Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 245

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (416238) datée
du 23 mars 2021 (rendue par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 11 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-616

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Décision

[1] K. M. est la prestataire. Son appel est rejeté.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti correctement les heures additionnelles sur la période de référence de la prestataire. Elle ne peut pas enlever les heures additionnelles qui ont été créditées à sa période de référence.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance‑emploi le 30 décembre 2020. Elle attend un enfant, et elle a demandé en quoi sa demande de prestations régulières aurait une incidence sur sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales plus tard au cours de l’année. Avant de présenter sa demande, la Commission lui a dit que le fait de recevoir des prestations régulières n’aurait pas d’incidence sur sa capacité à recevoir le montant intégral des prestations de maternité et des prestations parentales. Après qu’elle a demandé des prestations, la Commission lui a dit qu’elle pourrait recevoir seulement environ six mois de prestations de maternité et de prestations parentales avant d’avoir touché le nombre maximal de semaines de prestations combinées.

[4] En septembre 2020, le Parlement a fait des modifications à la loi pour aider les prestataires à accéder aux prestations. Cela comprenait l’ajout d’heures d’emploi assurable à la période de référence des prestataires qui avaient fait une demande initiale de prestations après une certaine date. La Commission appliquait automatiquement ces heures additionnelles à la période de référence des prestataires qui demandaient des prestations.

[5] La prestataire veut maintenant présenter une nouvelle demande afin de recevoir la totalité des prestations de maternité et des prestations parentales auxquelles elle est admissible. Cela serait plus facile si elle pouvait utiliser les heures additionnelles qui ont été ajoutées à sa période de référence précédente. Elle demande que ces heures additionnelles soient enlevées de sa précédente période de référence afin qu’elle puisse les utiliser pour être admissible à une nouvelle période de référence. La Commission a déjà rejeté sa demande.

Question en litige

[6] La prestataire peut-elle faire enlever les heures additionnelles qui ont été créditées à sa période référence?

Analyse

[7] Pour être admissibles aux prestations d’assurance‑emploi, les prestataires doivent avoir travaillé assez d’heuresNote de bas page 1 pendant une certaine périodeNote de bas page 2. On appelle cette période la « période de référence ».

[8] En septembre 2020, certaines mesures temporaires ont été ajoutées à la Loi sur l’assurance‑emploi pour faciliter l’accès aux prestations d’assurance‑emploi. La loi dit maintenant qu’une personne qui présente une demande initiale d’assurance-emploi le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée avoir des heures additionnelles dans sa période de référenceNote de bas page 3. Cette majoration des heures peut être utilisée une fois seulementNote de bas page 4.

[9] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance‑emploi le 30 décembre 2020. Dans sa demande, elle a dit vouloir que ses prestations de maternité commencent au cours de la semaine du 13 juin 2021.

[10] La prestataire a dit qu’elle avait communiqué avec la Commission avant de demander des prestations. Elle s’est renseignée pour connaître l’incidence de sa demande de prestations régulières sur sa capacité de demander des prestations de maternité et des prestations parentales plus tard dans l’année. La Commission lui a dit qu’elle pourrait toucher sans problème le montant intégral de ses prestations de maternité et de ses prestations parentales après avoir demandé des prestations régulières.

[11] En janvier 2021, la prestataire a communiqué de nouveau avec la Commission, et on lui a dit qu’elle pouvait toucher seulement un maximum de 50 semaines de prestations combinées. Cela signifie qu’elle recevrait environ six mois de prestations de maternité et de prestations parentales avant que ses prestations prennent fin. Pour recevoir le montant maximum de prestations de maternité et de prestations parentales, elle devrait commencer une nouvelle période de référence. (La période de référence est la période pendant laquelle des prestations d’assurance‑emploi peuvent être versées aux prestataires.)

[12] La prestataire a aussi appris que la Commission avait ajouté 300 heures additionnelles à la période de référence pour sa période de prestations ayant commencé en décembre 2020. Et comme ce crédit d’heures additionnelles a été appliqué à cette période de référence, elle ne pouvait plus utiliser ces heures additionnelles pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi lors d’une future demande.

[13] La prestataire est en désaccord avec la décision d’ajouter automatiquement les heures additionnelles à cette période de référence. Elle avait déjà suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations sans les heures additionnelles. Elle affirme qu’on aurait dû pouvoir choisir quand ajouter ce crédit d’heures additionnelles, surtout s’il peut être utilisé seulement une fois.

[14] La Commission affirme que la prestataire n’a pas l’option de conserver son crédit d’heures additionnelles pour une future demande. La loi oblige plutôt à ajouter les heures additionnelles en fonction de la date de la demande de prestations de la prestataire et du type de prestations qu’elle a demandé. La demande de prestations du 30 décembre 2020 de la prestataire était sa première demande présentée le 27 septembre 2020 ou après cette date. La Commission a ajouté les 300 heures additionnelles à sa période de référence parce que sa demande avait été présentée initialement pour toucher des prestations régulières.

[15] La prestataire affirme que l’intention du crédit d’heures additionnelles est d’aider les personnes, mais que dans son cas, il serait plus avantageux de garder ce crédit pour pouvoir être admissible aux prestations de maternité et aux prestations parentales plus tard dans l’année. Elle fait valoir que la loi devrait être changée pour empêcher que des prestataires subissent des répercussions négatives dans des situations comme la sienne.

[16] Personne ne conteste que la prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi le 30 décembre 2020. Dans ces circonstances, la loi prévoit qu’une personne est réputée avoir des heures additionnelles dans sa période de référence. Je juge donc que la Commission a appliqué correctement les heures additionnelles à la période de référence de la prestataire pour la période de prestations qui a commencé en décembre 2020.

[17] Je reconnais que l’argument de la prestataire voulant qu’il serait avantageux pour elle de pouvoir choisir quand appliquer les heures additionnelles, mais la loi ne permet tout simplement pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard. La loi mentionne clairement qu’une personne est réputée avoir des heures additionnelles si elle a présenté une demande initiale de prestations d’assurance‑emploi le 27 septembre 2020 ou après cette date.

[18] Je reconnais aussi l’argument de la prestataire selon lequel elle avait assez d’heures pour être admissible aux prestations sans le crédit d’heures additionnelles. Cependant, la loi ne procure aucun mécanisme permettant aux prestataires ou à la Commission de renoncer à l’application des heures additionnelles si les prestataires sont en mesure d’être admissibles aux prestations sans ces heures. La loi tient seulement compte de la question de savoir si la personne a présenté une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date.

[19] Le but de cette disposition déterminative est d’accroître le nombre d’heures dans la période de référence des prestataires lors de leur première demande de prestations d’assurance‑emploi présentée le 27 septembre ou après cette date. J’estime que cette disposition s’applique à la demande de prestations que la prestataire a soumis le 30 décembre 2020. Je n’ai pas la flexibilité de refuser d’appliquer une disposition législative qui s’applique à la prestataire.

[20] La loi ne permet pas à la prestataire de renoncer à l’application de ces heures additionnelles, ou de les faire retirer de sa demande. La prestataire peut trouver cela injuste, toutefois aucun fondement juridique ne me permet de faire le changement qu’elle demande. Je ne peux pas réécrire la loi ou l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas page 5.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

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