Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 291

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. H.
Commission : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (420053) de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada datée du 1er avril 2021
(émise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Prestataire
Date de la décision : Le 18 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-670

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021, alors qu’il n’était pas au Canada. 

Aperçu

[2] Le prestataire a quitté son emploi parce qu’il était malade. Il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Il a quitté le Canada pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Alors qu’il était à l’extérieur du Canada, le prestataire est tombé très malade et s’est retrouvé à l’hôpital. Il n’a pas pu rentrer au Canada comme prévu en raison des restrictions de voyage dues à la pandémie. La Commission a déclaré le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations à compter du 14 décembre 2020, car il se trouvait à l’extérieur du pays. Le prestataire affirme être le seul à gagner de l’argent dans sa famille, et que par conséquent, il a besoin de ces prestations. 

Question en litige

[3] Le prestataire était-il admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant son absence du Canada?

Analyse

Le prestataire était-il admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant son absence du Canada?

[4] J’estime que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

[5] À quelques exceptions près, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étrangerNote de bas de page 1 ,Note de bas de page 2 .

[6] Il incombe au prestataire de prouver qu’il satisfait aux exigences de la loiNote de bas de page 3 . La loi ne me confère pas le pouvoir de déroger à ses dispositions, quelque impérieuses que soient les circonstancesNote de bas de page 4 .

[7] Le prestataire convient qu’il a quitté le Canada le 6 décembre 2020. Il a affirmé être retourné au Canada le 16 mars 2021.

[8] Le prestataire a dit qu’il avait quitté le Canada pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Il avait l’intention de revenir au Canada le 11 décembre 2020, mais il est tombé malade. Après cela, en raison des restrictions de voyage et parce qu’il a aussi contracté la COVID-19, le retour du prestataire a été retardé davantage. 

[9] La Commission soutient que le prestataire était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour une période de sept jours jusqu’au 13 décembre 2020 pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Cependant, elle affirme que, du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021, il n’a pas prouvé qu’il était admissible au bénéfice des prestations.

[10] J’ai demandé au prestataire quelles étaient les cinq exceptions à la règle selon laquelle les prestataires qui se trouvent à I'étranger ne peuvent pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a déclaré que ses deux oncles et l’oncle de sa femme sont décédés alors qu’il se trouvait dans son pays d’origine. Il a dit que sa mère avait aussi eu une crise cardiaque. 

[11] Le prestataire a également déclaré qu’il est la seule personne de son ménage à travailler. Sa femme reste à la maison pour s’occuper de leur fille de trois ans. Il a déclaré avoir accepté des prêts d’amis, qu’il doit rembourser. Il a dit qu’il demandait simplement une exception en raison de la pandémie.

[12] J’ai trouvé que le témoignage du prestataire était honnête, clair et simple. Il a fait remarquer que ses amis l’avaient encouragé à ne pas faire savoir à Service Canada qu’il avait quitté le Canada. Il a estimé qu’il ne pouvait pas faire cela. 

[13] J’éprouve de la compassion à l’égard du prestataire et de la situation difficile qu’il a vécue alors qu’il se trouvait à l’étranger. Je tiens à souligner en particulier le décès de ses oncles et la crise cardiaque de sa mère. La loi prévoit des exceptions pour les prestataires qui se trouvent à l’étranger pour rendre visite à des membres de la famille malades et pour assister à des funérailles de membres de la famille. Cependant, la loi prévoit également que les prestataires ne peuvent pas combiner les exceptions, sauf pour rendre visite à un proche malade ou gravement blessé et pour assister aux funérailles de cette personneNote de bas de page 5 . Pour ce motif, je ne trouve pas que des exceptions s’appliquent pour le décès de ses oncles ou la crise cardiaque de sa mère.

[14] La pandémie et ses conséquences sur la capacité à voyager n’étaient pas prévisibles. Je compatis avec le prestataire qui s’est retrouvé dans une telle situation. Cependant, je ne peux pas agir indépendamment de ce que dit la loi, quelles que soient les circonstances. 

[15] Je ne suis pas convaincue que le prestataire ait démontré que l’une des exceptions énumérées dans la loi s’applique pour la période du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021. Pour ce motif, je conclus qu’une inadmissibilité devrait être imposée pour cette période, car le prestataire n’était pas au Canada.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

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