Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 302

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-211

ENTRE :

M. P.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 29 juin 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi qui a pris effet le 4 novembre 2018.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a jugé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 3 décembre 2018 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Le prestataire a demandé une révision de la décision et la Commission a de nouveau rejeté sa demande pour les mêmes motifs.

[4] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler et incapable de trouver un emploi convenable. Elle a jugé que le prestataire était inadmissible aux prestations conformément à l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi à compter du 3 décembre 2018.

[5] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, il fait valoir que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle.

[6] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les trois seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable.

[11] Autrement dit, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire souhaite obtenir les enregistrements des entrevues menées par la Commission. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur ces entrevues, mais qu’il n’a pas eu l’occasion de les commenter ou d’en demander une copie.

[13] J’ai examiné les motifs d’appel du prestataire et écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Je remarque que le prestataire n’a pas demandé d’interprète avant ou pendant l’audience. Il n’a pas non plus soulevé de problèmes de langue pendant l’audience.

[14] Comme il n’existe pas de définition précise dans la Loi sur l’assurance-emploi, la Cour d’appel fédérale a statué à maintes reprises que la disponibilité doit être établie en examinant trois éléments :

  • le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  • l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
  • le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances d’un retour sur le marché du travail1 .

[15] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour laquelle le prestataire peut démontrer qu’il était soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable2.

[16] La division générale a conclu que le prestataire a démontré son désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert. Elle a décidé que le prestataire parlait à des membres de sa famille et à des amis pour qu’ils puissent l’aider à trouver un emploi convenable.

[17] Toutefois, la division générale a conclu que les démarches qu’il a faites pour trouver un emploi convenable n’étaient pas suffisantes, étant donné que sa recherche d’emploi se résumait à parler à sa famille et à ses amis.

[18] La division générale a également conclu que le prestataire a établi des conditions personnelles limitant ses chances de retourner sur le marché du travail parce qu’il a limité sa disponibilité à travailler.

[19] Pour ces raisons, la division générale a conclu que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler et elle l’a jugé inadmissible au bénéfice des prestations conformément à l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] Lors d’une entrevue tenue le 4 avril 2019, l’employeur a déclaré à la Commission que le prestataire ne voulait travailler que sept heures par semaine parce qu’il était satisfait de ces heures combinées à ses prestations d’assurance-emploi3.

[21] Lors d’une entrevue tenue le 4 avril 2019, le prestataire a confirmé à la Commission la déclaration de l’employeur selon laquelle il ne voulait pas travailler plus d’heures parce qu’il voulait rester à la maison pendant l’hiver après avoir travaillé fort pendant l’été4.

[22] Même après avoir reçu un avertissement de l’agent de la Commission, le prestataire a répété sa déclaration selon laquelle il était âgé, en avait assez de travailler sept heures par semaine et avait besoin de temps pour se reposer à la maison5.

[23] Au cours du processus de révision le 27 avril 2021 et devant la division générale, le prestataire a nié avoir fait ces déclarations et a affirmé que l’employeur n’avait pas plus d’heures à lui offrir6.

[24] La division générale a accordé plus de poids à la déclaration initiale que le prestataire a réitérée à la Commission selon laquelle il ne voulait pas travailler plus d’heures parce qu’il souhaitait rester à la maison après avoir travaillé fort pendant l’été. La division générale a également conclu que la déclaration initiale du prestataire et la déclaration de l’employeur concordaient. Il était donc plus probable qu’improbable que le prestataire ait effectivement dit à la Commission qu’il ne voulait pas travailler plus d’heures.

[25] La disponibilité est une condition préalable à l’admissibilité aux prestations. C’est à la partie prestataire qu’incombe le fardeau de prouver sa disponibilité. Une simple déclaration de disponibilité ne suffit pas pour qu’une partie prestataire s’acquitte du fardeau de la preuve.

[26] Le prestataire affirme qu’il n’a pas eu l’occasion de commenter les entrevues de la Commission. Cependant, au cours de l’audience de la division générale, la membre lui a demandé d’expliquer pourquoi il avait dit à la Commission qu’il n’était pas prêt à travailler plus de sept heures par semaine7. La membre a également confronté le prestataire avec la déclaration de l’employeur confirmant sa déclaration initiale8. Par conséquent, le prestataire a eu l’occasion de répondre aux entrevues de la Commission.

[27] En ce qui concerne les enregistrements des entrevues de la Commission, pour autant qu’ils existent, la division d’appel n’accepterait pas une telle demande tardive étant donné que la représentante du prestataire a adopté une attitude passive et ne les a pas demandés avant ou pendant l’audience de la division générale9.

[28] Pour contredire la déclaration initiale de l’employeur préjudiciable au prestataire selon laquelle ce dernier ne voulait travailler que sept heures par semaine, la représentante du prestataire aurait pu demander de pouvoir convoquer l’employeur comme témoin à l’audience ou la permission de déposer une déclaration écrite de l’employeur, mais elle ne l’a pas fait.

[29] Malheureusement pour le prestataire, un appel auprès de la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où il peut présenter à nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[30] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a soulevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou un manquement à la justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas non plus relevé d’erreur de droit que la division générale aurait commise ni de conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[31] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué les critères de l’arrêt Faucher au moment de déterminer la disponibilité du prestataire. Je ne relève aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale.

[32] Je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[33] La permission d’en appeler est refusée.

Représentante :

Rebecca Leclerc, représentante du demandeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.