Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 314

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-216

ENTRE :

M. N.

Demanderesse (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Demande de permission d’en appeler
rendue par :
Janet Lew
Date de la décision : Le 5 juillet 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel présenté par la prestataire, M. N., n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour ce motif, je rejette la demande de la prestataire d’aller de l’avant avec son appel.

Aperçu

[2] La prestataire fait appel de la décision rendue par la division générale. La division générale a tranché deux questions. L’une des questions portait sur le taux hebdomadaire à appliquer pour calculer les prestations de maternité et les prestations parentales de la prestataire. Le taux de prestations hebdomadaire est plus élevé au titre des mesures temporaires liées à la COVID-19. La prestataire a fait valoir qu’elle était admissible à ce taux plus élevéNote de bas de page 1.

[3] La division générale a décidé que les mesures temporaires ne s’appliquaient pas à la situation de la prestataire. Par conséquent, la prestataire n’était pas admissible au taux de prestations hebdomadaire plus élevé pour les prestations de maternité et les prestations parentales.

[4] La prestataire soutient que la division générale a mal interprété ou mal appliqué la Loi sur l’assurance-emploi.

[5] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Avoir une chance raisonnable de succès signifie avoir une cause défendableNote de bas de page 3.

[6] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis des erreurs de droit concernant le taux de prestations hebdomadaire de la prestataire. Par conséquent, je ne lui accorde pas la permission d’en appeler et d’aller de l’avant avec son appel. L’appel de la prestataire se termine donc ici.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a mal interprété ou mal appliqué la Loi sur l’assurance-emploi?

Analyse

[8] Il existe un processus en deux étapes pour la plupart des appels à la division d’appel. Le présent appel entre dans cette catégorie.

[9] Lors de la première étape, une partie demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la deuxième et dernière étape du processus d’appel. Avant que la division d’appel n’accorde la permission d’en appeler à une partie demanderesse, celle-ci doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Plus particulièrement, la partie demanderesse doit démontrer que la division générale a commis un certain type d’erreurNote de bas de page 4. La question est de savoir si la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  1. Elle n’a pas veillé à ce que le processus soit équitable;
  2. Elle a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. Elle a commis une erreur de droit;
  4. Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. (L’erreur doit avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale.)

[10] Une fois que la partie demanderesse a obtenu la permission d’en appeler de la division d’appel, elle passe à la dernière étape au cours de laquelle la division d’appel rendra une décision sur le fond de l’appel.

[11] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas reconnu que la prestataire était admissible au taux hebdomadaire minimum prévu par les mesures temporaires. La prestataire soutient que la division générale a mal interprété et mal appliqué la loi. Elle affirme qu’elle est admissible à des prestations au taux plus élevé pour les raisons suivantes :

  • Si elle a pu bénéficier des prestations de maternité et des prestations parentales, c’est uniquement en raison des mesures temporaires. Autrement, elle n’avait pas suffisamment d’heures assurables et n’était pas admissible aux prestations de maternité et aux prestations parentales.
  • Si la Commission approuvait sa demande dans le cadre de ces mesures temporaires, elle fait valoir que le taux de prestations hebdomadaire devrait également être fondé sur ces mesures temporaires.

[12] La division générale a conclu que le taux de prestations plus élevé ne s’appliquait que si la période de prestations d’une partie demanderesse commençait le 27 septembre 2020 ou après cette dateNote de bas de page 5.

[13] La division générale a examiné le moment où une période de prestations commence. La division générale a conclu qu’une période de prestations « commence soit le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 6 ».

[14] La division générale a noté que le dernier jour de travail de la prestataire était le 26 décembre 2019. Elle a également conclu que la prestataire avait présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 5 juillet 2020. La dernière de ces deux dates était le 5 juillet 2020. Par conséquent, la division générale a conclu que la période de prestations de la prestataire a commencé le 5 juillet 2020.

[15] Puisque la période de prestations de la prestataire a commencé avant le 27 septembre 2020, la division générale a conclu que le taux de prestations hebdomadaire dans le cadre des mesures temporaires liées à la COVID-19 ne s’appliquait pas.

Conclusions

[16] Le taux de prestations est fondé sur la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire. L’article 153.192 de la Loi sur l’assurance-emploi définit la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires dont la période de prestations commence le 27 septembre 2020 ou après cette date. L’article se lit comme suit :

Rémunération hebdomadaire assurable

153.192 (1)Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestation débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être le plus élevé des montants suivants :

  1. le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;
  2. neuf cent neuf dollars.

[17] Généralement, sans les mesures temporaires, le taux de prestations hebdomadaire qui peut être versé à une partie prestataire est de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. Dans le cas des prestations parentales prolongées, le taux de prestations hebdomadaires est de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataireNote de bas de page 7.

[18] Selon la division générale, la prestataire a confirmé lors de l’audience qu’elle ne contestait pas l’information sur la rémunération utilisée par la Commission pour calculer son taux de prestationsNote de bas de page 8. Cependant, la prestataire affirme que sa rémunération hebdomadaire assurable devrait être réputée avoir été de 909 $, aux fins du calcul du taux de prestations. Cinquante-cinq pour cent de ce montant correspondrait à environ 500 $.

[19] Cependant, si la prestataire espère pouvoir s’appuyer sur l’article 153.192(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploipour recevoir un taux de prestations hebdomadaire plus élevé, elle doit établir que sa période de prestations a commencé le 27 septembre 2020 ou après cette date.

[20] Aucune disposition des mesures temporaires liées à la COVID-19 ne fixe le début d’une période de prestations. Par conséquent, l’article 10(1) de la Loi sur l’assurance-emploi s’applique. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle s’est appuyée sur l’article 10(1) de la Loi sur l’assurance-emploi pour déterminer le moment où la période de prestations de la prestataire a commencé.

[21] La division générale a également noté à juste titre que le dernier jour de travail de la prestataire était le 26 décembre 2019Note de bas de page 9 et qu’elle avait demandé des prestations le 5 juillet 2020Note de bas de page 10. Ainsi, la période de prestations de la prestataire a commencé le dimanche de la semaine au cours de laquelle elle a présenté une demande initiale de prestationsNote de bas de page 11. La période de prestations a commencé le 5 juillet 2020.

[22] Puisque la période de prestations de la prestataire a commencé le 5 juillet 2020, soit avant le 27 septembre 2020, la prestataire ne pouvait pas invoquer l’article 153.192(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a établi que l’article 153.192(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquait pas à la situation de la prestataire. La division générale a conclu à juste titre que le taux de prestations hebdomadaire prévu par les mesures temporaires liées à la COVID-19 ne s’appliquait pas.

Conclusion

[24] Je rejette la demande de la prestataire. Cela signifie que la prestataire ne passera pas à l’étape suivante du processus d’appel. Cela met fin à son appel sur cette question.

 

Représentants :

M. N., demanderesse

A. M., représentant de la demanderesse

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