Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 300

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (422275) datée du 3 mai 2021
(transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 18 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-725

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’assurance-emploi (AE).

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’AE. Dans le formulaire de demande, elle a sélectionné des prestations parentales prolongées, croyant qu’elle choisissait ainsi de recevoir des prestations pendant une durée totale d’un an. En fait, l’option prolongée permet de toucher des prestations parentales moins élevées sur une période pouvant atteindre 61 semaines, en plus des 15 semaines de prestations de maternité. La prestataire s’est aperçue qu’elle avait fait une erreur en remarquant que le montant de ses prestations parentales était considérablement plus bas que celui de ses prestations de maternité.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire ne peut pas changer le type de prestations parentales qu’elle a choisi puisqu’elle a déjà commencé à les recevoir. La Commission soutient que la prestataire a choisi des prestations parentales prolongées en sélectionnant cette option dans son formulaire de demande. La prestataire, elle, affirme avoir choisi l’option prolongée par erreur. Elle fait donc appel de la décision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] Quel type de prestations parentales la prestataire a-t-elle choisi?

Analyse

[5] Les prestations parentales servent à aider les parents qui s’absentent du travail pour prendre soin de nouveau-nésNote de bas de page 1. Les prestataires doivent choisir la durée maximale du versement de ces prestations parentales, soit 35 ou 61 semainesNote de bas de page 2. La durée sélectionnée ne peut être modifiée après le début du versement des prestationsNote de bas de page 3.

[6] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales standards.

[7] La prestataire a présenté une demande le 4 décembre 2020 pour obtenir des prestations de maternité et des prestations parentales. Dans le formulaire de demande, la prestataire a spécifié qu’elle avait travaillé jusqu’au 26 novembre 2020 inclusivement et ignorait la date de son retour au travail. Durant l’audience, elle a expliqué qu’elle était enseignante; elle savait qu’elle prendrait environ un an de congé, mais s’attendait à reprendre le travail un peu avant la fin d’une année complète. Dans son témoignage, elle a déclaré qu’elle prévoyait de s’absenter pendant un maximum d’un an, à la fois pour son congé de maternité et son congé parental.

[8] Même si elle avait l’intention de s’absenter seulement un an pour son congé de maternité et son congé parental, la prestataire a sélectionné l’option prolongée dans la section du formulaire consacrée aux prestations parentales. Elle a confirmé avoir sélectionné cette option dans son formulaire de demande d’AE, mais avance qu’elle n’avait pas voulu choisir cette option. Le formulaire demandait aussi de préciser le nombre de semaines de prestations qu’elle souhaitait réclamer. La prestataire a choisi « 52 semaines » dans le menu déroulant.

[9] La prestataire a témoigné qu’elle croyait ainsi choisir 52 semaines de prestations au total. Elle a affirmé qu’elle avait lu le formulaire de demande et compris les différents types de prestations, mais pensait avoir choisi les prestations parentales standards et ignorait, jusqu’à leur versement, qu’elle avait commis une erreur.

[10] La prestataire a fait appel au Tribunal le 3 mai 2021, avançant qu’elle avait accidentellement demandé 52 semaines de prestations parentales alors qu’elle voulait en fait 52 semaines de prestations au total, incluant les semaines de prestations de maternité.

[11] La Commission fait valoir que la prestataire avait été informée de la différence entre les prestations parentales standards et prolongées, et qu’elle avait choisi les prestations parentales prolongées. La Commission ajoute qu’elle avait été avisée que ce choix devenait irrévocable dès le versement des prestations.

[12] La Commission précise que le premier versement de prestations parentales a été effectué le 23 avril 2021. La prestataire ne conteste pas cette information, que je considère comme un fait établi. La Commission défend que son choix était devenu irrévocable le 23 avril 2021 comme le versement des prestations parentales avait commencé ce jour-là. La Commission convient que la situation de la prestataire peut susciter l’empathie, mais soutient que la loi dit clairement que le type de prestations parentales choisi ne peut être changé après le début de leur versement.

[13] Je suis d’accord avec la Commission sur le fait qu’il est très clair, dans la loi, que le type de prestations parentales choisi ne peut être changé une fois que les prestations sont versées. Par contre, je ne suis pas d’accord que l’option sélectionnée dans le formulaire de demande détermine à elle seule le choix fait par la prestataire.

[14] Tout se joue sur la question de savoir ce que l’on entend par le choix d’une période de prestations. Est-ce strictement la sélection faite dans le formulaire? Ou faut-il aussi considérer l’intention derrière ce choix? Une décision de la division d’appel du Tribunal confirme qu’il faut considérer l’ensemble de la preuve permettant de savoir le type de prestations parentales que la partie prestataire voulait vraisemblablement choisirNote de bas de page 4.

[15] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire avait l’intention de choisir un an de prestations au total, incluant ses prestations de maternité et ses prestations parentales. En effet, je juge crédible son explication voulant qu’elle croyait que les prestations de maternité et les prestations parentales étaient regroupées dans une même période et qu’elle voulait seulement être en congé pendant un an.

[16] Je conclus également que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards, comme je préfère sa preuve : en sélectionnant la durée de ses prestations parentales, elle pensait choisir une durée totale d’un an pour ses prestations d’AE, et elle ne prévoyait pas de s’absenter du travail plus longtemps que les 15 semaines de prestations de maternité et les 35 semaines de prestations parentales. Étant donné que les prestations standards permettent de recevoir des prestations parentales pendant un maximum de 35 semaines à un taux plus élevé que les prestations prolongées, il ne serait pas raisonnable de conclure que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales prolongées.

[17] Conformément à la loi, la prestataire ne peut pas changer son choix après que commence le versement de ses prestations parentalesNote de bas de page 5. Néanmoins, comme je conclus que la prestataire n’a pas choisi les prestations parentales prolongées, il n’y a aucun choix à annuler. Il faut plutôt mettre en ordre sa situation pour qu’elle corresponde à son choix : celui des prestations parentales standards.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

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