Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : ST c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 262

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (417762) datée du 18
mars 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Vidéoconférence
Dates de l’audience : Le 27 avril et le 12 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Témoin de l’appelant
Date de la décision : Le 14 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-538

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La demande de prestations d’assurance-emploi ne peut pas prendre fin au 21 janvier 2021 comme le demandait l’appelant puisque l’appelant ne remplit pas les conditions prévues afin qu’une demande de prestations d’assurance-emploi puisse prendre fin.

Aperçu

[2] L’appelant a déposé une demande de prestations débutant le 1er novembre 2020. Il indique avoir perdu son emploi en raison de la Covid-19. Néanmoins, comme il étudie à temps plein, l’appelant est d’avis qu’il n’aurait pas dû présenter de demande à l’assurance-emploi.

[3] En effet, en raison de sa formation, la Commission a imposé une inadmissibilité en raison de sa non-disponibilité. Néanmoins, puisqu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi et malgré le fait qu’il ne reçoive aucun versement de prestations en raison de cette inadmissibilité, il ne peut pas bénéficier de la prestation canadienne de la relance économique (« PCRE ») puisqu’il a une demande de prestations d’assurance-emploi considérée active.

[4] L’appelant souhaite donc dans un premier temps, annuler sa demande de prestations d’assurance-emploi. Si ce n’est pas possible, il souhaite pouvoir y mettre fin au 25 janvier 2021 afin de pouvoir bénéficier de la PCRE. Il indique avoir été privé d’un revenu pendant plusieurs semaines en raison de l’établissement de sa demande de prestations d’assurance-emploi alors qu’il ne pouvait recevoir aucun versement en raison de sa non-disponibilité liée à sa formation.

Question que je dois examiner en premier

Décision de révision de la Commission

[5] La Commission a rendu une décision de révision concernant la disponibilité de l’appelant. Néanmoins, l’appelant avait aussi demandé à la Commission d’examiner sa demande de terminaison et/ou d’annulation de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Étant donné que l’appelant souhaitait que le Tribunal examine aussi cette question, une demande de révision a été présentée à la Commission. Celle-ci a donc réexaminé ces nouvelles questions et transmis une argumentation au Tribunal à ce propos le 30 avril 2021Note de bas de page 1. Je suis donc d’avis que j’ai compétence pour examiner la question de la terminaison et de l’annulation de la demande de prestations de l’appelantNote de bas de page 2.

Questions portées en appel

[6] L’appelant indique qu’il ne souhaite pas porter appel de la question sur la disponibilité. Il indique comprendre ne pas être disponible à travailler en raison de sa formation qui est à temps plein, le jour pour la période du 25 janvier au 15 mai 2021. Par conséquent, je suis d’avis que je n’ai pas à me pencher sur cette question. La décision demeure telle que rendue par la Commission.

[7] L’appelant demandait donc à ce que je me penche sur la question de l’annulation de sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’appelant est d’avis qu’il n’aurait pas dû présenter cette demande de prestations.

[8] Dans un deuxième temps, si la demande de prestations ne pouvait être annulée, l’appelant demandait à ce que sa demande de prestations soit terminée en date du début de son inadmissibilité aux bénéfices, soit à partir du 25 janvier 2021.

[9] Néanmoins, suite à l’audience, l’appelant a transmis un courriel indiquant qu’il aimerait « éviter qu’il y ait une annulation de ma demande de prestations en vertu de l’art 10(6) a). »Note de bas de page 3 L’appelant demande donc au Tribunal de se pencher sur la question de la terminaison de sa demande de prestations en vertu de l’article 10 (8) a) de la LoiNote de bas de page 4.

[10] Le 13 mai, l’appelant a transmis un nouveau courriel demandant au Tribunal d’ignorer le courriel précédentNote de bas de page 5. Il souhaite donc que la question de l’annulation de sa demande de prestations soit aussi prise en considération.

[11] Par conséquent, je suis d’avis que les questions en litige dans le présent appel sont celles de la terminaison de la demande de prestations de l’appelant en date du 25 janvier 2021 et de son annulation. Je me pencherai donc sur ces questions.

Question en litige

[12] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être annulée ?

[13] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être terminée au 25 janvier 2021 ?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande de prestations de l’appelant peut-elle être annulée ?

[14] L’appelant demande l’annulation de sa demande de prestations. L’appelant considère ne pas être admissible aux prestations puisqu’il n’en reçoit pas en raison du fait qu’il suit une formation à temps plein. Il souhaite annuler sa demande ou y mettre fin si l’annulation n’est pas possible afin de pouvoir bénéficier de la PCRE à laquelle il indique avoir droit.

[15] Bien que je trouve désolant de voir l’appelant se débattre pour être admissible à la PCRE alors qu’il ne reçoit pas de prestations d’assurance-emploi en raison de sa formation, je suis d’avis que sa demande de prestations d’assurance-emploi ne peut être annulée. Malgré tout, je comprends la situation difficile dans laquelle l’appelant se trouve étant donné que sa situation semble avoir été ignorée lors de la mise en place de la PCRE.

[16] Je prends aussi en considération le témoignage du témoin de l’appelant, venu expliquer qu’elle se trouvait dans la même situation que l’appelant, qu’elle a reçu la PCRE pour toute la période pour laquelle l’appelant souhaite corriger sa situation. Comme expliqué à l’appelant, je ne peux intervenir auprès de l’Agence du revenu du Canada, ne serait-ce que pour confirmer que l’appelant n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi du 25 janvier 2021 au 15 mai 2021 en raison de l’inadmissibilité imposée par sa non-disponibilité puisqu’il est en formation à temps plein.

[17] La Loi prévoit que lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

  1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
  2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
    1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
    2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 6.

[18] Je suis d’avis que la période de prestations d’assurance-emploi ne peut être annulée.

[19] Premièrement, la période de prestations d’assurance-emploi ne peut être annulée comme des prestations d’assurance-emploi ont été versées à l’appelantNote de bas de page 7. La Commission confirme que l’appelant a reçu 11 semaines de prestations.

[20] Deuxièmement, la demande de prestations ne peut être annulée selon l’alinéa 10 (6) b) de la Loi puisqu’aucune partie de la période de prestations ne précède la première semaine payable.

[21] Par conséquent, je suis d’avis que la demande de prestations d’assurance-emploi ne peut pas être annulée.

Question en litige no 2 : La demande de l’appelant peut-elle être terminée au 25 janvier 2021?

[22] L’appelant souhaite mettre fin à sa demande de prestations d’assurance-emploi en date du 25 janvier 2021 si celle-ci ne peut être annulée.

[23] Une période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

  • le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
  • la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
  • le prestataire, à la fois :
    1. demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
    2. formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
    3. remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1)Note de bas de page 8.

[24] Je suis d’avis que l’appelant ne remplit pas les conditions requises pour que sa demande de prestations d’assurance-emploi puisse prendre fin.

[25] D’abord, le nombre maximal de prestations ne lui a pas été versé. L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi lui donnant droit à un maximum de 50 semaines de prestations. De ce nombre, il a reçu 11 semaines entre le 1er novembre 2020 et le 23 janvier 2021. Il n’a donc pas reçu le nombre maximal de semaines auquel il a droit.

[26] Deuxièmement, la demande n’a pas été terminée autrement. En effet, la demande de prestations ayant commencé le 1er novembre 2020 a une durée de 52 semainesNote de bas de page 9. La demande est donc valide jusqu’au 30 octobre 2021. L’appelant fait lui-même remarqué que son inadmissibilité prendra fin le 15 mai 2021 et qu’il devrait être admissible aux prestations à partir de cette date.

[27] Enfin, même si l’appelant répond au critère d’avoir demandé à mettre fin à sa demande de prestations, il ne répond pas aux autres conditions prévues à l’article 10 (8) d) de la Loi qui doivent aussi être remplies. En effet, l’appelant n’a pas formulé une nouvelle demande de prestations. Il n’est pas non plus établi qu’il répond aux conditions lui donnant droit aux prestations s’il déposait cette nouvelle demande.

[28] Je suis d’avis que la demande de prestations d’assurance-emploi ne peut pas prendre fin au 21 janvier 2021 comme le demandait l’appelant puisque l’appelant ne satisfait pas aux critères prévusNote de bas de page 10.

[29] Enfin, je comprends que l’appelant est d’avis qu’une certaine interprétation peut être faite dans l’interprétation de la Loi et est d’avis que sa situation permettrait l’annulation ou la terminaison de sa demande de prestations. Malheureusement, je ne suis pas en accord sur ce point. Mon rôle est d’appliquer la Loi et je ne peux en faire fi malgré la situation difficile dans laquelle l’appelant se trouve, se sentant pris entre l’Agence du revenu du Canada et la Commission.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

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