seul l’établissement d’une nouvelle demande a été évalué. »Note de bas de page 17

[34] La Commission ajoute aussi :

« Suite aux vérifications effectuées, la Commission recommande au TSS de maintenir la décision Période de Prestations Non établie pour la demande d’octobre 2020 mais, et suivant le retour du dossier, elle pourra procéder au renouvellement à partir du 18 octobre 2020 de la demande débutant le 5 mai 2019. Le renouvellement au 18 octobre 2020 est lié à la date du dépôt de la demande renouvelée suivant la fin de la réception des prestations d’urgence de l’ARC. »Note de bas de page 18

[35] Je dois rappeler que la question en litige est celle de l’établissement de la période de prestations. Par conséquent, la question est de savoir si oui ou non, la période de prestations de l’appelant devait être établie à la date où il a présenté sa demande.

[36] Ainsi, je suis d’avis que la position de la Commission est contradictoire. La Commission demande le rejet de l’appel sur la question de l’établissement de la période de prestations, mais est d’avis qu’elle effectuera le renouvellement de cette demande renouvelée en date du 18 octobre 2020.

[37] Je constate que ce sont des erreurs répétitives de la Commission qui ont mené cette dernière à rendre une nouvelle décision le 19 novembre 2020. Dans les faits, la Commission n’aurait pas dû rendre une décision sur l’établissement d’une nouvelle période de prestations, mais devait rendre une décision sur le renouvellement de la demande du 5 mai 2019 lorsque le renouvellement a été demandé le 26 mai 2020 par l’appelant.

[38] En effet, la Commission avise elle-même un prestataire qu’elle réactivera automatiquement une demande de prestations s’il reste des semaines payables sur cette demandeNote de bas de page 19.

[39] Ainsi, je suis d’avis que la demande de prestations d’assurance-emploi du 5 mai 2019 devait être réactivée (renouvelée) dès le 26 mai 2020. En effet, dès cette date, l’appelant satisfaisait aux critères permettant l’établissement (renouvellement) de sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[40] Par conséquent, je suis d’avis que la demande de l’appelant doit être renouvelée au 26 mai 2020.

[41] Je tiens à préciser que la Commission a la possibilité, suite à une discussion avec l’appelant, d’imposer une inadmissibilité temporaire afin d’éviter le dédoublement des prestations puisque l’appelant a reçu de la PCU de l’ARC. Néanmoins, je suis d’avis que la décision appartient à l’appelant et qu’il est de sa responsabilité de s’assurer de l’exactitude de ses déclarations afin d’éviter le dédoublement de paiement pour une même période, et ainsi, ne pas contrevenir à la Loi.

Conclusion

[42] L’appel est accueilli. La demande de prestations d’assurance-emploi du 5 mai 2019 doit être établie (renouvelée) au 26 mai 2020.

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