Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – disponibilité – Loi sur l’AE, 18(1)(1) – inadmissibilité – départ – recherche d’emploi

Le prestataire a une blessure au genou. Il a reçu des prestations de maladie de l’assurance emploi jusqu’au 20 juillet 2019. Il a essayé de reprendre son emploi, mais il a senti que son genou lui faisait mal, alors il n’est pas retourné au travail. Le 12 août 2019, son employeur a considéré qu’il avait quitté son emploi. Le prestataire a demandé à la Commission de convertir ses prestations en prestations régulières en date du 21 juillet 2019. Il a aussi dit à la Commission qu’il n’était pas disponible pour travailler avant le 15 août 2019, car sur papier, il occupait encore son ancien emploi. La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler du 22 juillet au 14 août 2019, et qu’il avait quitté son emploi sans motif valable. La Commission a refusé de lui verser des prestations régulières. Le prestataire a fait appel devant la division générale (DG).

La DG a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable de quitter son emploi au moment où il l’a fait. Elle a jugé que d’autres options que le départ s’offraient à lui. Le prestataire a également dit qu’il n’était pas disponible pour travailler avant le 15 août 2019. La DG a décidé que comme son employeur considérait qu’il avait quitté son emploi le 12 août 2019, le prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler les 13 et 14 août 2019. La Commission a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA).

La DA a décidé que la DG avait commis une erreur au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’AE) lorsqu’elle a décidé qu’on devrait seulement empêcher le prestataire de recevoir des prestations à partir de la date à laquelle son employeur a considéré qu’il avait quitté son emploi. La Cour d’appel fédérale a dit que le fait de conserver un lien d’emploi et de faire encore partie de l’effectif ne rend pas nécessairement une personne disponible pour travailler. Un prestataire ne peut pas se contenter d’attendre d’être rappelé à son emploi; il doit chercher du travail s’il souhaite recevoir des prestations. Le prestataire n’a pas cherché de travail du 22 juillet au 14 août 2019. La DG a donc commis une erreur lorsqu’elle a conclu que comme l’employeur du prestataire considérait qu’il avait quitté son emploi le 12 août 2019, il n’avait pas prouvé sa disponibilité les 13 et 14 août 2019. Au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE, et en appliquant le critère juridique énoncé dans Faucher, la DA a conclu que le prestataire n’était pas disponible et incapable d’obtenir un emploi convenable du 22 juillet au 14 août 2019. La DA a accueilli l’appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CA, 2021 TSS 355

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Partie intimée : N. O.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 mars 2021
GE-20-1401 et GE-20-1402

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 juillet 2021
Personnes présentes à l’audience : Rachel Paquette, représentante de la partie appelante
N. O., partie intimée
Date de la décision : Le 16 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-125 et AD-21-137

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli relativement à la question de la disponibilité.

Aperçu

[2] La partie intimée (le prestataire) a subi une blessure au genou. Il a demandé et reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) jusqu’au 20 juillet 2019. Son médecin l’a autorisé à retourner au travail. Après une évaluation médicale, l’employeur a offert au prestataire un placement de travail modifié différent de son ancien poste de maintien. Le prestataire l’a accepté. Il est retourné au travail, mais n’a pas travaillé une journée complète. Le prestataire a eu l’impression que ses nouvelles tâches faisaient de la pression sur son genou. Il n’est pas retourné au travail.

[3] Le 9 août 2019, le prestataire a présenté une demande pour convertir ses prestations de maladie en prestations régulières avec comme date d’entrée en vigueur le 21 juillet 2019. Le 12 août 2019, l’employeur du prestataire a considéré qu’il avait démissionné.

[4] La partie appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de prestations du prestataire. Elle a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi sans motif valable. Elle a également jugé qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler du 22 juillet 2019 au 14 août 2019. Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale.

[5] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. Elle a jugé qu’il avait d’autres choix que de partir. La division générale a aussi conclu que, même si le prestataire avait déclaré qu’il n’était pas disponible du 22 juillet 2019 au 14 août 2019, il devrait seulement être inadmissible à compter de la date à laquelle l’employeur a considéré qu’il avait démissionné.

[6] La Commission a obtenu la permission de faire appel sur la question de la disponibilité. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE lorsqu’elle a conclu que le prestataire devrait seulement être inadmissible à compter de la date à laquelle l’employeur a considéré qu’il avait démissionné.

[8] J’accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE lorsqu’elle a conclu que le prestataire devrait seulement être inadmissible à compter de la date à laquelle l’employeur a considéré qu’il avait démissionné?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a jugé que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1 .

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce aucun pouvoir de surveillance de la nature de celui exercé par une cour supérieureNote de bas de page 2 .

[12] Par conséquent, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE lorsqu’elle a conclu que le prestataire devrait seulement être inadmissible à compter de la date à laquelle l’employeur a considéré qu’il avait démissionné?

[13] La preuve montre que le prestataire a reçu des prestations de maladie jusqu’au 20 juillet 2019. Le prestataire a demandé que ses prestations de maladie soient converties en prestations régulières avec le 21 juillet 2019 comme date d’entrée en vigueur. Il a déclaré à la Commission qu’il n’était pas disponible pour travailler avant le 15 août 2019 parce qu’il travaillait toujours pour son ancien employeur. Pour cette raison, la Commission a jugé qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler du 22 juillet 2019 au 14 août 2019.

[14] Bien que le prestataire ait déclaré qu’il n’était pas disponible pour travailler avant le 15 août 2019, la division générale a conclu que, parce que son employeur considérait qu’il avait démissionné le 12 août 2019, le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible les 13 et 14 août 2019.

[15] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’exigence légale du prestataire au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE de prouver sa capacité et sa disponibilité à travailler et son incapacité à obtenir un emploi convenable du 22 juillet 2019 au 14 août 2019.

[16] Pour être considérée comme disponible pour travailler, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3 .

[17] Puisque la Loi sur l’AE ne contient aucune définition précise, la Cour d’appel fédérale a statué à maintes reprises que la disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. exprimer ce désir en faisant des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. éviter d’établir des conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 4 .

[18] De plus, la disponibilité est déterminée pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour laquelle le prestataire peut prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 5 .

[19] Devant la division générale, le prestataire a déclaré que la raison pour laquelle il n’était pas disponible du 22 juillet au 14 août 2019 est qu’il travaillait toujours pour son ancien employeur. Il espérait retourner à son ancien emploi d’entretien chez son employeur. À la fin de l’audience, le prestataire a confirmé qu’il n’avait pas cherché de travail avant le 15 août 2019.

[20] La Cour d’appel fédérale a établi que le maintien du lien d’emploi et le fait de continuer de faire partie de l’effectif ne rendent pas nécessairement une personne disponible pour travaillerNote de bas de page 6 .

[21] Une partie prestataire ne peut pas simplement attendre d’être rappelée au travail. Elle doit chercher un emploi pour avoir droit à des prestations. La Loi sur l’AE dit clairement que pour avoir droit à des prestations, une partie prestataire doit établir sa disponibilité à travailler et que pour ce faire, elle doit chercher du travailNote de bas de page 7 .

[22] Étant donné que le prestataire a avoué qu’il n’avait pas cherché de travail du 22 juillet au 14 août 2019, j’estime que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que, parce que l’employeur du prestataire considérait qu’il avait démissionné le 12 août 2019, il n’avait pas prouvé qu’il était disponible les 13 et 14 août 2019.

Réparation

[23] Puisque les deux parties ont eu l’occasion de présenter leur cause devant la division générale, je rendrai la décision que celle-ci aurait dû rendre en vertu de l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS.

[24] Le prestataire a avoué qu’il n’avait pas cherché de travail du 22 juillet 2019 au 14 août 2019Note de bas de page 8 .

[25] Conformément à l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE, et en appliquant le critère de Faucher, je conclus que le prestataire n’était pas disponible et incapable d’obtenir un emploi convenable du 22 juillet 2019 au 14 août 2019.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli relativement à la question de la disponibilité.

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