Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 275

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (0) datée du 11 janvier 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Date de la décision : Le 9 juin 2021
Numéro du dossier : GE-21-73

[1] L’appel est accueilli.

[2] Le 19 janvier 2021, l’appelante (la prestataire) a fait appel de la décision de révision de la Commission. La question en litige est de savoir si elle avait suffisamment d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence pour recevoir des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi. La prestataire doit prouver qu’elle était admissible aux semaines supplémentaires.

[3] La prestataire dit qu’elle avait suffisamment d’heures provenant de ses deux périodes d’emploi, pendant sa période de référence, pour obtenir plus de prestations. Le 8 juin 2021, la Commission a déposé des observations dans lesquelles elle concédait l’appel puisque la décision rendue par l’Agence du revenu du Canada (ARC) montre que la prestataire avait suffisamment d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence.

[4] J’ai examiné les preuves et les observations dans le dossier et je suis d’accord avec la Commission que l’appel devrait être accueilli. La décision rendue par l’ARC est une preuve incontestable de ses heures d’emploi assurable; la prestataire s’est donc acquittée du fardeau de la preuve.

[5] Finalement, je me fie à l’article 3(1)(b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialepour rendre cette décision sur la foi du dossier. Étant donné que la Commission n’a pas employé l’article 18 du Règlement pour établir un accord avec la prestataire, je conclus qu’il s’agit d’une circonstance spéciale qui justifie la modification de l’exigence de tenir une audience. Cela garantit que l’appel sera traité de manière aussi informelle et rapide que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

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