Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – choix de prestations parentales – irrévocabilité – signification de « versé » – Loi sur l’AE, 23(1.2)

La prestataire a sélectionné les prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande. Elle pensait avoir choisi les prestations standards. Elle a reçu un courriel de la Commission l’avisant qu’elle recevrait les prestations parentales prolongées. Elle a communiqué immédiatement avec la Commission. Elle n’a pas pu convertir ses prestations en prestations standards, car elle a déjà reçu des prestations prolongées et il est impossible de faire un changement une fois que les prestations commencent à être versées. La Commission n’a pas modifié sa décision après révision. La prestataire a donc fait appel devant la division générale (DG).

La DG a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire voulait seulement toucher des prestations pendant un an. Elle a aussi conclu que la prestataire n’avait pas compris en quoi consistaient les prestations prolongées, et qu’elle avait en fait eu l’intention de choisir les prestations standards. La Commission a fait appel devant la division d’appel (DA).

La DA a conclu que la DG avait commis une erreur, et que l’affaire devait être renvoyée à la DG pour qu’elle rende une nouvelle décision. Essentiellement, la DG aurait dû tenir compte de ce qu’a fait la prestataire pour se renseigner au sujet de ses options de prestations. Et comme la DG réexamine l’affaire, elle devrait tenir compte de l’argument de la prestataire voulant qu’elle aurait dû être en mesure de convertir ses prestations parentales prolongées en prestations standards. Elle a téléphoné à la Commission pour l’aviser de l’erreur avant de recevoir le premier paiement de prestations parentales prolongées. La Commission a dit à la DA qu’un paiement avait été « versé » à la prestataire au moment où le chèque avait été fait ou « émis » dans son système. Elle a dit que le moment où la prestataire a réellement reçu le premier versement de prestations parentales prolongées ou que le chèque a été déposé dans son compte bancaire n’a pas d’importance. L’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’AE) ne précise pas ce qu’on entend par « versé ». La DG doit définir ce que « versé » signifie avant que l’on puisse dire que le choix de la prestataire entre les prestations standards et les prestations prolongées ne peut être modifié. Selon le sens que donne la DG au mot « versé », elle pourrait devoir vérifier si la prestataire a demandé à la Commission de convertir ses prestations parentales avant que son choix devienne impossible à changer. La DA a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la DG pour qu’elle rende une nouvelle décision.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c DT, 2021 TSS 351

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Partie intimée : D. T.

Décision portée en appel : Décision GE-21-773 de la division générale datée du
28 mai 2021

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 juillet 2021
Personnes présentes à l’audience : Louise LaViolette
Représentante de l’appelante

D. T.
Intimée
Date de la décision : Le 20 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-195

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a conclu que la prestataire avait choisi les prestations parentales standards. Je renvoie donc l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] L’intimée, D. T. (prestataire), a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales deux jours après la naissance de son enfant. Lorsqu’elle a rempli le formulaire de demande, elle a choisi les prestations prolongées et a sélectionné, ou accepté, 61 semaines de prestations dans une liste déroulante. Le 3 mai 2021, la prestataire a lu une notification par courriel émise par l’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada. La notification l’avisait que ses prestations de maternité avaient été converties en prestations parentales prolongées à un taux réduit. Elle a immédiatement communiqué avec la Commission, qui lui a dit qu’elle avait choisi l’option des prestations parentales prolongées et qu’elle ne pouvait pas modifier son choix. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais la Commission n’a pas voulu la modifier.

[3] La prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, et cette dernière a accueilli son appel. La division générale a conclu que la prestataire voulait seulement recevoir des prestations pendant un congé d’un an. Elle a également conclu que la prestataire n’avait pas compris ce que représentait le fait de choisir des prestations prolongées et qu’elle avait en fait eu l’intention de choisir des prestations standards. La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.

Questions préliminaires

[4] La prestataire a présenté quelques impressions ou captures d’écran de son compte Mon dossier Service Canada et de versements de prestations d’assurance‑emploi dans son compteNote de bas de page 1 . Elle n’avait pas présenté ces éléments de preuve à la division générale. La division d’appel ne peut pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve que la division générale n’a pas été en mesure d’examiner. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces éléments dans le cadre du présent appelNote de bas de page 2 .

Quels moyens d’appel puis-je considérer dans cet appel?

[5] Les « moyens d’appel » sont les raisons de l’appel. Pour que je puisse accueillir l’appel, je dois d’abord conclure que la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivants : 

  1. le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon;
  2. la division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou elle a tranché une question alors qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour le faire;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;
  4. la division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Questions en litige

[6] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ignorant ou en omettant d’analyser les explications et les instructions jointes à la demande de prestations?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas compris en quoi consistait l’option des prestations prolongées?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en ignorant ou en omettant d’analyser le choix des 61 semaines de prestations de la prestataire?
  4. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a examiné l’intention de la prestataire de décider qu’elle n’avait pas choisi les prestations parentales standards?

Analyse

[7] Lorsqu’une partie prestataire est admissible au bénéfice des prestations parentales, elle peut choisir de recevoir soit les prestations parentales standards, soit les prestations parentales prolongéesNote de bas de page 3 . La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que les prestations standards sont versées, au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire de la partie prestataire, pendant un maximum de 35 semaines. Les prestations parentales prolongées sont versées à un taux réduit de 33 % de la rémunération hebdomadaire de la partie prestataire, mais peuvent être versées pendant un nombre maximal de 61 semainesNote de bas de page 4 .

[8] Selon la Loi sur l’AE, une partie prestataire ne peut pas modifier son choix pour demander un autre type de prestations après que la Commission a commencé à lui verser des prestations parentales. Le choix de la partie prestataire est considéré comme « irrévocable »Note de bas de page 5 .

Question en litige no 1 : La division générale aurait-elle dû tenir compte des explications et des instructions figurant dans la demande de prestations?

[9] La Commission a fait valoir que la division générale a ignoré les explications et les instructions jointes à la demande de prestations. Ces informations définissent les deux options de prestations parentales. Elles précisent que les prestations parentales standards peuvent être versées pendant un nombre maximal de 35 semaines, au taux de prestations habituel de 55 % de la rémunération hebdomadaire de la partie prestataire. Il est aussi précisé que les prestations parentales prolongées peuvent être versées pendant un nombre maximal de 61 semaines, mais au taux réduit de 33 %Note de bas de page 6 .

[10] La division générale a partiellement fondé sa décision sur sa conclusion selon laquelle la prestataire avait mal compris en quoi consistait l’option de prestations prolongées. Cette conclusion s’appuyait sur la preuve de la prestataire selon laquelle elle avait eu un bébé seulement deux jours auparavant et qu’elle n’était pas [traduction] « dans son état normal ». La prestataire a déclaré à la division générale qu’elle n’avait aucune idée de ce qu’elle était en train de faire et qu’elle ne savait pas sur quoi elle cliquait. Cependant, elle n’a pas dit si elle avait lu ou compris les renseignements contenus dans le formulaire de demande. Il n’y avait aucune preuve démontrant que la prestataire avait prêté attention à la manière dont le formulaire de demande expliquait les prestations.

[11] Pour qu’une erreur de fait soit considérée comme une erreur, il faudrait que je constate que l’erreur est celle sur laquelle la division générale a fondé sa décision. La division générale a noté que la prestataire ne comprenait pas en quoi consistaient les prestations prolongées. Toutefois, dans sa décision, la division générale n’a pas conclu que la prestataire n’avait pas compris le formulaire de demande et elle ne s’est pas fondée sur la compréhension par la prestataire des explications contenues dans le formulaire de demande. Par conséquent, le fait que la division générale n’ait pas examiné les instructions et les explications jointes au formulaire de demande ne constitue pas une erreur.

[12] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante en ignorant l’essence des explications ou des instructions jointes au formulaire de demande.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle ignoré ou mal interprété les éléments de preuve concernant la compréhension par la prestataire des prestations parentales prolongées?

[13] Selon la division générale, la prestataire a déclaré qu’elle ne comprenait pas ce que cela signifiait de choisir l’option « prestations prolongées » parce qu’elle avait accouché très récemment. Cette affirmation n’est pas exacte. La prestataire n’a pas clairement déclaré qu’elle ne comprenait pas en quoi consistaient les prestations prolongées. Elle a dit qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait.

[14] Néanmoins, il était raisonnable pour la division générale de déduire de la preuve de la prestataire qu’elle n’avait pas compris en quoi consistait l’option des prestations qu’elle avait choisies.

[15] Cependant, la division générale a commis une erreur de fait importante en omettant de considérer ou d’analyser les démarches de la prestataire pour se renseigner sur ses options.

[16] La prestataire n’a peut-être pas compris les options de prestations et le type de prestations qu’elle était en train de choisir. Cependant, comme je l’ai déjà noté, il n’y avait aucune preuve devant la division générale selon laquelle la prestataire avait examiné les renseignements ou les instructions joints au formulaire de demande. Rien ne prouve qu’elle ait fait d’autres démarches pour comprendre les choix de prestations qui lui étaient proposés.

[17] Les tribunaux n’ont pas examiné expressément la question de savoir si une partie prestataire, qui ne s’est pas renseignée sur son choix de prestations parentales, peut être libérée des conséquences d’un choix involontaire ou erroné de prestations parentales. Cependant, les tribunaux ont déclaré que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable pour une partie prestataire qui n’a pas respecté les autres exigences de la Loi sur l’AENote de bas de page 7 .

[18] La division générale aurait dû tenir compte du fait qu’il n’y avait aucune preuve montrant que la prestataire avait pris des mesures pour se renseigner sur ses options de prestations. L’absence d’éléments de preuve est une considération pertinente, à partir de laquelle la division générale aurait pu tirer une conclusion défavorable (j’entends par là qu’elle aurait pu conclure que la prestataire n’avait fait aucune démarche).

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle omis d’analyser le choix de la prestataire de recevoir 61 semaines de prestations?

[19] À la division générale, la prestataire a appuyé son argument selon lequel elle ne voulait pas choisir des prestations prolongées en témoignant qu’elle n’avait jamais eu l’intention de prendre plus d’un an de congé pour avoir son bébé. Elle a également fourni un relevé d’emploi, dans lequel son employeur a inscrit qu’il prévoyait son retour le 12 janvier 2022, soit un an après la naissance de son enfant, le 11 janvier 2021.

[20] La division générale a conclu que la prestataire avait commis une erreur en choisissant les 61 semaines parce qu’elle ne comprenait pas pleinement en quoi consistaient les prestations prolongées. La Commission a fait valoir que la division générale n’a pas expliqué comment elle était parvenue à cette conclusion. Elle a noté que la prestataire avait choisi les prestations prolongées, mais qu’elle avait ensuite choisi séparément 61 semaines de prestations. Ces 61 semaines de prestations représentent plus que la période d’un an de prestations que la prestataire a dit avoir toujours voulut choisir.

[21] Cependant, il appartient à la division générale d’évaluer les éléments de preuve de la prestataire. La prestataire a déclaré qu’elle ne savait pas ce qu’elle [traduction] « cliquait » lorsqu’elle a choisi 61 semaines, mais qu’elle n’avait jamais eu l’intention de prendre plus d’un an de congé. La division générale a déclaré qu’elle croyait la prestataire lorsqu’elle disait qu’elle avait fait une erreur en choisissant 61 semaines. Elle a accepté le fait que la prestataire avait fait une simple erreur et qu’elle avait eu l’intention de prendre un congé d’un an.

[22] À l’appui de sa conclusion, la division générale a déclaré que la prestataire avait été cohérente en affirmant qu’elle n’avait jamais voulu prendre plus de 12 mois de congé. Elle a fait remarquer que l’intention déclarée par la prestataire était conforme à la date de retour au travail que son employeur avait inscrite lorsqu’il avait préparé son relevé d’emploi.

[23] La division générale a également reconnu que la prestataire n’avait accouché que deux jours auparavant. Elle a déclaré que la prestataire n’aurait peut-être pas été en mesure de se concentrer pour remplir et comprendre sa demande en ligne. Il est manifeste que la division générale a accepté que l’état d’esprit de la prestataire ait eu quelque chose à voir avec sa « simple erreur » de choisir un type de prestations qu’elle n’avait pas voulu recevoir ou qu’elle n’avait pas eu l’intention de recevoir.

[24] La division générale aurait pu mieux explorer les mécanismes qui ont mené la prestataire à commettre l’erreur dans son formulaire, mais je ne trouve pas que les motifs de la division générale sont si inadéquats qu’ils constituent une erreur de droit.

Question en litige no 4 : L’intention de la prestataire était-elle pertinente quant à son choix de prestations?

[25] La Commission ne croit pas que l’intention de la prestataire soit pertinente à la question de savoir quelles prestations parentales la prestataire a choisies. Elle a fait valoir que le formulaire de demande est à l’origine de toutes les demandes de prestations parentales de l’assurance-emploi, de sorte que la façon dont ce formulaire est rempli est déterminante. Elle laisse entendre que le choix est simplement celui indiqué par la prestataire dans son formulaire.

[26] La Commission a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence parce que la loi ne permet pas à une partie prestataire de révoquer le choix indiqué dans son formulaire après le premier versement de prestations parentales. Elle soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte du choix que la prestataire avait fait dans son formulaire de demande et que la division générale s’est plutôt fondée sur ce que la prestataire avait dit avoir eu l’intention de choisir.

[27] Je n’accepte pas le fait que la division générale ait commis une erreur de droit ou de compétence en tenant compte de l’intention de la prestataire.

[28] La division générale ne peut pas appliquer la loi qui dit qu’un choix est irrévocable à moins qu’elle ne décide que la partie prestataire a fait ce choix initialement. La capacité de la division générale à s’engager dans ce type d’enquête se trouve à l’article 64(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La division générale est autorisée à trancher « toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la [Loi sur le MEDS] ».

[29] La Commission soutient en fait que le « choix » ne consiste qu’à sélectionner un bouton dans le formulaire de demande en ligne. Cela signifierait que le formulaire de demande en tant que tel est la seule preuve qui pourrait éventuellement être pertinente lors de l’examen du choix de la prestataire.

[30] Je ne suis pas d’accord. La Loi sur l’AE ne définit pas le terme « choix » aux fins de l’article 23(1.2) et ne précise pas que le choix de la partie prestataire dans le formulaire de demande doit être considéré comme son choix définitif. La division d’appel a rendu un certain nombre de décisions dans lesquelles elle a confirmé que l’intention de la partie prestataire est une considération pertinenteNote de bas de page 8 . Je suis d’accord avec cette approche. Les circonstances de la présente affaire ne me donnent aucune raison d’ignorer ces décisions ou de ne pas tenir compte de l’intention de la prestataire au moment où elle a rempli sa demande.

[31] J’accepte que le choix d’une partie prestataire puisse être présumé d’après la manière dont elle remplit le formulaire de demande. Cependant, la division générale peut tout de même juger que l’option de prestations choisie dans le formulaire ne représente pas le choix de la partie prestataire après un examen de l’ensemble de la preuve. La preuve de l’intention de la partie prestataire est pertinente et peut à juste titre être prise en compte par la division générale.

[32] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en évaluant l’intention de la prestataire et en concluant qu’elle n’avait pas choisi les prestations parentales prolongées compte tenu de ses intentions à ce moment-là.

Résumé

[33] Puisque j’ai conclu que la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a rendu sa décision, je dois examiner ce que je dois faire au sujet de cette erreur (réparation).

Réparation

[34] J’ai le pouvoir de modifier la décision de la division générale ou de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je pourrais aussi renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décisionNote de bas de page 9 .

[35] La Commission a laissé entendre que je dispose de tous les éléments de preuve dont j’ai besoin pour rendre une décision et que je devrais rendre cette décision. La prestataire a demandé que je rejette l’appel. Elle n’a pas pris de position claire quant à savoir si je devrais rendre une décision ou renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen.

[36] J’ai décidé de renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de réexamen. Je n’accepte pas le fait que la prestataire ait eu une occasion équitable de présenter des éléments de preuve sur toutes les questions qui doivent être tranchées. Plus particulièrement, elle n’a pas eu l’occasion équitable de présenter des éléments de preuve visant à savoir si elle a reçu des prestations parentales avant de tenter de modifier ou de clarifier son choix. La prestataire a tenté de soumettre à la division d’appel une preuve de la date à laquelle elle a reçu son premier versement de prestations parentales.

[37] Dans son appel devant la division d’appel, la prestataire a soutenu que la division générale n’avait pas commis d’erreur en concluant qu’elle avait choisi les prestations standards compte tenu de son intention à ce moment-là. Cependant, elle a également fait valoir qu’elle aurait dû être en mesure de révoquer son choix en tout état de cause. Elle a déclaré avoir appelé la Commission pour dire qu’il y avait eu une erreur dans son choix avant de recevoir son premier versement de prestations parentales. Elle estime que son choix était encore révocable lorsqu’elle a dit à la Commission qu’elle ne voulait pas de prestations parentales prolongées.

[38] La Commission n’était pas présente à l’audience de la division générale, et la prestataire s’est appuyée sur la membre de la division générale pour l’aider à comprendre les questions pour lesquelles elle devait présenter des éléments de preuve. Le témoignage de la prestataire était axé sur son intention au moment où elle a rempli la demande. L’appel de la prestataire a été accueilli. La division générale a accepté la preuve de la prestataire et a conclu que la prestataire avait eu l’intention de choisir des prestations standards.

[39] En réponse à l’affirmation de la prestataire selon laquelle elle a demandé de modifier son type de prestations parentales avant de recevoir son premier versement, la Commission a soutenu que les prestations de la prestataire ont été « versées » au moment où le chèque est enregistré comme ayant été « émis » dans son système. La Commission a déclaré qu’il importe peu de savoir quand la prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales ou quand ce versement a été déposé dans son compte.

[40] J’ai demandé à la Commission si elle pouvait me renvoyer à une décision judiciaire soutenant son point de vue voulant que les prestations aient été considérées comme ayant été « versées » lorsque le versement avait été [traduction] « payé selon son système » et non comme ayant été reçu par la personne à qui les prestations étaient censées être versées. La représentante de la Commission a déclaré qu’elle n’avait connaissance d’aucune décision concernant spécifiquement le versement des prestations parentales. Elle a dit qu’elle croyait que les tribunaux avaient interprété le terme « versées » dans le contexte d’autres prestations d’assurance-emploi. Cependant, elle n’a pas proposé de fournir des décisions pour étayer son argument.

[41] Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décision. À mon avis, la question de savoir en quoi consistent des prestations « versées » doit être réglée avant que le choix de la prestataire puisse être considéré comme irrévocable. Si le prestataire doit avoir reçu les prestations pour qu’elles soient considérées comme ayant été versées, toute preuve qu’elle possède sur la date à laquelle les prestations ont été versées est importante pour la décision en appel. La prestataire n’a pas eu l’occasion équitable de présenter une telle preuve.

Conclusion

[42] J’accueille l’appel. Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décision.

[43] Sans limiter les questions que la division générale peut examiner, j’ordonne à la division générale d’examiner le sens du mot « versées » pour l’application de l’article 23(1.2). Selon la façon dont la division générale interprète le terme « versées », elle pourrait être tenue d’évaluer la nouvelle preuve de la prestataire pour établir si cette dernière a demandé à modifier ses prestations parentales avant que son choix ne devienne irrévocable.

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