Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation: Commission de l’assurance-emploi du Canada c JF, 2021 TSS 344

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-174

ENTRE :

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Demanderesse

et

J. F.

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 16 juillet 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler de la Commission de l’assurance-emploi du Canada est rejetée.

Aperçu

[2] J. F. (prestataire) a cessé de travailler le 30 octobre 2020 en prévision de la naissance de son bébé. Elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 8 novembre 2020. En remplissant le formulaire de demande de prestations, elle a cliqué sur l’option des prestations prolongées et a demandé 39 semaines de prestations.

[3] La prestataire a remarqué que le premier versement des prestations parentales dans son compte était plus bas que ce à quoi elle s’attendait. Elle a aussitôt communiqué avec la Commission, qui lui a dit qu’elle avait choisi les prestations parentales prolongées. La prestataire a répondu à la Commission qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle avait seulement eu l’intention de recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales pendant un an.

[4] La Commission a rejeté la demande de la prestataire de changer son choix pour des prestations parentales standards, en précisant que le choix était irrévocable dès lors que des prestations étaient versées. La prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision.

[5] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le membre de la division générale a accueilli son appel après avoir conclu qu’elle avait choisi les prestations standards.

[6] La Commission veut maintenant contester la décision de la division générale. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Je refuse la permission d’en appeler. Rien ne permet de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de tous les faits pertinents de l’affaire ou d’appliquer l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il n’est pas possible de soutenir que la division générale n’a pas tenu compte du formulaire de demande de prestations dans son analyse.

Questions en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de tous les faits pertinents de l’affaire?

[8] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas l’article 23(1.2) de la Loi sur l’AE?

[9] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante dans la présente affaire en ne tenant pas compte du formulaire de demande?

Analyse

[10] Le critère juridique auquel la Commission doit satisfaire dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler est celui de savoir s’il y a un motif défendable selon lequel l’appel pourrait être accueilli. Ce critère est peu rigoureuxNote de bas page 1.

[11] Pour trancher cette question, je dois décider si la division générale aurait pu commettre au moins l’une des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Je peux seulement évaluer si la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsNote de bas page 2 :

  1. elle n’a pas fourni un processus équitable;
  2. elle n’a pas tranché toutes les questions qu’elle devait trancher, ou elle a tranché des questions alors qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour le faire;
  3. elle a mal interprété ou mal appliqué le droit;
  4. elle a fondé sa décision sur une erreur importante se rapportant aux faits en cause.

Rien ne permet de soutenir que la division générale a omis de tenir compte de tous les faits pertinents

[12] La division générale a décidé que la prestataire avait choisi les prestations standards. Pour en venir à cette conclusion, la division générale a souligné que la prestataire avait choisi les prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande et qu’elle avait demandé 39 semaines de prestations. La prestataire a dit qu’elle avait choisi 39 semaines parce qu’elle pensait que le nombre de semaines de prestations devait correspondre au nombre de semaines pendant lesquelles elle était en congé. La date de son retour au travail était alors le 22 novembre 2021, mais elle a plus tard été changée pour le 8 novembre 2021. La prestataire a déclaré qu’elle avait seulement eu l’intention de recevoir un an de prestations.

[13] La Commission prétend que la division générale n’a pas tenu compte de tous les faits pertinents, ce qui constitue une erreur de droitNote de bas page 3. Plus précisément, la Commission soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que dans le formulaire de demande, on demande clairement le nombre de semaines de prestations que la partie prestataire souhaite recevoir. Selon la Commission, la division générale a conclu que la prestataire pensait que le nombre de semaines de prestations devait correspondre au nombre de semaines pendant lesquelles elle était en congé.

[14] Je ne suis pas d’accord. Dans sa décision, la division générale a tenu compte de la question figurant dans le formulaire de demande, en précisant ce qui suit :

[15] J’ai examiné le formulaire de demande de l’appelante. En effet, elle a cliqué sur le bouton associé aux prestations prolongées.

[16] Sous la section « Renseignements sur les parents », la question suivante apparaît : « Combien de semaines souhaitez-vous demander? » L’appelante a indiqué 39 semainesNote de bas page 4.

[15] La division générale examine ensuite le témoignage de la prestataire selon lequel elle n’a pas compris qu’en choisissant les prestations prolongées, elle demandait plus d’un an de prestations. La division générale a conclu que la prestataire était crédible et a accepté son explication selon laquelle elle ne pensait pas qu’elle demandait plus d’un an de prestations (combinées aux prestations de maternité).

[16] La division générale a bien tenu compte du formulaire de demande et a analysé la preuve de manière judicieuse. Elle a examiné le formulaire de demande de la prestataire et les éléments de preuve pertinents, et a conclu que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations standards.

Rien ne permet de soutenir que la division générale a omis d’appliquer l’article 23(1.2) de la Loi sur l’AE

[17] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas l’article 23(1.2) de la Loi sur l’AE, qui prévoit que le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées.

[18] En vertu de l’article 64(1) de la Loi sur le MEDS, la division générale a le pouvoir de trancher toute question de droit ou de fait nécessaire pour statuer sur l’appel. Cela comprend la capacité d’examiner tous les éléments de preuve afin de décider quel choix a réellement été fait et s’il a été valablement fait.

[19] La question de savoir si une partie prestataire a d’abord choisi les prestations parentales prolongées n’est pas la même que celle de savoir si son choix peut être modifié. Je reconnais que la Commission demande aux parties prestataires de choisir le type de prestations souhaitées dans le formulaire de demande de prestations et que ce choix ne peut être changé lorsque la Commission verse les prestations parentales. Toutefois, cela ne signifie pas que la division générale ne peut pas évaluer la preuve afin de décider quel type de prestations la prestataire a d’abord choisi ou si son choix était valide.

[20] La division générale a examiné l’argument de la Commission selon lequel le choix des prestations parentales prolongées était irrévocable dès lors que les prestations ont été versées à la prestataire le 12 mars 2021Note de bas page 5. Elle a conclu que la question dans cette affaire n’était pas celle de savoir si le choix était irrévocable ou non, mais plutôt de savoir quel était le véritable choix de la prestataire. La division générale a examiné la preuve et a conclu que la prestataire a cliqué sur le bouton des prestations prolongées, mais que « tous les autres renseignements qu’elle a fournis correspondaient à l’option des prestations parentales standardsNote de bas page 6 ».

[21] La division d’appel a rendu un certain nombre de décisions dans lesquelles elle a conclu que le véritable choix d’une partie prestataire en ce qui concerne les prestations parentales peut être différent de celui qui apparaît dans le formulaire de demande. Le choix de prestations a été traité comme un élément de preuve du choix de la prestataire, mais n’est pas concluantNote de bas page 7. La division générale a suivi ce raisonnement. Bien que les décisions de la division d’appel n’ont pas force exécutoire sur la division générale, il n’y avait aucune raison de ne pas suivre ce raisonnement.

[22] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer l’article 23(1.2) de la Loi sur l’AE.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[23] La Commission soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Elle affirme que la division générale n’a pas tenu compte du formulaire de demande lorsqu’elle a jugé qu’il serait illogique que la prestataire indique 39 semaines de prestations à un taux réduit, compte tenu de sa situation.

[24] La division générale a souligné que la prestataire avait choisi les prestations prolongées dans sa demande de prestations. Elle a aussi reconnu qu’elle avait demandé 39 semaines de prestations. La division générale a conclu que la prestataire avait commis une erreur en choisissant les prestations prolongées, qu’elle voulait seulement recevoir des prestations pendant un an, mais qu’elle avait indiqué 39 semaines en pensant que le nombre de semaines de prestations devait être le même que le nombre de semaines pendant lesquelles elle était en congé.

[25] La division générale a conclu que la prestataire aurait dû inscrire 35 semaines et qu’il était possible qu’elle ait pensé qu’elle demandait seulement un an de prestations, même si elle avait indiqué 39 semaines. La division générale a jugé qu’il n’y avait rien dans le témoignage ou les observations qui permettait d’appuyer le fait que la prestataire avait choisi les prestations prolongées.

[26] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur en ignorant la preuve qui appuie le fait que la prestataire a demandé 39 semaines de prestations, alors que le formulaire de demande précisait clairement qu’elle recevrait des prestations au taux de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. Comme je l’ai mentionné précédemment, la division générale a bien tenu compte du fait que la prestataire avait choisi les prestations prolongées dans le formulaire de demande. Les motifs de la division générale appuient clairement le fait qu’elle n’a pas ignoré les renseignements sur le taux de prestations et les prestations prolongées dans le formulaire de demande. Il s’agit d’un élément de preuve que la division générale a examiné dans sa décision.

[27] Je conclus que la division générale n’a pas fondé sa décision sur les erreurs de fait importantes invoquées par la Commission. Elle a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la prestataire avait choisi les prestations parentales standards.

[28] La Commission n’a pas réussi à soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de tous les faits pertinents de l’affaire ou en omettant d’appliquer l’article 23(1.2) de la Loi sur l’AE. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[29] La Commission n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[30] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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