Assurance-emploi (AE)

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Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 326

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (418649) datée du 12
avril 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi
du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 juin 2021
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 18 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-789

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelante est admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes (prestations spéciales pour un membre de la famille d’un adulte gravement malade)Note de bas de page 1.

Aperçu

[2] Le 6 janvier 2021, l’appelante présente une demande de « prestations pour proches aidants ». Elle indique que le membre de sa famille qui est gravement malade est son époux ou son conjoint de fait. L’appelante précise demander ce type de prestations pour une durée de 15 semainesNote de bas de page 2.

[3] Le 29 janvier 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’informe qu’elle n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes à partir du 27 décembre 2020, car elle a présenté sa demande sans fournir les documents requis, soit le document « Autorisation de délivrer un certificat médical » et un certificat médical attestant que l’adulte est gravement malade ou blessé et qu’il nécessite des soins ou du soutienNote de bas de page 3.

[4] Le 24 février 2021, la Commission l’informe qu’elle n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes à partir du 27 décembre 2020, car le certificat médical qu’elle a présenté n’indique pas que l’adulte est gravement malade ou blesséNote de bas de page 4.

[5] Le 12 avril 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’avise que la décision rendue à son endroit, en date du 24 février 2021, quant au versement de prestations pour proches aidants d’adultes est remplacée par une nouvelle décision faisant en sorte que de telles prestations lui sont accordées pour une période de trois semainesNote de bas de page 5.

[6] Le 12 avril 2021, dans une autre lettre qu’elle a adressée à l’appelante, la Commission lui précise que si le membre de sa famille (époux de l’appelante) a besoin de soins ou de soutien supplémentaires et qu’elle souhaite toucher des semaines supplémentaires de prestations pour proches aidants d’adultes, elle devra présenter une autre autorisation et un certificat médical à jour avec une date de fin des soins ou du soutien. La Commission lui spécifie qu’une fois qu’elle aura reçu la nouvelle autorisation et le certificat médical, elle allait réexaminer son admissibilité à ce type de prestationsNote de bas de page 6.

[7] Le 13 mai 2021, la Commission informe l’appelante qu’à la suite de l’examen de sa demande, elle a déterminé qu’elle est admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes. Elle lui précise que les paiements allaient commencer le 3 janvier 2021 et allaient se poursuivre pendant 13 semainesNote de bas de page 7.

[8] L’appelante fait valoir que le médecin-chirurgien de son époux a complété un certificat médical pour prestations pour proches aidants d’adultes après que celui-ci ait fait la révision de ce certificat. Il s’agit d’un certificat différent de celui qu’elle a d’abord transmis à la Commission, en date du 10 mars 2021, et ayant été rempli par un autre médecin. L’appelante explique que le certificat rempli par le médecin-chirurgien de son époux indique que les trois conditions énoncées dans ce document pour qu’elle soit admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes sont remplies. L’appelante fait valoir que le versement de prestations pour proches aidants d’adultes pour une période de trois semaines qui lui a été accordée par la Commission ne reflète pas la réalité. Le 10 mai 2021, l’appelante conteste auprès du Tribunal la décision de la Commission du 12 avril 2021. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Question en litige

[9] Je dois doit déterminer si l’appelante est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultesNote de bas de page 8.

[10] Pour cela, je dois répondre à la question suivante :

  • Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a émis un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelante, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

Analyse

[11] La Loi prévoit que des prestations doivent être payées à un prestataire qui est membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien, si un médecin ou un infirmier praticien émet un certificat donnant les précisions suivantes :

  • Attester que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille ;
  • Préciser la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutienNote de bas de page 9.

[12] Une « personne gravement malade » est une personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 10.

Question no 1 : Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a émis un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelante, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

[13] Dans le présent dossier, la preuve démontre qu’un certificat émis par un médecin atteste qu’un adulte, membre de la famille de l’appelante, l’époux de cette dernière en l’occurrence, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le certificat précise aussi la période pendant laquelle l’époux de l’appelante requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa familleNote de bas de page 11. Il s’agit du deuxième document de cette nature que l’appelante a transmis à la Commission.

[14] Les éléments de preuve au dossier indiquent que le 10 mars 2021, l’appelante avait d’abord transmis un certificat à la Commission, en date du 9 février 2021Note de bas de page 12. Le 12 avril 2021, à la suite de l’envoi de ce document, la Commission lui a accordé des prestations pour proches aidants d’adultes pour une période de trois semainesNote de bas de page 13.

[15] L’appelante fait valoir que les prestations pour proches aidants d’adultes qui lui ont d’abord été versées pour une période de trois semaines ne reflétaient pas la réalitéNote de bas de page 14.

[16] L’appelante explique qu’après avoir reçu deux lettres de la Commission, toutes deux du 12 avril 2021Note de bas de page 15, elle lui a envoyé un autre certificat médical rempli par le médecin-chirurgien de son épouxNote de bas de page 16.

[17] Dans ce document, le médecin certifie avoir observé chez l’époux de l’appelante, en date du 29 décembre 2020, les trois conditions qui y sont énumérées, soit les conditions suivantes : la vie du patient, l’époux de l’appelante en l’occurrence, est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, il y a eu un changement considérable dans l’état de santé normal du patient, le patient requiert des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le médecin a répondu « oui » à la question lui demandant si la vie du patient était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Il a répondu « oui » à la question lui demandant s’il y avait eu un changement dans l’état de santé normal du patient, de même qu’à la question lui demandant si le patient requérait des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le médecin précise aussi dans ce document que l’époux de l’appelante devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 1er avril 2021Note de bas de page 17.

[18] L’appelante explique qu’il a été très difficile d’obtenir ce document dûment complété par le médecin-chirurgien de son époux. Elle souligne avoir dû faire des démarches auprès de l’ombudsman de l’établissement hospitalier où son époux a subi une chirurgie (Institut de cardiologie de Montréal) pour que le médecin complète le certificat.

[19] Même si le certificat en question est en date du 9 mars 2021, ce document n’a pas été complété à cette date, car des renseignements étaient manquants. Il a été dûment complété après cette date, bien que la date inscrite à droite de la signature du médecin est le 9 mars 2021. Cette date n’a pas été changée, une fois le document complétéNote de bas de page 18.

[20] L’appelante indique avoir transmis le certificat médical en question à la Commission après avoir présenté son appel au Tribunal le 10 mai 2021.

[21] L’appelante explique qu’après avoir reçu une lettre de la Commission, en date du 12 mai 2021, l’informant qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultesNote de bas de page 19, elle a reçu toutes les prestations demandées.

[22] Dans son argumentation, la Commission soutient que les prestations pour proches aidants d’adultes peuvent être versées à l’appelante à compter du 3 janvier 2021 parce que celle-ci a fourni les preuves médicales requises, conformément à l’article 23.3(1) de la LoiNote de bas de page 20.

[23] La Commission demande au Tribunal d’accueillir l’appelNote de bas de page 21.

[24] Je précise que la preuve au dossier indique que l’appelante a présenté son avis d’appel le 10 mai 2021Note de bas de page 22.

[25] La décision rendue par la Commission dans laquelle elle a déterminé que l’appelante est admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes à compter du 3 janvier 2021 est en date du 13 mai 2021Note de bas de page 23.

[26] Je souligne que cette décision a été rendue après que l’appelante ait présenté son appel au Tribunal. Le dossier d’appel indique toutefois que l’avis d’appel de l’appelante a été transmis à la Commission le 13 mai 2021. Je considère qu’il est possible que la Commission ait rendu une nouvelle décision le 13 mai 2021 avant que l’avis d’appel du 10 mai 2021 ne lui soit transmis.

[27] Malgré cette situation, il demeure que la décision en révision de la Commission est en date du 12 avril 2021 et que c’est cette décision qui a été portée en appel.

[28] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que lorsqu’une décision de la Commission a été portée en appel, cette décision n’est plus de son ressort et toute modification à une décision après que celle-ci ait été portée en appel est nulleNote de bas de page 24.

[29] Je suis toutefois d’accord avec la conclusion de la Commission dans sa décision du 13 mai 2021, malgré le fait que cette décision ait été rendue après que l’appelante ait présenté son appel au Tribunal.

Conclusion

[30] Je conclus que l’appelante est admissible à recevoir des prestations pour proches aidants d’adultes.

[31] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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