Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 317

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (417103) datée du 24
mars 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 19 mai 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 2 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-685

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelante ne peut être prolongée et l’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations de maladie.

Aperçu

[2] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi pour enfant gravement malade à partir du 22 septembre 2019, suite à la naissance prématurée de son enfant. Puis, elle a demandé des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (« RQAP ») du 15 décembre au 19 septembre 2020. Elle a alors demandé des prestations d’assurance-emploi de maladie à partir du 20 septembre 2020, à la suite d'une blessure qui l’empêchait de reprendre son travail.

[3] La Commission a initialement prolongé la période de prestations afin de permettre à l’appelante de recevoir des prestations de maladie. La Commission considérait qu’il restait une semaine de prestations payable, celle du 13 au 19 septembre 2020, ce qui permettait de faire la prolongation. La Commission a donc versé des prestations de maladie du 20 septembre au 12 décembre 2020 à l’appelante.

[4] Puis, la Commission a modifié sa décision en constatant que l’appelante avait reçu des prestations du RQAP pour la semaine du 13 au 19 septembre 2020. En raison de la modification apportée à la date de fin des prestations du RQAP, la Commission a déterminé que la prolongation de 15 semaines pour des prestations de maladie ne pouvait plus être accordée, car les critères n’étaient pas remplis. La demande de prestations de l’appelante ayant pris fin au 19 septembre 2020.

[5] L’appelante indique qu’elle aurait pu recevoir des prestations de dernier recours si la Commission avait dès le départ correctement rendu sa décision.

[6] Elle se retrouve donc dans une position précaire n’ayant eu aucun revenu pour cette période et devant rembourser un trop payé de 5 530$ et de 1580$Note de bas de page 1 . Elle souhaite donc que le trop payé soit annulé par la Commission comme elle a fourni l’information exacte et qu’elle est pénalisée par la situation n’ayant pas pu avoir d’autres revenus en raison du revirement tardif de la décision de la Commission.

Question que je dois examiner en premier

[7] L’appelante souhaite que le trop payé soit défalqué. Elle indique avoir fait cette demande à la Commission, mais celle-ci l’a informé que ce n’était pas possible puisque la révision de la décision a été faite à l’intérieur d’un délai de 12 mois.

[8] Je constate d’abord qu’aucune décision ne semble avoir été rendue par la Commission à ce sujet qui permettrait à l’appelante d’en porter appel auprès, par exemple, de la Cour fédérale.

[9] Je dois aussi informer l’appelante que je n’ai pas compétence pour réviser une décision concernant une défalcationNote de bas de page 2 . Néanmoins, j’invite la Commission à répondre à la demande de l’appelante de manière officielle, si ce n’est déjà fait, et à considérer le fardeau financier que cela représente pour l’appelante. Je rappelle que le fait que la décision ait été rendue à l’intérieur d’un délai de 12 mois ne réfère qu’à une partie des motifs de défalcation possibleNote de bas de page 3 .

Questions en litige

[10] La période de prestations d’assurance-emploi de l’appelante peut-elle être prolongée?

[11] L’appelante peut-elle recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie en raison de cette prolongation?

Analyse

Question en litige no 1 : La période de prestations d’assurance-emploi de l’appelante peut-elle être prolongée?

[12] Avant tout et à la suite de la confusion occasionnée par les différentes dates, voici les dates indiquées par l’appelante et la Commission :

  • L’appelante indique qu’elle a reçu des prestations pour enfant gravement malade (proches aidants) suivant la naissance prématurée de son enfant le X septembre 2019.
  • Selon l’appelante, elle a reçu les prestations pour enfant gravement malade à compter du 9 septembre 2019 alors que la Commission indique que les prestations ont été versées à compter du 22 septembre 2019Note de bas de page 4 . L’appelante a donc reçu 11 semaines de prestations sur les 15 auxquelles elle était admissible. Il y a néanmoins un écart entre la date à laquelle l’appelante souhaitait débuter ses prestations et celle où la Commission a débuté sa demandeNote de bas de page 5 .
  • Selon l’appelante, elle a reçu les prestations pour enfant gravement malade jusqu’à la date de naissance prévue soit le 15 décembre 2019. À partir de cette date, elle a reçu des prestations du RQAP.
  • L’appelante a reçu des prestations du RQAP du 15 décembre 2019 au 19 septembre 2020, ce que confirme la CommissionNote de bas de page 6 .
  • L’appelante s’est blessée pendant son congé de maternité. Ainsi, elle ne pouvait retourner au travail à la fin de celui-ci et a demandé des prestations de maladie à compter du 20 septembre 2020.

[13] Il est établi qu’une personne ne peut recevoir différents types de prestations pour une même période. Il en est de même pour les prestations provenant du RQAPNote de bas de page 7 .

[14] Ainsi, la demande initialement présentée par l’appelante est celle pour des prestations pour enfant gravement malade. Celle-ci a débuté le 22 septembre 2019Note de bas de page 8 .

[15] Une demande de prestations a une durée de 52 semainesNote de bas de page 9 . La demande de l’appelante prenait donc fin le 19 septembre 2020. Seuls certains critères permettent de prolonger une période de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 10 .

[16] Selon ces critères, dans les situations où un prestataire ne peut toucher le nombre maximum de semaines pour les types particuliers de prestations spéciales réclamés au cours de la période de prestations, la période de prestations peut être prolongée sous certaines conditions. Ainsi, un prestataire peut toucher le nombre maximum de semaines prévu pour les types de prestations spéciales déjà réclamés. Plus précisément, seuls les types de prestations spéciales qui ont été versés pendant la période de prestations initiale peuvent être payés pendant la période prolongéeNote de bas de page 11 .

[17] Dans le cas présent, l’appelante ne peut donc pas demander une prolongation de la période de prestations pour un autre type de prestations spéciales, comme les prestations de maladie, puisqu’elle n’en a pas reçu pour au moins une semaine de prestations.

[18] Par conséquent, aucune prolongation de la période de prestations n’est possible.

[19] Je tiens à souligner que mon rôle est d’appliquer la Loi et je ne peux modifier celle-ci. La Loi établit des critères précis auxquels un prestataire doit répondre pour être admissible à des prestations. De plus, je ne peux modifier une décision sur la base que la Commission a induit une partie en erreur ni refuser d’appliquer la loi pour des motifs d’équitéNote de bas de page 12 .

[20] Néanmoins, je dois souligner que la Commission avait accès aux informations de la demande de RQAP de l’appelante ainsi qu’aux dates pour lesquelles l’appelante a reçu des prestations. Je pense qu’une simple vérification aurait pu éviter une situation difficile et précaire pour l’appelante et celle-ci ne se serait pas retrouvée sans revenu, avec une dette importante à rembourser.

Question en litige no 2 : L’appelante peut-elle recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie en raison de cette prolongation?

[21] Non. L’appelante ne peut pas recevoir des prestations d’assurance-emploi de maladie à partir du 20 septembre 2020.

[22] En effet, la demande de prestations de l’appelante a pris fin le 19 septembre 2020 et aucune prolongation lui permettant de recevoir des prestations de maladie n’est possible.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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