Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 315

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. N.
Représentant : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (415101) de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada datée du 24 mars 2021
(émise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Maria Marchese
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 11 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 23 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-676

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en ce qui a trait au type de prestations parentales de l’assurance-emploi (AE) choisi par l’appelante. Cela signifie que l’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées de l’AE.

[2] L’appel est rejeté en ce qui concerne la date à laquelle la demande de l’appelante a été établie et la question de savoir si la Commission a correctement calculé le taux de prestations d’AE de l’appelante. Cela signifie que la Commission a décidé à juste titre que le 5 juillet 2020 était la date exacte de début des prestations.

Aperçu

[3] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 5 juillet 2021. Dans sa demande, elle demandait des prestations de maternité immédiatement suivies de prestations parentales standards de l’AE. La Commission a fixé la date de début des prestations au 5 juillet 2020.

[4] La Commission n’a pas accueilli la demande initiale de prestations de l’appelante parce qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi à cause de la fermeture obligatoire de son lieu de travail par le gouvernement en raison de la COVID. L’appelante a fait appel de la décision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[5] Le Tribunal a accueilli l’appel de l’appelante le 4 novembre 2020. La Commission a commencé à traiter les prestations de maternité et les prestations parentales de l’AE de l’appelante le 17 novembre 2020, avec effet rétroactif au 5 juillet 2020.

[6] Après avoir reçu ses premières prestations d’AE, l’appelante a appelé la Commission pour remettre en question son taux de prestations hebdomadaires et demander que ses prestations parentales standards d’AE soient converties en prestations parentales prolongées d’AE.

[7] L’appelante a également demandé à la Commission de réviser son taux de prestations, car elle estimait avoir droit à la nouvelle Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) de 500 $ par semaine, qui est entrée en vigueur le 27 septembre 2020. L’appelante estimait qu’elle devait recevoir le taux plus élevé de PAEU parce que sa demande de prestations a été accueillie après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle PAEU.

[8] La Commission a révisé la demande de l’appelante, mais a maintenu ses décisions. En effet, la Commission a estimé que le taux de prestations de l’appelante avait été correctement calculé en fonction de 55 % de ses revenus, car la période de prestations de l’appelante a commencé le 5 juillet 2020, c’est-à-dire avant la date de début de la PAEU. La Commission a également décidé que l’appelante ne pouvait pas changer ses prestations parentales standards pour des prestations parentales prolongées de l’AE parce que le choix devient irrévocable une fois que les paiements commencent.

[9] L’appelante a fait appel devant le Tribunal, déclarant qu’elle devrait recevoir le taux plus élevé de PAEU et qu’elle avait fait une erreur en choisissant les prestations parentales standards de l’AE. Elle a demandé que son type de prestations parentales soit changé pour des prestations parentales prolongées de l’AE.

Questions que je dois trancher

[10] Lors de l’audience, le mari de l’appelante a précisé qu’il représenterait l’appelante et serait témoin à l’audience. 

[11] Un examen du dossier m’a permis de confirmer la déclaration du conjoint de l’appelante grâce, entre autres, au consentement écrit de l’appelante autorisant son mari à la représenter à l’audience du devant le Tribunal. L’appelante et son mari ont été assermentés.

Question en litige no 1

[12] Je dois décider si le choix de l’appelante de recevoir des prestations parentales standards de l’AE est valide. Si son choix n’est pas valide, l’appelante peut-elle choisir de recevoir des prestations parentales prolongées de l’AE?

Question en litige no 2

[13] Je dois également décider si la Commission a correctement déterminé la période de début des prestations de l’appelante et si elle a correctement calculé le taux de prestations de l’appelante.

Analyse

[14] Les prestations parentales sont destinées à aider une partie prestataire qui arrête de travailler pour s’occuper de son nouveau-néNote de bas de page 1. La partie prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, durant lesquelles elle souhaite recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 2. Les parents d’un nouveau-né peuvent se partager les prestations parentalesNote de bas de page 3. Les prestations parentales standards de l’AE sont versées pendant un nombre maximal de 35 semaines au taux de prestations normal de 55 %. Les prestations parentales prolongées sont versées pendant un nombre maximal de 61 semaines à un taux de prestations réduit de 33 %Note de bas de page 4.

[15] Le choix de prestations parentales ne peut pas être modifié une fois que les paiements commencentNote de bas de page 5.

Question en litige no 1 : Le choix de l’appelante de recevoir des prestations parentales standards de l’AE est-il valide? Si son choix n’est pas valide, l’appelante peut-elle choisir les prestations parentales prolongées de l’AE?

[16] Je juge que le choix de l’appelante de recevoir des prestations parentales standards de l’AE n’est pas valide.

[17] L’appelante a fait une demande de prestations de maternité et de prestations parentales en ligne le 5 juillet 2020. Au cours du processus de demande, l’appelante a été invitée à choisir entre des prestations parentales standards ou prolongées de l’AE, et elle a choisi des prestations standards pendant 25 semaines.

[18] À l’audience, l’appelante et son représentant ont convenu qu’elle a présenté une demande le 5 juillet 2020 et qu’elle a choisi l’option des prestations parentales standards de l’AE. L’appelante a également déclaré qu’elle n’avait choisi que 25 semaines de prestations parentales parce qu’elle avait toujours eu l’intention de partager les prestations parentales d’AE avec son mari.

[19] Le conjoint de l’appelante a déclaré que c’était la première fois que l’appelante demandait des prestations de maternité et des prestations parentales de l’AE et que, après le rejet initial de sa demande, il y avait beaucoup de confusion sur ce qui se passait avec sa demande.  

[20] Le mari de l’appelante a affirmé que, bien que l’appelante ait demandé des prestations d’AE le 5 juillet 2020, sa demande a été initialement rejetée par la Commission et n’a été accueillie que le 4 novembre 2020 en appel devant le Tribunal. La demande a été accueillie par le Tribunal, puis les prestations de l’appelante ont été traitées le 17 novembre 2020 rétroactivement au début de la période de prestations de l’appelante, soit au 5 juillet 2020Note de bas de page 6.

[21] Au moment de commencer à recevoir des prestations parentales de l’AE, environ une semaine après la date de traitement des prestations le 17 novembre 2020, l’appelante s’est finalement connectée à son compte Service Canada et a réalisé que le type de prestations parentales de l’AE n’était pas correct. Le conjoint de l’appelante a déclaré qu’avant l’émission du premier versement le 17 novembre 2020, il n’aurait pas pu savoir quel était le taux de prestations ou le type de parentale que l’appelante recevait.

[22] Le conjoint de l’appelante a déclaré avoir immédiatement essayé de contacter la Commission dès qu’il s’est rendu compte de l’erreur, en novembre, mais que les lignes téléphoniques étaient constamment occupées ou qu’il était mis en attente indéfiniment. La première fois que le conjoint de l’appelante se souvient avoir parlé avec la Commission, c’était le 9 décembre 2020.

[23] Lors de l’audience, le conjoint de l’appelante a également déclaré que la demande était compliquée à remplir et qu’une fois que l’on passe à la page suivante de la demande, il est difficile de revenir en arrière et de revoir les informations fournies ou d’apporter des modifications.

[24] La Commission affirme que la loi interdit de modifier un choix une fois que les prestations parentales sont verséesNote de bas de page 7. Elle précise que le choix n’a pas pu être modifié et que les prestations standards ont été converties en prestations prolongées après le premier versement de prestations, qui a eu lieu le 17 novembre 2020.

[25] Le relevé d’emploi de l’appelante révèle que la date de retour au travail prévue était [traduction] « inconnue »Note de bas de page 8.

[26] Dans sa demande de prestations d’AE, l’appelante a confirmé qu’elle retournerait travailler pour son employeur, mais qu’elle ne connaissait pas la date de son retour au travailNote de bas de page 9.

[27] J’estime que le choix de l’appelante de recevoir des prestations parentales standards n’est pas valide. Je juge que, selon la prépondérance des probabilités, elle avait l’intention de choisir les prestations parentales prolongées de l’AE, mais qu’elle a choisi par erreur les prestations parentales standardsNote de bas de page 10.  

[28] Lors de l’examen de la demande de prestations de l’appelante, j’ai remarqué que l’appelante n’avait pas fourni de détails sur la date de son retour au travail. Selon le témoignage de l’appelante à l’audience, elle avait toujours eu l’intention de prendre un congé plus long. Cette affirmation est également étayée par le relevé d’emploi qui, lui aussi, ne comporte aucune date de retour au travail.

[29] En outre, j’ai jugé que le témoignage de l’appelante à l’audience était crédible, car il a été fourni avec franchise et qu’il concordait avec les renseignements que l’appelante a fournis dans sa demande initiale de prestations et avec les conversations que le conjoint de l’appelante a eues avec la Commission.

[30] Je suis également convaincue que l’appelante avait l’intention de choisir des prestations parentales prolongées de l’AE, car elle et son conjoint ont immédiatement communiqué avec la Commission lorsqu’ils ont réalisé que le mauvais type de prestations parentales avait été versé. Dès qu’il a appris, en novembre 2020, que des prestations parentales standards d’AE avaient été versées plutôt que des prestations prolongées, le conjoint de l’appelante a tenté de communiquer avec la Commission pour l’aviser de l’erreur et la corriger.   

[31] Je juge que l’appelante n’aurait pas été au courant du type de prestations parentales de l’AE avant de recevoir les versements rétroactifs émis le 17 novembre 2020, puisque la Commission a émis les prestations de maternité et les prestations parentales en même temps le 17 novembre 2020. Bien que la Commission soutienne que le choix est devenu irrévocable au moment du premier versement des prestations le 17 novembre 2020, elle a en fait versé les prestations de maternité et les deux semaines de prestations parentales le 17 novembre 2020.

[32] Je m’appuie sur une décision récente de la division d’appel du TribunalNote de bas de page 11. La question n’était pas de savoir si un choix est irrévocable comme le prescrit la loi, mais si l’appelante a fait un choix qui est conforme à l’une ou l’autre des options, quel que soit le bouton sélectionné.

[33] J’estime que lorsque l’appelante a présenté sa demande initiale, elle a fourni des renseignements compatibles avec le choix de l’option des prestations parentales prolongées. Bien qu’elle ait cliqué sur l’option des prestations standards, tous les autres renseignements qu’elle a fournis étaient compatibles avec le choix de l’option des prestations parentales prolongées.

[34] Je décide donc que le choix de l’appelante de recevoir des prestations parentales standards n’est pas valide. L’appelante a vraiment choisi l’option des prestations parentales prolongées, et sa demande devrait être traitée comme telle.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle correctement déterminé la période de début des prestations et le taux de prestations de l’appelante?

[35] La loi prévoit qu’une période de prestations commence soit le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 12.

[36] En raison de la pandémie de COVID-19, une modification temporaire a été apportée à la loi pour permettre un taux de prestations hebdomadaires minimum de 500 $ pour les personnes qui demandent des prestations de maternité et des prestations parentales dont la période de prestations a commencé le 27 septembre 2020 ou après cette dateNote de bas de page 13.

[37] J’estime que la Commission a correctement établi la période de prestations de l’appelante et que celle-ci commence le 5 juillet 2020.

[38] Le dernier jour de travail de l’appelante était le 26 décembre 2019. Elle a seulement présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’AE le 5 juillet 2020. La Commission a établi que la période de prestations de l’appelante commençait le 5 juillet 2020.

[39] La Commission a soutenu que le taux de prestations de l’appelante avait été calculé correctement parce qu’il était fondé sur 55 % de sa rémunération en fonction de la date de début de sa période de prestations, qui était antérieure à la date d’entrée en vigueur des modifications apportées par la PAEU le 27 septembre 2020. 

[40] Lors de l’audience, le représentant de l’appelante a confirmé que l’appelante ne contestait pas les renseignements relatifs à la rémunération utilisés par la Commission pour calculer son taux de prestations.

[41] La Commission a traité les prestations de maternité de l’appelante le 17 novembre 2020, avec effet rétroactif au 5 juillet 2020. Après avoir observé un délai de carence d’une semaine, l’appelante a reçu 15 semaines de prestations de maternité de l’AE du 11 juillet 2020 au 24 octobre 2020.

[42] Selon le représentant de l’appelante, cette dernière devrait être admissible à la PAEU parce que sa demande n’a été acceptée qu’après la date à laquelle la PAEU au montant le plus élevé a été introduite. En outre, non seulement la demande de prestations de l’appelante a été accueillie après le 27 septembre 2020, mais les prestations d’AE n’ont été versées à l’appelante que le 17 novembre 2020, date qui, elle aussi, est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la PAEU. La demande de l’appelante a été approuvée après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la PAEU, de sorte que le taux de prestation de l’appelante devrait être fondé sur les nouvelles règles et que le taux de prestation hebdomadaire de 500 $ devrait s’appliquer.

[43] J’estime que la Commission a eu raison d’établir le 5 juillet 2020 comme date de début de la période de prestations, car cette date correspond à la plus tardive des dates suivantes : la date de fin d’emploi de l’appelante auprès de son employeur ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande initiale de prestations a été présentée.

[44] J’estime que l’appelante a demandé un taux de prestations hebdomadaires de 500 $ parce qu’elle s’attendait à ce que son taux de prestations soit fondé sur le taux de 500 $ de la PAEU en raison de la date à laquelle sa demande de prestations a été approuvée : novembre 2020.

[45] Je conclus que, puisque la période de prestations de l’appelante a été établie avant l’entrée en vigueur de la PAEU, l’appelante n’est pas admissible au taux de 500 $ prévu par la PAEU.

Conclusion

[46] En ce qui concerne le choix des prestations parentales, l’appelante a réellement choisi l’option des prestations parentales prolongées, et sa demande doit être traitée comme telle. L’appel est donc accueilli et l’appelante peut choisir de recevoir les prestations parentales prolongées de l’AE.

[47] L’appel est rejeté en ce qui concerne la question de savoir si la Commission a correctement déterminé la période de début des prestations de l’appelante. Cela signifie que l’appelante ne satisfait pas aux règles établies dans le cadre de la PAEU.

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