Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 260

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2398
GE-20-2400

ENTRE :

J. W.

Appelant / prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée / Commission


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Raelene R. Thomas
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 janvier 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 11 février 2021

Sur cette page

Institution :
Décision du Tribunal de la sécurité sociale - Division d’appel
Membre :
Raelene R. Thomas
Date de l'audience :
Le 29 janvier 2021
Mode d'audience :
Téléconférence
Entre :
J. W. et Commission de l’assurance-emploi du Canada
Décision :
Appel rejeté
Date de la décision :
Le 11 février 2021
Numéro de référence :
GE-20-2398
GE-20-2400
Citation :
JW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 260

Décision

[1] Les appels sont rejetés.

[2] Le prestataire peut seulement recevoir des prestations parentales pendant sa période de prestations parentales. Cela signifie qu’il ne pourra pas recevoir de prestations parentales standards après le 1er août 2020.

[3] La demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) du prestataire a été présentée au cours de la même période de prestations après qu’il a demandé des prestations parentales. Cela signifie que le prestataire doit attendre une semaine avant de recevoir des prestations régulières d’AE.

Aperçu

[4] L’enfant du prestataire est né le X juillet 2019. Lui et son épouse prévoyaient partager 40 semaines de prestations parentales standards de l’AE. Le prestataire a demandé 21 semaines de prestations parentales et s’attendait à recevoir des prestations du 22 mars 2020 au 15 août 2020. La Commission a examiné la date de naissance de l’enfant et a décidé qu’elle ne pouvait pas verser de prestations parentales d’AE après le 25 juillet 2020 parce que 52 semaines s’étaient écoulées depuis la naissance de l’enfant. Le prestataire a demandé une révision de cette décision. La Commission, après avoir appris que l’enfant du prestataire avait été hospitalisé pendant quatre jours après sa naissance, a prolongé la période de prestations parentales et a versé des prestations parentales au prestataire jusqu’au 1er août 2020.

[5] Le prestataire devait retourner au travail le 17 août 2020, mais il n’a pas été en mesure d’obtenir des services de garde pour son enfant du 2 août 2020 au 16 août 2020. La Commission a suggéré qu’il présente une demande pour recevoir des prestations régulières d’AE à compter du 2 août 2020. Il a donc fait une demande. La Commission a ensuite jugé que le prestataire devait attendre une semaine avant de recevoir des prestations régulières d’AE, de sorte qu’il a seulement reçu des prestations régulières d’AE pour la semaine du 9 août 2020 au 15 août 2020.

[6] Le prestataire a porté en appel les deux décisions au Tribunal de la sécurité sociale. Il affirme que l’information sur les prestations parentales qui se trouvent sur le site Web de la Commission et l’information qu’il a reçue des agentes ou agents de Service Canada étaient inexactes, incomplètes ou trompeuses. Si sa conjointe et lui avaient été informés que les prestations parentales partagées devaient être prises dans les 52 semaines suivant la naissance de leur enfant, ils se seraient arrangés pour le faire en chevauchant leurs semaines de prestations. Il dit qu’il ne devrait pas avoir à attendre pour recevoir des prestations régulières d’AE à cause de la mauvaise information qu’on lui a donnée au sujet des prestations parentales, et que les périodes d’attente ont depuis été annulées à la suite de sa demande de prestations régulières d’AE.

Questions préliminaires - Appels joints

[7] Je peux entendre deux appels ou plus en même temps s’ils portent sur une question de fait ou de droit commune, mais je peux le faire seulement si cela ne serait pas injuste pour les personnes en causeNote de bas de page 1.

[8] J’ai examiné ces deux appels. Les circonstances entourant la demande de prestations parentales du prestataire et sa demande de prestations régulières ont beaucoup en commun. Je suis donc convaincue qu’il est approprié de traiter les appels du prestataire ensemble en raison des questions de fait et de droit communes en cause.

Questions en litige

[9] Le prestataire peut-il recevoir des prestations parentales après le 1er août 2020?

[10] Le prestataire doit-il observer un délai de carence du 2 août 2020 au 8 août 2020?

Analyse – Prestations parentales

[11] Les prestations parentales visent à vous aider pendant que vous vous absentez du travail pour prendre soin de votre nouveau-néNote de bas de page 2. Les prestations parentales peuvent seulement être versées pendant les 52 semaines suivant la semaine de la naissance de votre enfant ou le placement d’un enfant avec vous en vue de son adoption. La période de 52 semaines est appelée la « période de prestations parentales ». Si vous ou l’autre parent choisissez de recevoir des prestations parentales standards de l’AE, la période de prestations parentales commence la semaine où l’enfant naît et se termine 52 semaines plus tard.

[12] Depuis mars 2019, le parent d’un nouveau-né a droit à cinq semaines supplémentaires de prestations parentales standards s’il partage des prestations avec l’autre parentNote de bas de page 3.

[13] L’enfant du prestataire est né le X juillet 2019. Il affirme que son épouse et lui ont fait des recherches sur les prestations d’AE sur le site Web de la Commission, et qu’ils ont également discuté des prestations avec des agentes et agents de Service Canada. Il a présenté une demande de prestations en ligne et envisageait de prendre congé du 23 mars 2020 au 17 août 2020. Il s’agit d’une période de 21 semaines. Il a rempli sa demande de prestations parentales standards d’AE en ligne le 4 avril 2020. Le prestataire a déclaré avoir reçu 19 semaines de prestations parentales.

[14] Le prestataire affirme que tout au long de la recherche en ligne que lui et son épouse ont effectuée, lors de conversations avec des agentes et agents de Service Canada et du processus visant à essayer de comprendre pourquoi ses prestations parentales avaient pris fin le 1er août 2020, lui et son épouse ont été induits en erreur et ont reçu des renseignements inexacts. Le prestataire a dit que lui et son épouse ont réalisé qu’il y avait un problème lorsque ses prestations parentales ont brusquement pris fin. Le prestataire a dit que si lui et son épouse avaient été informés à l’avance des détails réels des prestations parentales partagées, tout cela aurait été évité parce qu’ils auraient chevauché leurs congés et leurs prestations.

[15] Dans certains cas, la période de prestations parentales d’un prestataire peut être prolongéeNote de bas de page 4. Le prestataire a expliqué à une agente ou un agent de Service Canada que son enfant avait été hospitalisé après sa naissance. La Commission dit que la période de prestations parentales du prestataire commence la semaine où l’enfant est né ou placé aux fins d’adoption, et qu’elle se termine 52 semaines après cette semaine (qui était le 25 juillet 2000). Elle dit que, comme l’enfant du prestataire a été hospitalisé après sa naissance, la période de prestations parentales du prestataire pourrait être prolongée d’une semaine et prendre fin le 1er août 2020. La Commission a soutenu que, sans autres conditions pour prolonger la période d’admissibilité des parents, aucune autre semaine de prestations parentales ne peut être versée.

[16] J’ai examiné la demande de prestations parentales du prestataire et je constate qu’elle précise, sous la rubrique « Option standard – Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de jusqu’à un total combiné de 40 semaines payables » si l’enfant est né ou a été placé aux fins d’adoption. Je remarque dans les pages de la demande de prestations parentales de l’AE, comme il est indiqué dans le dossier d’appel, qu’il n’y a pas d’exigence selon laquelle les prestations parentales, partagées ou non, doivent être prises dans les 52 semaines suivant la date de naissance de l’enfant.

[17] J’ai également consulté les pages du site Web que le prestataire a fournies à la Commission dans le cadre de sa demande de révision. Une page intitulée [traduction] « Choix de l’assurance-emploi et flexibilité pour les parents » montre qu’il y a 15 semaines de prestations de maternité [traduction] « + 40 semaines de prestations parentales à partager ». Il n’y a aucune mention sur cette page que les prestations parentales doivent être prises dans les 52 semaines suivant la naissance de l’enfant. Une deuxième page Web du gouvernement du Canada, intitulée « Prestations de maternité et prestations parentales de l’assurance-emploi : Ce qu’offrent ces prestations », explique les prestations parentales partagées et dit que « [l]es parents peuvent recevoir leurs semaines de prestations en même temps ou l'un après l'autre ». Il n’y a aucune mention sur cette page que les deux parents doivent recevoir leurs prestations parentales dans les 52 semaines suivant la naissance de l’enfant.

[18] Je reconnais que le prestataire et son épouse ont agi de bonne foi et avec diligence raisonnable lorsqu’ils ont effectué des recherches sur les prestations parentales partagées de l’assurance-emploi et déterminé que le prestataire pourrait demander et recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi une fois que les semaines de prestations parentales de son conjoint prendraient fin. Aucun des renseignements qu’ils ont consultés en ligne, ni le formulaire de demande, ni les agentes ou agents de Service Canada avec qui ils ont discuté n’indiquaient que les prestations parentales partagées de l’assurance-emploi devaient être prises par les deux parents dans les 52 semaines suivant la naissance de leur enfant. De plus, rien n’indique que, puisque les prestations parentales standards d’AE doivent être prises dans les 12 mois suivant la naissance de l’enfant, quel que soit le parent qui reçoit les prestations, il pourrait y avoir un certain chevauchement dans les semaines de prestations. Il en est ainsi parce que pour la plupart des parties prestataires, la période de prestations parentales de 52 semaines est inférieure aux 55 semaines de prestations de maternité et de prestations parentales partagées. Lorsqu’un couple donne naissance et que la mère reçoit 15 semaines de prestations de maternité de l’AE après l’accouchement, il reste 37 semaines dans la période de prestations parentales de 52 semaines pour que les deux partenaires se partagent 40 semaines de prestations parentales standards. Cela s’explique par le fait que les modifications législatives présentées en mars 2019 n’ont pas augmenté la période de prestations parentales des prestataires. Il est à noter que lorsque les prestations de maternité de l’AE sont versées pendant moins de 11 semaines après la naissance ou ne sont pas prises, il est possible que les 40 semaines de prestations parentales partagées soient prises consécutivement durant la période de prestations parentales de 52 semaines.

[19] J’estime que la Commission a correctement calculé au départ que la période de prestations parentales du prestataire débuterait la semaine où son enfant est né et se terminerait 52 semaines plus tard. Je juge également que la Commission a eu raison de prolonger d’une semaine la période de prestations parentales lorsqu’elle a appris que l’enfant du prestataire avait été hospitalisé pendant quatre jours après sa naissance. Par conséquent, je conclus que le prestataire a reçu le bon montant de prestations parentales et qu’il ne peut pas recevoir de prestations parentales après le 1er août 2020.

Analyse – Délai de carence

[20] Des prestations sont versées à une partie prestataire pour chaque semaine de chômage qui tombe durant une période de prestationsNote de bas de page 5.

[21] En règle générale, la loi affirme que toutes les parties prestataires doivent observer un délai de carence d’une semaine au début de leur demandeNote de bas de page 6, à moins qu’elles ne soient admissibles à être dispensées de leur délai de carenceNote de bas de page 7.

[22] Les parties prestataires qui présentent une demande de prestations de maternité ou de prestations parentales sont également assujetties à un délai de carence; toutefois, un seul délai de carence est observé pour le même enfant. Cela signifie qu’un seul des deux parents doit observer un délai de carence lorsqu’ils demandent des prestations parentales ou de maternitéNote de bas de page 8.

[23] Lorsque l’un des parents a observé ou observe son délai de carence après avoir présenté une demande de prestations de maternité ou de prestations parentales, le délai de carence de l’autre parent est reporté. Le délai de carence de l’autre parent est reporté jusqu’à ce qu’il présente une autre demande de prestations au cours de la même période de prestationsNote de bas de page 9. Un report n’est pas une annulation.

[24] Une période de prestations est de 52 semaines, à moins que la partie prestataire ne soit admissible à une prolongationNote de bas de page 10. Une partie prestataire peut recevoir plus d’un type de prestations d’AE au cours de la même période de prestations.

[25] Le prestataire a déclaré avoir parlé à des agentes et agents lorsque sa demande de prestations parentales a pris fin abruptement. C’est à la suggestion d’une agente ou d’un agent de Service Canada qu’il a demandé des prestations régulières d’AE. La demande de prestations régulières d’AE a été remplie au téléphone par une agente ou un agent de Service Canada. Le prestataire a déclaré qu’on lui avait d’abord dit que le délai de carence pour les prestations régulières d’AE serait annulé. Plus tard, on lui a dit que puisqu’il réclamait une nouvelle prestation, il devait observer un délai de carence. Ce n’est que lorsqu’il a reçu la semaine supplémentaire de prestations parentales et la semaine de prestations régulières d’AE en octobre 2020 que les faits ont été révélés.

[26] Le prestataire a fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à observer un délai de carence parce que les renseignements inexacts que lui et son épouse ont reçus ont fait en sorte que ses prestations parentales ont pris fin deux semaines avant la date prévue de son retour au travail. Cette information erronée l’a mené à faire une demande de prestations régulières d’AE afin qu’il puisse recevoir 21 semaines de prestations d’AE comme prévu. Il a dit qu’il ne devrait pas être pénalisé par le délai de carence d’une semaine en raison du manque de clarté des sites Web de la Commission et des agentes et agents de Service Canada. Il a dit qu’il est difficile pour les gens de savoir ce qui est vrai lorsque les sites Web et les agentes et agents vous disent une chose et qu’il n’y a aucun moyen de savoir que la loi a préséance sur ce que le site Web et les agentes et agents disent. Le prestataire a dit que, pendant que les problèmes entourant ses prestations parentales et ses prestations régulières d’AE étaient réglés, la loi a été modifiée de sorte que le délai de carence a été annulé pour toutes les parties prestataires d’AE. Le prestataire a fait valoir que sa demande de dispense du délai de carence devrait être accueillie comme elle l’a été pour tout le monde, surtout parce que son différend s’est produit pendant la période de dispense du délai de carence.

[27] La Commission a soutenu qu’elle était convaincue que l’épouse du prestataire avait observé un délai de carence d’une semaine relativement à la demande de prestations parentales du prestataire. Cela signifiait que le prestataire pouvait reporter son délai de carence au moment de demander des prestations parentales. Cependant, elle a dit qu’un délai de carence peut seulement être reporté jusqu’à ce qu’une partie prestataire fasse une nouvelle demande de prestations au cours de la même période de prestations. La Commission affirme que la demande de prestations régulières du prestataire, payable à compter du 2 août 2020, exige que le prestataire observe un délai de carence d’une semaine, car il ne satisfait à aucune des conditions qui lui permettraient d’annuler le délai de carence. La Commission affirme que la modification législative qui annule le délai de carence est entrée en vigueur le 27 septembre 2020 et qu’elle ne peut s’appliquer à la demande du prestataire parce qu’elle a été établie avant cette date. La Commission a également examiné si le prestataire pouvait recevoir des prestations en vertu de la loi qui était en vigueur du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Elle a conclu que les modifications apportées à la loi le 15 mars 2020 ne s’appliquent pas aux parties prestataires qui, comme le prestataire, sont en mesure d’établir une demande au titre de l’article 23 de la Loi sur l’AE.

[28] Je conclus que le prestataire doit observer un délai de carence d’une semaine. Selon le préambule de l’article 23(5) de la Loi sur l’AE, le délai de carence d’une partie prestataire peut être reporté jusqu’à ce qu’elle présente une autre demande de prestations au cours de la même période de prestations si elle répond à une de quatre conditions. Dans la présente affaire, le délai de carence du prestataire a été reporté parce que son épouse avait observé un délai de carence d’une semaine lorsqu’elle a reçu des prestations de maternité et des prestations parentales pour leur enfant. La période de prestations de 52 semaines du prestataire a commencé le 22 mars 2020, le jour même où il a établi sa demande de prestations parentales. Malgré tous les efforts déployés par lui et son épouse pour s’assurer qu’il recevrait 21 semaines de prestations parentales, il a reçu 19 semaines de prestations parentales lorsque la période de prestations parentales a pris fin le 1er août 2020. Le seul moyen pour le prestataire de continuer à recevoir des prestations d’AE était de présenter une demande de prestations régulières d’AE. Ce faisant, le délai de carence du prestataire ne pouvait plus être reporté, car la demande de prestations régulières d’AE constituait une autre demande au cours de la même période de prestations.

[29] Je conclus en outre que le prestataire ne peut pas se prévaloir de la dispense du délai de carence qui est entrée en vigueur avec les modifications législatives adoptées en réponse à la pandémie de COVID-19. Cela s’explique par le fait que les modifications législatives sont entrées en vigueur après le début de la période de prestations du prestataire et aussi après qu’il a présenté une demande de prestations régulières d’AE.

[30] La période de prestations du prestataire a commencé le 22 mars 2020. Ses prestations parentales ont pris fin le 1er août 2020. La demande de prestations régulières d’AE du prestataire pour les semaines du 1er août 2020 au 15 août 2020 a été traitée par une agente ou un agent de Service Canada le 15 septembre 2020. La modification de la loi qui a annulé le délai de carence pour les parties prestataires est entrée en vigueur le 27 septembre 2020Note de bas de page 11. Cela signifie que pour être exemptée d’un délai de carence, une partie prestataire devrait présenter sa demande de prestations après le 27 septembre 2020, ce qui n’est pas le cas du prestataire. Par conséquent, j’estime que le prestataire ne peut pas se prévaloir de cette disposition pour faire annuler le délai de carence.

Conclusion

[31] Je reconnais que le prestataire et son épouse ont fait des efforts diligents pour s’assurer qu’ils étaient admissibles au plein montant des prestations parentales partagées, et qu’ils ont parlé à des agentes et agents de la Commission qui leur ont fourni des renseignements erronés. Les tribunaux ont conclu que les agentes et agents de la Commission n’ont [traduction] « pas le pouvoir de modifier la loi », de sorte que toute interprétation qu’ils font de la loi n’a pas, en soi [traduction] « force de loiNote de bas de page 12 ». Je reconnais également que le prestataire a reçu des renseignements contradictoires au sujet de l’obligation d’observer le délai de carence. La Cour a également déclaré que tout engagement que les représentantes ou représentants de la Commission pourraient prendre [traduction] « de bonne ou de mauvaise foi, d’agir autrement que » ce qui est écrit dans la loi est [traduction] « absolument nul ». Cela signifie que même si le prestataire et son épouse ont reçu des renseignements inexacts de la part d’agentes ou d’agents de la Commission, ce qui importe est ce qui est écrit dans la Loi sur l’AE et les prestations que le prestataire peut recevoir au titre de ces dispositions. Ce serait tentant de le faire dans des cas comme celui-ci, mais je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 13. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les dispositions législatives pertinentes ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

[32] Le prestataire peut seulement recevoir des prestations parentales pendant sa période de prestations parentales. Cela signifie qu’il ne peut pas recevoir de prestations parentales standards après le 1er août 2020.

[33] La demande de prestations régulières d’AE du prestataire a été présentée au cours de la même période de prestations au cours de laquelle il a demandé des prestations parentales. Cela signifie que le prestataire doit observer un délai de carence d’une semaine avant de recevoir des prestations régulières d’AE.

[34] Les appels sont rejetés.

 

Date de l’audience :

Le 29 janvier 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

J. W., appelant

 

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