Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – aucune compétence pour annuler la période de prestations de la prestataire

Peu après la fin de son emploi en janvier 2020, la prestataire a présenté une demande pour des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). Elle n’avait pas le droit de recevoir des prestations avant décembre 2020 parce que son employeur lui avait versé une indemnité de départ et que la Commission devait répartir les prestations d’AE qu’elle aurait reçues si elle n’avait pas déjà reçu l’indemnité de départ. En décembre 2020, la prestataire s’est vue accorder jusqu’à 36 semaines de prestations par la Commission, alors que d’autres prestataires avaient droit à 50 semaines de prestations d’AE d’urgence en raison de la COVID-19. La prestataire a demandé à la Commission de changer sa décision, mais celle-ci a refusé. La prestataire a fait appel auprès de la division générale (DG).

La DG a donné raison à la prestataire. La prestataire a soutenu qu’elle n’aurait pas dû être traitée différemment de ses anciens collègues de travail qui avaient également demandé des prestations d’AE parce que les conditions du marché avaient changé en raison de la COVID-19 après qu’elle ait présenté sa demande d’AE en janvier 2020. Elle a prétendu que la Commission avait refusé d’accorder le maximum de 50 semaines à une ancienne collègue dont la cause était semblable à la sienne, mais que lorsque l’appel avait été porté devant la DG, celle ci lui avait donné raison et avait accueilli l’appel (dossier du Tribunal no GE 21 746). Dans cette affaire, la Commission a simplement annulé la période de prestations de cette collègue de travail et en a établi une nouvelle, ce qui lui a donné droit à un maximum de 50 semaines de prestations. La DG a souligné le principe selon lequel les décideurs comme la Commission doivent rendre des décisions cohérentes. Elle a ordonné à la Commission d’annuler la demande de la requérante et d’en établir une nouvelle à compter de décembre 2020, ce qui lui donnerait un maximum de 50 semaines de prestations.

Après la décision de la DG, la Commission a (1) fait appel à la division d’appel (DA); et (2) lui a dit qu’elle annulerait la période de prestations de la prestataire à compter de janvier 2020 pour la rétablir en décembre 2020 afin qu’elle puisse recevoir le maximum de 50 semaines de prestations. La DA a ensuite examiné la décision de la DG et a constaté qu’elle avait commis une erreur de droit. La décision initiale de la Commission en janvier 2020 était d’accorder des prestations à la prestataire à compter de décembre : il n’y avait rien dans la décision de la Commission concernant l’annulation de la période de prestations de la prestataire et l’établissement d’une nouvelle période de prestations. Le pouvoir de la DG se limite à la décision de révision de la Commission. Cela signifie que la DG n’avait pas le pouvoir juridique de se pencher sur une décision que la Commission n’avait jamais rendue ou d’ordonner à la Commission d’annuler et de rétablir la période de prestations de la prestataire. La DA a annulé la décision de la DG. Puisque la Commission a accordé à la prestataire le maximum de 50 semaines de prestations, la DA n’a pas eu besoin d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience ou de rendre une autre décision.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CP, 2021 TSS 353

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler
et décision sur l’appel

Partie demanderesse/appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Partie défenderesse : C. P.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 juin 2021
dans le dossier GE-21-888

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 27 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-232

Sur cette page

Décision

[1] J’accorde la permission de faire appel et j’accueille l’appel. La division générale n’avait pas la compétence nécessaire pour annuler la période de prestations qui a été établie au profit de la prestataire à compter du 5 janvier 2020.

Aperçu

[2] Une période initiale de prestations régulières a été établie au profit de [la défenderesse] le 5 janvier 2020, après la cessation de son emploi. Toutefois, cette dernière ne pouvait pas recevoir de prestations avant le 6 décembre 2020, après la fin de la répartition de son indemnité de départ sur ses semaines de chômage. Lorsque la prestataire est devenue admissible aux prestations, elle a appris qu’elle y avait droit pendant 36 semaines. Elle a demandé un plus grand nombre de semaines de prestations parce qu’au même moment, d’autres prestataires pouvaient avoir jusqu’à 50 semaines de prestations de relance en raison de la COVID.

[3] La Commission a dit à la prestataire que le nombre de semaines de prestations auxquelles elle avait droit était lié à la période de prestations établie à son profit en janvier 2020. Selon le calcul qui s’appliquait à ce moment-là, elle avait seulement droit à 36 semaines de prestations.

[4] La prestataire a fait appel à la division générale. Elle a fait valoir qu’elle devrait être admissible à 50 semaines de prestations parce que d’autres personnes ayant demandé des prestations en décembre 2020 avaient droit à 50 semaines. La division générale a accueilli son appel. Toutefois, la division générale n’a pas conclu que la prestataire avait droit à des semaines supplémentaires durant sa période initiale de prestations. Elle a plutôt annulé la période initiale de prestations et dit à la Commission d’en établir une nouvelle à compter du 6 décembre 2020.

[5] La Commission a demandé la permission d’appeler de cette décision à la division d’appel. Elle soutient que la division générale n’avait pas la compétence nécessaire pour annuler la période initiale de prestations. Selon la Commission, la division générale était tenue de déterminer une seule chose : le nombre de semaines de prestations auxquelles la prestataire avait droit durant la période initiale de prestations établie le 5 janvier 2020. La prestataire n’avait pas expressément demandé l’annulation de sa période de prestations, et la Commission n’avait rendu aucune décision ni décision de révision sur l’annulation de la période initiale de prestations.

[6] J’accorde la permission d’en appeler et j’accueille l’appel. Lors d’une conférence préparatoire qui a eu lieu le 27 juillet 2020, les parties ont convenu que la division générale avait outrepassé sa compétence lorsqu’elle a annulé la période initiale de prestations.

Questions préliminaires

[7] La Commission a confirmé par écrit qu’elle a décidé d’annuler la période de prestations établie le 5 janvier 2020 et qu’elle en établirait une nouvelle à compter du 6 décembre 2020Note de bas page 1. Pour cette raison, la prestataire a concédé que je devais accueillir l’appel de la Commission visant la décision de la division générale.

[8] Comme la prestataire et la Commission se sont entendues sur la conclusion définitive du présent appel, je joins la décision relative à la permission de faire appel à la décision relative au fond de l’appel.

Quels moyens d’appel puis-je examiner dans le présent appel?

[9] Les « moyens d’appel » sont les raisons de l’appel. Pour accueillir l’appel, je dois conclure que la division générale a commis un des types d’erreurs suivants :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a statué sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Questions en litige

[10] La division générale avait-elle la compétence d’annuler la période initiale de prestations établie au profit de la prestataire et d’ordonner à la Commission d’établir une nouvelle période de prestations?

Analyse

[11] La division générale dispose seulement des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’assurance-emploi. La Loi lui accorde le pouvoir d’examiner les appels visant les décisions de révision rendues par la CommissionNote de bas page 2. Ainsi, elle peut se pencher seulement sur les questions qui sont exprimées ou implicites dans la décision de révision rendue par la Commission.

La division générale a-t-elle outrepassé sa compétence?

[12] La prestataire a porté en appel la décision de révision rendue le 11 mai 2021. La seule question en litige dans la décision était le nombre de semaines de prestations auxquelles la prestataire avait droit. La décision de révision confirmait la décision initiale rendue le 23 avril 2021.

[13] Dans sa décision, la Commission a établi une période de prestations le 5 janvier 2020, mentionné son intention de répartir du 5 janvier au 5 décembre 2020 l’indemnité de départ de la prestataire et invité celle-ci à renouveler sa demande après la fin de la répartition. La décision ne précisait pas le nombre de semaines de prestations auxquelles la prestataire avait droit.

[14] Je reconnais que la prestataire a demandé une révision dans l’intention de faire augmenter le nombre de semaines auxquelles elle aurait droit. Elle a dit vouloir recevoir 50 semaines de prestations, et non 36 semaines comme l’indique le tableauNote de bas page 3. Elle a également suggéré que la Commission remette le début de sa période de prestations à plus tard, si cela était nécessaire pour obtenir les 50 semainesNote de bas page 4.

[15] Je reconnais également que la question des [traduction] « semaines d’admissibilité » était abordée de façon implicite dans la décision initiale du 23 avril. La décision ne précisait pas le nombre de semaines de prestations auxquelles la prestataire avait droit. Toutefois, rien dans le dossier ne montre que la prestataire a contesté ses heures d’emploi assurable ou sa région économique. Le nombre de semaines de prestations applicable figure simplement dans un tableau. Les deux seules variables du tableau sont le taux de chômage (de la région économique des prestataires au moment pertinent) et les heures d’emploi assurables accumulées par les prestatairesNote de bas page 5. Les « semaines d’admissibilité » sont prescrites selon le taux de chômage et le nombre d’heures d’emploi assurable.

[16] Finalement, j’admets que la décision rendue le 11 mai 2021 par la Commission a pour objet la révision du nombre de semaines d’admissibilité de la prestataire. La décision de révision énonce de prime abord qu’elle traite de la question des [traduction] « semaines d’admissibilitéNote de bas page 6 ».

[17] La décision initiale de la Commission et sa décision de révision portaient sur la période de prestations établie au profit de la prestataire le 5 janvier 2020. Rien dans ces décisions ne laisse croire que la Commission a examiné ou rejeté une demande d’annulation de la période initiale de prestations. La décision de révision n’aborde pas la capacité de la prestataire à présenter une autre demande dans le cadre d’un programme différent avec des critères et des droits différents.

[18] Au bout du compte, la Commission et la prestataire ont convenu que la division générale avait commis une erreur de compétence. Leur accord est conforme à la loi et semble être dans l’intérêt de tout le monde.

[19] Je conclus que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle n’avait pas la compétence d’annuler la période initiale de prestations commençant le 5 janvier 2020 ou d’ordonner l’établissement d’une autre période de prestations.

Résumé

[20] Comme j’ai jugé que la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a rendu sa décision, je dois envisager ce que je dois faire pour corriger l’erreur (accorder une réparation).

Réparation

[21] J’ai le pouvoir de modifier la décision de la division générale ou de rendre la décision qu’elle aurait dû rendre. Je peux aussi renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décisionNote de bas page 7.

[22] Compte tenu de l’accord conclu entre les parties, la réparation la plus appropriée consiste simplement à annuler la décision de la division générale.

[23] La Commission annulera la période de prestations visée par l’appel. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’exiger que la division générale réexamine sa décision et détermine le nombre de semaines d’admissibilité que comporte la période initiale de prestations de la prestataire. Par conséquent, toute décision que je pourrais rendre au sujet de la période initiale de prestations serait sans objet (ou inutile).

Conclusion

[24] J’accueille l’appel de la Commission. La division générale a outrepassé sa compétence. La décision de la division générale est annulée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.