Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 340

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (422060) datée du 23 avril 2021
(transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 3 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-777

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Les prestations régulières d’assurance-emploi (AE) de la prestataire ne peuvent pas être converties en prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance‑emploi (AE) le 20 décembre 2019. Elle a présenté des demandes de renouvellement les 15 avril 2020, 1er juillet 2020 et 18 décembre 2020.

[3] La prestataire a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada en avril 2021 pour demander que les prestations qui lui avaient été versées jusqu’à ce moment, c’est-à-dire des prestations régulières de l’AE, soient converties en PAEU, ce qui lui aurait permis de toucher des prestations plus élevées.

[4] La Commission affirme qu’elle ne peut pas convertir les prestations de la prestataire en PAEU. La Commission dit que la période de prestations de la prestataire a commencé en décembre 2019, avant que ne soit instaurée la PAEU, et que les demandes qu’elle a présentées après décembre 2019 étaient des demandes de renouvellement et non de nouvelles demandes. Il ne s’agissait donc pas non plus de la PAEU.

[5] La Commission affirme que les formulaires de demande que la prestataire a remplis après décembre 2019 pour ses demandes de renouvellement mentionnaient tous la possibilité de mettre fin à une réclamation antérieure plutôt que de la réactiver, et fournissaient des coordonnées si elle voulait parler à quelqu’un à propos de ces options, mais qu’elle n’a jamais communiqué avec la Commission au sujet de cette possibilité.

[6] La prestataire dit que des collègues avaient demandé des prestations en même temps qu’elle et qu’ils ont obtenu la PAEU et non les prestations régulières, et qu’il est injuste qu’elle obtienne un montant inférieur à celui que ses collègues ont reçu, alors que tous occupaient le même emploi et ont été mis à pied en même temps.

Question en litige

[7] La prestataire peut-elle obtenir la PAEU au lieu des prestations régulières d’AE?

Analyse

[8] J’estime que la prestataire ne peut pas recevoir la PAEU au lieu des prestations régulières d’AE.

[9] Je juge que la PAEU n’était pas en vigueur avant le 15 mars 2020, puisque la loi stipule qu’une personne peut présenter une demande de PAEU à compter du 15 mars 2020Note de bas page1.

[10] J’estime que la demande initiale de prestations de la prestataire a été présentée le 20 décembre 2019, date antérieure au 15 mars 2020. Par conséquent, cette demande initiale ne pourrait pas être établie en tant que PAEU puisque la loi énonce que seules les demandes présentées à partir du 15 mars 2020 peuvent constituer une demande de PAEU.

[11] Cependant, toutes les demandes subséquentes de la prestataire, qui selon la Commission sont des demandes de renouvellement, ont été déposées après le 15 mars 2020. Pourraient-elles être considérées comme des demandes de PAEU plutôt que de prestations régulières d’AE? J’estime qu’elles ne peuvent pas être converties en demandes de PAEU.

[12] Pour comprendre la situation de la prestataire, il est nécessaire de comprendre la différence entre sa demande initiale du 20 décembre 2019 et ses demandes subséquentes.

[13] Lorsque la prestataire a présenté sa demande initiale, le 20 décembre 2019, une période de prestations a été établie conformément à la loiNote de bas page2. Selon la Commission, cette période de prestations a pris effet le 22 décembre 2019. Une période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut toucher toutes les prestations auxquelles elle a droit. Généralement, une période de prestations est d’une durée de 52 semainesNote de bas page3. La période de prestations de la prestataire se terminerait donc en décembre 2020.

[14] L’historique des paiements à la prestataireNote de bas page4 montre qu’elle n’a pas touché des prestations en continu à partir du moment où elle a reçu sa demande initiale en décembre 2019; c’est dans ce contexte que les demandes de renouvellement entrent en jeu.

[15] La loi affirme que pour toucher des prestations, une personne doit présenter une demande à l’intérieur d’un certain délai, et que lorsqu’une personne n’a pas présenté de demande de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qu’elle en fait la demande par la suite, elle est réputée présenter sa demande dans la semaine qui suit la semaine pour laquelle les prestations sont demandéesNote de bas page5.

[16] Par conséquent, lorsque la prestataire a demandé des prestations les 15 avril 2020, 1er juillet 2020 et 18 décembre 2020, la Commission n’a pas établi une nouvelle période de prestations, puisqu’elle en avait déjà établi une en décembre 2019. Elle a plutôt recommencé à verser les paiements à la prestataire dans cette même période de prestations, comme il est mentionné dans la loi, ci-dessus.

[17] Pourquoi la Commission a-t-elle fait cela, au lieu d’établir une nouvelle période de prestations? Elle a dit qu’elle suivait la loi. J’estime que la Commission a suivi la loi correctement, puisque celle-ci prévoit qu’à moins d’un changement ou d’une annulation de la période de prestations, une nouvelle période de prestations ne doit pas être établie si une période antérieure n’a pas pris finNote de bas page6.

[18] J’estime que comme la période de prestations de la prestataire a pris effet le 22 décembre 2019, et qu’elle n’avait pas pris fin lorsqu’elle a présenté ses demandes de prestations subséquentes les 15 avril 2020, 1er juillet 2020 et 18 décembre 2020, la Commission ne pouvait pas établir une nouvelle période de prestations pour verser la PAEU. Elle a donc poursuivi, à juste titre, la période de prestations précédente et elle a versé les prestations régulières d’AE.

[19] J’estime de plus que la prestataire n’a pas le droit de convertir les demandes qu’elle a faites pendant la période de prestations qui a pris effet le 22 décembre 2019 en PAEU en raison de la loiNote de bas page7 qui stipule qu’une personne est inadmissible à la PAEU si elle reçoit d’autres prestations d’AEque la PAEU. Comme la prestataire touchait des prestations régulières d’AE, qui sont différentes de la PAEU, pendant sa période de prestations qui s’étendait jusqu’à la période pendant laquelle la PAEU pouvait être versée, elle n’est pas admissible à la PAEU selon la loi.

[20] Je juge également que la demande de renouvellement de la prestataire déposée le 18 décembre 2020 ne pourrait pas être considérée comme une demande de PAEU de toute façon parce que la loiNote de bas page8 énonce qu’aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.

[21] Je comprends l’argument de la prestataire voulant que ses collègues qui occupaient le même poste qu’elle et qui ont présenté une demande en même temps qu’elle ont obtenu la PAEU au lieu des prestations régulières, mais indépendamment de ce qui a pu se passer avec ses collègues, je dois appliquer la loi telle qu’elle est rédigée, et la situation d’une autre personne ne me permet pas de changer la loi en faveur de la prestataire.

[22] Je note que la Commission a parlé de la demande de la prestataire en mentionnant qu’une période de prestations pouvait être annulée ou qu’il était possible d’y mettre fin, que cette information figurait sur le formulaire de demande, et que la prestataire n’a jamais appelé la Commission pour se renseigner à ce sujet.

[23] Si la prestataire souhaite explorer cette option pour voir quelles seraient les répercussions, le cas échéant, si on lui permettait d’obtenir la PAEU pour la période voulue, elle devra communiquer avec la Commission à ce sujet. Je ne peux pas examiner cette question puisqu’elle n’a pas encore été révisée par la CommissionNote de bas page9. À titre d'information pour la prestataire, l’article 10(6) de la Loi sur l’assurance-emploitraite de l’annulation d’une période de prestations, et l’article 10(8) de la même loi traite de la fin d’une période de prestations. Les deux articles se trouvent ici.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté. Les prestations régulières d’assurance-emploi de la prestataire ne peuvent pas être converties en PAEU.

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