Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 272

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Samaneh Frounchi

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada datée du 15 janvier 2020
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : S.O.
Date de l’audience : Le 27 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-138

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Les renseignements supplémentaires fournis par le prestataire le 17 mai 2021Note de bas de page 1 ne modifient pas la décision du Tribunal du 12 mai 2021, laquelle rejetait la contestation du prestataire fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Étant donné que l’appel du prestataire concernant sa disponibilité pour travailler et sa contestation fondée sur la Charte ont tous deux été rejetés, le dossier du prestataire doit être fermé.

Aperçu de la procédure

Question de disponibilité

[2] La division générale du Tribunal avait rejeté l’appel du prestataire le 4 mars 2020 au motif que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire et qu’il était incapable d’obtenir un emploi convenable comme l’exige l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le prestataire a fait appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal, soutenant que sa contestation fondée sur la Charte n’avait pas été prise en compte. Le 20 mai 2020, la division d’appel a confirmé la décision de la décision générale du 4 mars 2020 selon laquelle le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler, et a renvoyé uniquement la contestation du prestataire fondée sur la Charte à la division générale pour qu’elle l’examine. 

Question fondée sur la Charte

[3] La contestation du prestataire fondée sur la Charte a été rejetée par la division générale du Tribunal le 8 septembre 2020. Le motif invoqué était que l’avis que le prestataire devait déposer, conformément à l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) pour soumettre une contestation fondée sur la Charte, n’était pas suffisant. Le prestataire a fait appel du rejet de sa contestation fondée sur la Charte devant la division d’appel. La division d’appel a rendu une décision le 22 janvier 2021 selon laquelle l’avis du prestataire répondait aux exigences de l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS et a renvoyé la question fondée sur la Charte à la division générale aux fins d’un réexamen. Par décision interlocutoire en date du 12 mai 2021, j’ai rejeté l’appel du prestataire fondé sur la Charte au motif que le dossier n’était pas conforme aux directives du Tribunal du 29 mars 2021.

Question que je dois d’abord considérer

[4] Le prestataire a soumis des documents supplémentaires au Tribunal le 17 mai 2021Note de bas de page 2 . Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’avais rendu une décision interlocutoire rejetant la contestation du prestataire fondée sur la Charte le 12 mai 2021. Cette décision a été envoyée au prestataire le 18 mai 2021. En raison de la pandémie, il y a parfois des retards dans le traitement des documents, et je n’ai reçu les documents envoyés par le prestataire le 17 mai 2021 qu’après que la décision interlocutoire du 12 mai 2021 ait été envoyée au prestataire. 

[5] Le 29 mars 2021, j’avais demandé au prestataire de fournir son dossier au Tribunal sous la forme d’un seul document, une fois completNote de bas de page 3 , et non sous la forme d’une série de documents. Je suis convaincue que le prestataire s’est essentiellement conformé à cette directive. Outre cette observation supplémentaire, il a fourni son dossier le 20 avril 2021Note de bas de page 4 en un seul document. Afin de m’assurer que tous les renseignements potentiellement pertinents ont été pris en considération, je permettrai que ces renseignements supplémentaires soient considérés comme faisant partie du dossier du prestataire.  

Question en litige

[6] Les renseignements supplémentaires fournis par le prestataire modifient-ils la décision interlocutoire du 12 mai 2021, laquelle rejetait la contestation du prestataire fondée sur la Charte au motif que son dossier n’était pas conforme aux directives du Tribunal du 29 mars 2021?

Analyse

Renseignements supplémentaires

[7] Les renseignements supplémentaires du prestataire font référence à une procédure de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le prestataire précise dans ses documents qu’il demande un redressement sous la forme d’un brevet pour la [traduction] « Lettre à la Reine 2020 », [traduction] « Un titre noble » et [traduction] « Le divorce ». Le Tribunal n’a pas compétence pour accorder un tel redressement dans cette instance. Les mesures correctives demandées n’ont pas trait à la contestation du prestataire fondée sur la Charte.

[8] Le prestataire cite diverses dispositions législatives sans expliquer leur pertinence par rapport à sa contestation fondée sur la Charte. Il expose également ses idées de changement social, qui ne sont pas pertinentes pour sa contestation fondée sur la Charte. La seule référence spécifique à la contestation du prestataire fondée sur la Charte est la déclaration du prestataire selon laquelle [traduction] « la section de l’assurance-emploi prend une partie des salaires des travailleurs canadiens pour assurer les prestations de chômage, et le gouvernement fait de la discrimination contre les chômeurs lorsqu’il est temps de les réclamer ». Il demande : [traduction] « Comment le pays peut-il améliorer la situation?Note de bas de page 5  »

[9] Cette déclaration est une allégation de discrimination, mais elle n’explique pas comment l’article 18 de la Loi sur l’AE enfreint les droits du prestataire au titre de l’article 15(1) de la Charte, en se référant à des faits ou à des éléments de preuve pertinents.  

[10] Je constate que les renseignements supplémentaires ne modifient pas ma décision du 12 mai 2021. Le dossier du prestataire, même considéré avec les renseignements supplémentaires du prestataire, n’est pas conforme aux directives du Tribunal du 29 mars 2021. Le prestataire n’a pas expliqué sa contestation fondée sur la Charte en se référant à des faits ou à des éléments de preuve pertinents. La contestation du prestataire fondée sur la Charte est toujours rejetée.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté. Le dossier du prestataire doit être fermé.

 

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