Assurance-emploi (AE)

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Citation : BC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 323

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (415189) datée du 10
février 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 mai 2021
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 4 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-444

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que le refus de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] Le 21 janvier 2021, l’appelante présente une demande de révision d’une décision rendue par la Commission, en date du 20 février 2017Note de bas de page 2.

[3] Le 10 février 2021, la Commission l’informe qu’au moment où elle a présenté sa demande de révision, plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis qu’une décision à son endroit lui avait été communiquée. Cette décision lui ayant été transmise le 25 février 2017Note de bas de page 3. La Commission lui indique de plus qu’elle n’avait fourni aucune explication pour justifier le délai de sa demande de révision. Elle l’avise qu’en conséquence, elle ne réviserait pas sa décisionNote de bas de page 4.

[4] L’appelante explique avoir présenté sa demande de révision de la décision rendue par la Commission après le délai prévu pour le faire parce qu’elle ne savait pas que le montant qui lui a été réclamé par la Commission incluait une pénalité, en plus du montant du trop-payé en prestations qu’elle devait rembourser. Elle explique que lorsqu’elle a reçu des renseignements de la Commission concernant la somme d’argent qui lui était réclamée, elle a pris connaissance d’un montant global qu’elle devait rembourser, mais sans savoir que ce montant incluait aussi une pénalité. L’appelante affirme que c’est lorsqu’elle s’est rendue dans un Centre Service Canada, le 19 janvier 2021, qu’elle a appris qu’une pénalité lui avait été imposée et qu’elle devait aussi payer le montant de cette pénalité. Elle dit trouver très élevé le montant de la pénalité imposée et demande que ce montant soit réduit. Le 16 mars 2021, l’appelante conteste auprès du Tribunal la décision de la Commission du 10 février 2021. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Question en litige

[5] Je dois déterminer si le refus de la Commission de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas de page 5.

Analyse

[6] Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission peut lui demander de la réviser dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que celle-ci peut accorder, et selon les modalités prévues par règlementNote de bas de page 6.

[7] La Commission peut accorder un délai plus long pour une demande de révision, si elle est convaincue d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à la demande de prolongation du délai et d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 7.

[8] La Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie dans les « cas particuliers » suivants : a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision ; b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée ; c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[9] Je précise que compte tenu de la question en litige soulevée dans ce dossier, mon rôle se limite à déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelante de prolonger la période de révision de 30 joursNote de bas de page 9.

[10] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi le principe selon lequel on ne devrait pas interférer avec les décisions discrétionnaires de la Commission, à moins que celle-ci n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaireNote de bas de page 10.

[11] La Cour a également défini « de façon judiciaire », comme agissant de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant tous les facteurs non pertinentsNote de bas de page 11.

[12] La Cour fédérale a confirmé que la décision de la Commission relative à une prolongation de délai pour la présentation d’une demande de révision est une décision discrétionnaireNote de bas de page 12.

[13] Dans le présent dossier, je considère que la Commission démontre avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant d’accorder à l’appelante une prolongation de la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[14] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. L’appelante avait connaissance de la décision que la Commission a rendue à son endroit, en date du 20 février 2017, et elle a tardé jusqu’au 1er février 2021Note de bas de page 13 pour présenter une demande de révisionNote de bas de page 14;
  2. L’appelante n’a pas fourni une explication raisonnable à sa demande de prolongation du délai et n’a pas manifesté une intention constante de demander une révision. Un long délai s’est écoulé entre le moment où l’appelante a été informée de la décision et le moment où elle en a demandé la révision, soit près de quatre ansNote de bas de page 15;
  3. L’appelante a été informée de la décision rendue à son endroit dans une lettre qui lui a été adressée le 20 février 2017 et par un avis de dette émis par l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui lui a été envoyé le 25 février 2017. Même si l’appelante affirme ne pas avoir reçu l’avis de décision du 20 février 2017, elle a reconnu avoir reçu tous les avis de dette et a confirmé qu’elle était consciente qu’une décision entraînant une pénalité avait été rendue à son endroit, lorsqu’elle a pris une entente de remboursement le 20 mars 2017Note de bas de page 16;
  4. Le délai de 30 jours pour demander une révision de la décision de la Commission a débuté au moment où l’appelante a reçu la première communication de la décision, soit à la réception de l’avis de décision du 20 février 2017, ou si cette dernière n’a pas reçu cet avis de décision, à la réception de l’avis de dette du 25 février 2017Note de bas de page 17;
  5. L’appelante savait qu’une décision entraînant une pénalité monétaire avait été rendue dans son dossier d’assurance-emploi depuis qu’elle avait reçu l’avis de dette émis le 25 février 2017. Les « notes de recouvrement » (service de recouvrement de l’ARC) confirment que l’appelante connaissait cette dette au 20 mars 2017, car elle a contacté l’ARC pour prendre une entente pour la rembourser. Ces notes démontrent aussi qu’après le 20 mars 2017, l’appelante a communiqué à plusieurs reprises avec l’ARC concernant le remboursement de cette dette et qu’elle a aussi été en contact avec la Commission. Ces notes démontrent également que le 20 mars 2019, l’appelante a été informée du numéro de téléphone pour contester la pénalité que la Commission lui a imposéeNote de bas de page 18;
  6. La demande de révision a été présentée plus de 365 jours après que l’appelante ait été avisée de la décisionNote de bas de page 19. Pour cette raison, la Commission doit évaluer si cette demande a des chances raisonnables de succès et si l’autorisation du délai supplémentaire pour faire une telle demande ne lui porte pas préjudice ou à une autre partieNote de bas de page 20;
  7. L’autorisation d’un délai supplémentaire pour présenter la demande de révision ne causerait aucun préjudice, mais la Commission n’est pas convaincue que cette demande a des chances raisonnables de succèsNote de bas de page 21;
  8. L’appelante a omis de déclarer avoir travaillé et avoir reçu une rémunération pour 15 semaines, entre le 15 mars 2015 et le 22 août 2015. Dans le cadre de l’enquête menée par la Commission, l’appelante a déclaré être d’accord avec les informations obtenues auprès de ses employeurs. L’ajustement de sa rémunération a entraîné un trop-payé net de 4 803,00 $. L’appelante ne demande pas la révision de cette décisionNote de bas de page 22;
  9. L’appelante ne pouvait ignorer qu’elle avait travaillé alors qu’elle a déclaré le contraire. Même si l’appelante a expliqué qu’elle n’avait pas déclaré sa rémunération, car elle ne l’avait pas reçue, elle a déclaré ne pas avoir travaillé, ce qui est inexact. La Commission a conclu que l’appelante a sciemment fait de fausses déclarations. Une pénalité représentant 50 % du montant du trop-payé lui a été imposéeNote de bas de page 23;
  10. Une révision de la décision sur la pénalité aurait peu de chances de succès, car le trop-payé n’est pas contesté et parce que les fausses déclarations ont été faites sciemment. De plus, il n’y a pas d’erreur dans le calcul du trop-payé et de la pénalité et il n’apparait aucune circonstance atténuante au dossier de l’appelanteNote de bas de page 24;
  11. La Commission fait valoir qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaireNote de bas de page 25 pour refuser la demande de l’appelante de prolonger la période de révision de 30 jours puisque toutes les circonstances pertinentes ont été considérées au moment de refuser le retard de cette dernière à présenter sa demandeNote de bas de page 26.

[15] Le témoignage de l’appelante et ses déclarations à la Commission indiquent les éléments suivants :

  1. L’appelante déclare qu’il est possible qu’elle ait reçu la lettre de la Commission, en date du 20 février 2017, l’avisant qu’une pénalité lui avait été imposée pour avoir fait de fausses déclarations et qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour demander une révision de cette décisionNote de bas de page 27. Elle dit qu’il est possible qu’elle ait reçu cette lettre, mais ne s’en rappelle pas ou n’en a pas pris connaissance. L’appelante indique que l’adresse où cette lettre a été envoyée était bien son adresse de résidence. Dans sa déclaration du 8 février 2021 à la Commission et dans son avis d’appel présenté le 16 mars 2021, l’appelante indique ne pas avoir reçu cette lettreNote de bas de page 28;
  2. Dans sa déclaration du 8 février 2021 à la Commission et dans son avis d’appel, l’appelante indique avoir reçu un avis de dette de la part de la Commission. Dans sa déclaration du 8 février 2021, elle précise avoir toujours reçu les avis de dettes de la CommissionNote de bas de page 29;
  3. L’appelante explique qu’elle savait qu’elle avait un montant à rembourser pour des prestations qui lui avaient été versées. Toutefois, elle ne pensait pas qu’elle devait aussi payer une pénalité en plus de rembourser le montant du trop-payé en prestations ;
  4. L’appelante explique que lorsqu’il y a eu une négociation avec le service de recouvrement de l’ARC, le 20 mars 2017, pour conclure une entente de paiement pour rembourser le montant dû, elle croyait qu’elle n’avait que le montant du trop-payé en prestations à rembourser. Elle indique n’avoir pris connaissance que d’un montant global à rembourser ;
  5. Le 19 janvier 2021, l’appelante s’est rendue dans un Centre Service Canada après avoir reçu des relevés de compte (« états de compte ») lui indiquant qu’un montant d’environ 2 400,00 $, soit le montant de la pénalité imposée, devait aussi être rembourséNote de bas de page 30. Elle voulait savoir pourquoi il lui restait un tel montant à rembourser. C’est à ce moment qu’une agente de la Commission lui a donné des explications sur le montant de cette pénalité et sur le fait qu’elle devait aussi rembourser cette somme, en plus du trop-payé en prestations. L’appelante dit n’avoir su que le 19 janvier 2021 qu’une pénalité lui avait été imposéeNote de bas de page 31;
  6. Dans sa déclaration du 8 février 2021 à la Commission, l’appelante indique qu’elle était au courant qu’elle avait une dette découlant d’un trop-payé en prestations et que cette dette incluait aussi une pénalité de 2 402,00 $ qui lui avait été imposée. Elle déclare avoir été informée de ces deux montants lorsqu’elle a conclu une entente pour le remboursement de la somme qui lui est réclaméeNote de bas de page 32;
  7. L’appelante dit savoir qu’elle doit payer une pénalité, étant donné l’erreur qu’elle a faite dans ses déclarations du prestataireNote de bas de page 33. Elle trouve difficile de rembourser le montant de cette pénalité et trouve ce montant trop élevé. Elle trouve exagéré qu’une pénalité représentant 50 % du montant du trop-payé en prestations lui soit imposée. Elle voudrait que le montant de cette pénalité soit réduit de moitié par exempleNote de bas de page 34.

[16] Dans le cas présent, la preuve démontre que l’appelante n’a pas respecté le délai de 30 jours qui lui était alloué pour présenter une demande de révision de la décision rendue par la Commission le 20 février 2017Note de bas de page 35.

[17] Je considère qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante ait reçu l’avis de décision de la Commission en date du 20 février 2017Note de bas de page 36. Dans sa déclaration du 8 février 2021 à la Commission et dans son avis d’appel, l’appelante mentionne qu’elle n’a pas reçu la lettre de la Commission en date du 20 février 2017Note de bas de page 37. Toutefois, lors de l’audience, elle déclare que c’est possible qu’elle ait reçu cet avis, mais qu’elle n’en ait pas pris connaissance. J’estime que c’est le ou vers le 20 février 2017 que cette décision lui a été communiquée.

[18] Je retiens également que l’appelante indique avoir reçu tous les avis de dettes de la CommissionNote de bas de page 38. Je considère qu’elle a donc reçu l’avis de dette du 25 février 2017.

[19] La preuve au dossier indique aussi que le 20 mars 2017, l’appelante a communiqué avec le service de recouvrement de l’ARC pour conclure une entente pour le remboursement de sa detteNote de bas de page 39.

[20] Après le 20 mars 2017, l’appelante a communiqué à plusieurs reprises avec l’ARC concernant le remboursement de cette dette et qu’elle a aussi été en contact avec la CommissionNote de bas de page 40.

[21] Le 20 mars 2019, l’appelante a également été informée du numéro de téléphone pour contester la pénalité que lui a imposée la CommissionNote de bas de page 41.

Explication raisonnable

[22] Je considère que l’appelante ne fournit pas une explication raisonnable pouvant justifier son retard à présenter une demande de révision de la décision rendue par la Commission, le 20 février 2017.

[23] Je considère que l’appelante a eu la possibilité de lire la lettre de la Commission du 20 février 2017, l’avisant qu’une pénalité lui avait été imposée pour avoir fait de fausses déclarations et qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour demander une révision de cette décisionNote de bas de page 42.

[24] Le 20 mars 2017, lorsqu’elle a négocié une entente avec l’ARC pour établir des modalités pour rembourser la somme d’argent réclamée par la Commission, l’appelante a eu la possibilité de se renseigner sur la nature de la somme qu’elle devait rembourser.

[25] Je souligne que dans sa déclaration du 8 février 2021 à la Commission, l’appelante indique que le 20 mars 2017, lorsqu’elle a conclu une entente pour le remboursement de la somme réclamée, elle a été informée qu’elle avait un trop-payé en prestations de même qu’une pénalité à rembourserNote de bas de page 43.

[26] Je ne retiens donc pas l’explication de l’appelante selon laquelle ce n’est qu’après avoir reçu des relevés de compte (« états de compte ») lui indiquant qu’elle avait aussi un solde d’environ 2 400,00 $ à payer et après s’être rendue dans un Centre Service Canada, le 19 janvier 2021, qu’elle a appris qu’il s’agissait du montant de la pénalité qui lui a été imposée.

[27] Je souligne également que la preuve au dossier indique que le 20 mars 2019, des renseignements ont été fournis à l’appelante pour lui permettre de contester la pénalité imposée par la Commission.

[28] Je suis d’avis que lorsque la Commission a rendu sa décision, le 20 février 2017, rien n’empêchait l’appelante de présenter sa demande de révision à l’intérieur du délai prévu de 30 jours.

[29] Je considère que lors de l’audience, l’appelante n’apporte aucun élément nouveau démontrant qu’elle n’était pas en mesure de le faire.

[30] Je suis d’accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande de révision.

Intention constante de demander une révision

[31] Je considère que l’appelante ne démontre pas qu’elle avait l’intention constante de présenter une demande de révision de la décision du 20 février 2017.

[32] Je considère que l’appelante a eu plusieurs occasions de demander une révision de cette décision depuis le 20 février 2017, mais qu’elle a choisi de ne pas s’en prévaloir. Ce n’est que le 21 janvier 2021 que l’appelante a entrepris une démarche à cet effet.

[33] Dans la lettre du 20 février 2017, l’appelante a été informée de l’existence d’un délai de 30 jours pour demander une révision suivant la date de cette lettreNote de bas de page 44.

[34] Le 20 mars 2017, après avoir reçu un avis de dette, en date du 25 février 2017, l’appelante a conclu une entente avec l’ARC pour rembourser le montant réclamé par la Commission. J’estime qu’en concluant cette entente, l’appelante savait aussi que le montant qu’elle devait rembourser incluait une pénalité. Je considère qu’avec la conclusion de cette entente, l’appelante a du même coup choisi de ne pas demander une révision de la décision rendue à son endroit le 20 février 2017.

[35] L’appelante a également communiqué avec le service de recouvrement de l’ARC à plusieurs reprises après le 20 mars 2017 concernant le remboursement qu’elle devait faire.

[36] Le 20 mars 2019, l’appelante a aussi obtenu des renseignements spécifiques pour contester la pénalité imposée par la Commission.

[37] Je ne retiens pas les explications de l’appelante selon lesquelles ce n’est que lorsqu’elle s’est présentée dans un Centre Service Canada, en janvier 2021, qu’elle a appris qu’une pénalité lui avait été imposée et que lorsque cette décision avait été rendue, le 20 février 2017, elle avait un délai de 30 jours pour présenter une demande une révision.

[38] Je considère que la Commission a correctement évalué que l’appelante n’a pas manifesté d’intention constante de demander une révision de sa décision le 20 février 2017, en soulignant que cette dernière avait attendu près de quatre ans pour faire cette demandeNote de bas de page 45.

Chances raisonnables de succès et préjudice pouvant être causé aux parties

[39] Étant donné que la demande de révision a été présentée plus de 365 jours après que l’appelante ait été avisée de la décision du 20 février 2017, je considère que la Commission a également tenu compte du fait que cette demande n’avait pas de chances raisonnables de succès. La Commission a également pris en compte le fait que l’autorisation d’un délai supplémentaire ne lui portait pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie.

[40] J’estime que lors de l’audience, l’appelante n’apporte pas d’éléments de preuve nouveaux et pertinents concernant les fausses déclarations reprochées. Les arguments de l’appelante portent avant tout sur le fait qu’elle trouve trop élevé le montant de la pénalité imposée et demande que le montant soit réduit. Elle évoque aussi le fait qu’elle a commis une erreur en remplissant ses déclarations du prestataire.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

[41] Je suis d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelante de prolonger la période de révision de 30 jours puisque toutes les circonstances pertinentes ont été considérées au moment de refuser le retard de cette dernière à présenter sa demande.

[42] J’estime qu’en rendant sa décision, la Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents et a exclu ceux qui ne l’étaient pas.

[43] Ces facteurs réfèrent aux aspects suivants : l’absence d’une explication raisonnable de l’appelante pour son retard à présenter sa demande de révision, le fait qu’elle n’avait pas l’intention constante de demander cette révision, le fait que cette demande n’avait pas de chances raisonnables de succès et le fait que l’autorisation d’un délai supplémentaire ne portait pas préjudice à la Commission ni d’ailleurs à aucune autre partie.

[44] Puisque je n’accorde pas de poids aux explications de l’appelante selon lesquelles elle n’a su qu’en janvier 2021, lorsqu’elle s’est rendue dans un Centre Service Canada, qu’elle devait aussi payer une pénalité en plus de rembourser le montant du trop-payé en prestations, j’estime qu’il s’agit de facteurs non pertinents qui n’ont pas à être pris en compte par la Commission.

[45] Je ne retiens pas les explications de l’appelante selon lesquelles le montant de la pénalité qui lui a été imposée est trop élevé selon elle, et qu’une réduction de ce montant devrait lui être accordée. Je considère que cette question ne représente pas un facteur pertinent pour déterminer si une prolongation du délai pour demander une révision doit être accordée à l’appelante.

[46] J’estime également que l’appelante ne démontre pas que la Commission s’est appuyée sur des facteurs non pertinents pour refuser de prolonger la période de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[47] Je considère que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en refusant d’accorder à l’appelante une prolongation du délai pour présenter sa demande de révision.

Conclusion

[48] Je conclus que le refus de la Commission de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifié.

[49] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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