Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – déclaration de la rémunération – remboursement des prestations – défalcation – aucune révision

Le prestataire n’a pas informé la Commission qu’il gagnait de l’argent en travaillant alors qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi. La Commission a décidé qu’il devait rembourser une partie des prestations qu’il avait reçues. Le prestataire convient qu’il doit de l’argent à la Commission. Il a expliqué qu’il avait des problèmes de dépendance. C’est la raison pour laquelle il n’a pas parlé à la Commission de l’argent qu’il gagnait en même temps qu’il recevait des prestations. Il a offert de rembourser une partie des prestations, mais il affirme ne pas avoir les moyens de rembourser la totalité des sommes exigées par la Commission. Il tente de négocier pour en réduire le montant. La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale (DG).

La DG a conclu que la Commission avait le pouvoir de défalquer (réduire) une partie ou la totalité de la dette du prestataire, mais qu’elle refusait de le faire dans cette affaire-ci. La DG n’a pas le pouvoir de réduire la dette du prestataire en fonction de sa situation personnelle. Ses pouvoirs se limitent à l’examen des décisions de révision rendues par la Commission. Cependant, les décisions portant sur la défalcation sont différentes des autres décisions de la Commission. La Commission n’a pas l’obligation de réviser de telles décisions. Comme la Commission n’a rendu aucune décision de révision dans la présente affaire, la DG n’a aucun élément à examiner. La DG a rejeté l’appel du prestataire. Celui-ci a porté la décision en appel à la division d’appel (DA).

À la suite d’une conférence préparatoire tenue par la DA, la Commission a affirmé qu’elle n’avait pas encore décidé de réduire la dette du prestataire dans ce dossier. La Commission a fourni au prestataire des instructions sur la façon de présenter une demande de réduction. De telles demandes de la part du prestataire sont distinctes du présent appel. Il importe peu que la DG ait cru à tort que la Commission avait refusé la demande de réduction du prestataire. La DA était d’accord avec la DG: elle n’avait pas le pouvoir de réduire le montant de la dette du prestataire parce que la Commission n’avait rendu aucune décision de révision. Il n’était donc pas nécessaire que la DG examine les tentatives du prestataire de régler cette question avec la Commission. La DA a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et elle lui a refusé la permission de faire appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 337

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-205

ENTRE :

D. H.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse




DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de permission d’en appeler rendue par : Jude Samson
Date de la décision : Le 12 juillet 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] D. H. est le demandeur dans cette affaire. Il a demandé à la division d’appel la permission de porter en appel la décision de la division générale. Pour les raisons expliquées ci-dessous, j’ai décidé que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je dois refuser la permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur a demandé et obtenu des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas de page 1 a appris plus tard que le demandeur avait travaillé pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Il n’avait toutefois pas déclaré la totalité de sa rémunération à la Commission.

[3] Après avoir comptabilisé la rémunération du demandeur, la Commission a demandé à ce dernier de rembourser une partie des prestations d’assurance-emploi qu’il avait reçues. La Commission lui a aussi imposé une pénalité et exigé des intérêts. La Commission affirme que dans l’ensemble, le demandeur doit près de 6 280 $ (incluant les intérêts).

[4] Le demandeur ne conteste qu’il doit de l’argent à la Commission. Il a plutôt expliqué qu’il était toxicomane et dépendant au jeu au moment des faits. C’est pourquoi il n’a pas déclaré la totalité de sa rémunération à la Commission.

[5] Le demandeur a offert de rembourser 3 000 $ à la Commission. Il dit qu’il n’a pas les moyens de rembourser la somme totale. Le demandeur souligne qu’il a tenté de négocier le montant de sa dette avec Service Canada pendant plus d’un an, mais qu’il avait été impossible de les joindre.

[6] Le demandeur a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal, mais son appel a été rejeté. En bref, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de défalquer (réduire) la dette du demandeur en raison de sa situation personnelle.

[7] Le demandeur porte maintenant en appel la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Il soutient que la division générale a ignoré une question essentielle en omettant de tenir compte des efforts qu’il a faits pour résoudre ce problème avec Service Canada.

[8] L’appel du demandeur n’a aucune chance raisonnable de succès. Je suis donc obligé de refuser la permission d’en appeler.

Traitement de cet appel

[9] Dans sa décision, la division générale a affirmé que la Commission a le pouvoir de défalquer une partie ou la totalité de la dette du demandeur, mais qu’elle a refusé de le faire dans la présente affaireNote de bas de page 2.

[10] Cependant, quand j’ai examiné le dossier, je n’ai pas pu savoir avec exactitude si la Commission avait envisagé d’utiliser ce pouvoir. La Commission semblait plutôt nier avoir ce pouvoirNote de bas de page 3.

[11] Pour clarifier la question, j’ai invité les parties à une conférence de règlement. La Commission n’étant pas en mesure d’y assister, elle a plutôt déposé une note de serviceNote de bas de page 4. Dans sa note de service, la Commission a reconnu qu’elle n’avait pas encore rendu de décision relativement à une défalcation dans ce dossier. Elle a aussi fourni au demandeur les instructions pour demander une défalcation.

[12] La conférence de règlement a donné au demandeur la chance de poser des questions au sujet de la note de service de la Commission. Il a dit qu’il la comprenait. J’ai demandé au demandeur si le Tribunal devrait suspendre son dossier le temps qu’il présente une demande de défalcation à la Commission. Il m’a cependant dit qu’il ne voulait pas que je retarde le traitement de son dossier.

[13] Je suis d’accord qu’il n’est pas nécessaire de retarder cette décision. Toute demande de défalcation que pourrait présenter le demandeur est distincte de cet appel. Et toute confusion qu’aurait pu avoir la division générale concernant une demande antérieure de défalcation du demandeur n’est pas un élément central de sa décision.

Question en litige

[14] Cette décision porte sur une question : peut-on soutenir que la division générale a omis de répondre à une question essentielle en ignorant les nombreuses tentatives faites par le demandeur pour essayer de résoudre cette question avec la Commission?

Analyse

[15] Les dossiers de la division d’appel suivent un processus en deux étapes. Cet appel en est à la première étape : la permission d’en appeler.

[16] Le critère juridique auquel le demandeur doit satisfaire à cette étape est peu exigeant : existe-t-il un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel? Je dois refuser la permission d’en appeler si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.

[17] Pour trancher cette question, je vais chercher à savoir si la division générale pourrait avoir commis une erreur importanteNote de bas de page 6. La division générale a commis une erreur importante si :

  • elle a omis de fournir un processus équitable;
  • elle n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou elle a tranché une question alors qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour le faire;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[18] La division générale a décidé qu’elle n’a pas la compétence pour réduire le montant de la dette du demandeurNote de bas de page 7.

[19] Pour tirer cette conclusion, la division générale a noté que les pouvoirs du Tribunal se limitent à la révision des décisions rendues par la Commission. Les décisions de défalcation sont toutefois différentes des autres décisions que rend la Commission. Selon la loi, la Commission n’a pas à réviser ses décisions de défalcation. Comme il n’y a pas de processus de révision des décisions de défalcation, le Tribunal ne peut pas réviser ces décisions.

[20] La décision de la division générale est bien appuyée par la loi et d’anciennes décisions de la Cour et du TribunalNote de bas de page 8.

[21] Comme la division générale n’avait pas le pouvoir de réduire le montant de la dette du demandeur, il n’était de toute évidence pas nécessaire qu’elle tienne compte des tentatives de ce dernier pour résoudre ce problème avec la Commission. Autrement dit, les efforts du demandeur pour négocier avec la Commission ne jouaient aucun rôle dans la décision de la division générale.

[22] Outre les arguments du demandeur, j’ai aussi examiné le dossier et la décision de la division générale. Cette dernière a établi les limites de son pouvoir et décidé qu’elle ne pouvait pas accorder au demandeur la réparation qu’il désirait.

[23] La preuve appuie la décision de la division générale. De plus, je n’ai pas constaté à la lecture du dossier que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinentNote de bas de page 9. Finalement, le demandeur n’a pas fait valoir que la division générale avait agi de façon non équitable envers lui.

Conclusion

[24] Je compatis à la situation du prestataire. Cependant, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je suis donc obligé de rejeter sa demande de permission d’en appeler.

 

Représentant :

D. H., non représenté

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