Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 327

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-490

ENTRE :

T. B.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Amanda Pezzutto
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 mai 2021

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Motifs et décision

Aperçu

[1] T. B. est le prestataire. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision après révision sur son admissibilité aux prestations. La Commission lui a envoyé la lettre de décision le 1er décembre 2020.  

[2] Le prestataire avait 30 jours pour interjeter appel contre la décision découlant de la révision de la Commission devant le TribunalNote de bas de page 1 . Il avait donc jusqu’au 31 décembre 2020 pour interjeter appel. Le Tribunal a reçu la demande d’appel du prestataire le 24 mars 2021. Cette période excède le délai de 30 jours. Je dois décider si l’on accorde au prestataire une prorogation du délai pour interjeter appelNote de bas de page 2 .

[3] J’ai décidé de refuser l’appel tardif. Voici les raisons de mon refus. 

Analyse

[4] Je dois évaluer quatre facteurs et en tenir compte pour décider si le prestataire peut obtenir plus de temps pour interjeter appel. Je dois tenir compte de ce qui suit :

  • Est-ce que le prestataire avait une intention constante d’interjeter appel?
  • La cause était-elle défendable?
  • Avait-il une explication raisonnable pour son retard?
  • Est-ce qu’une prorogation du délai pourrait causer préjudice, ou nuire, aux autres parties intéresséesNote de bas de page 3 ?

[5] Chacun de ces facteurs peut différer d’un dossier à l’autre. Je peux accorder une importance différente à ces facteurs selon les circonstances particulières du prestataire. Surtout, je dois tenir compte de ce qui servira le mieux l’intérêt de la justiceNote de bas de page 4 .

La cause du prestataire est-elle défendable?

[6] J’estime que le prestataire n’a pas une cause défendable parce qu’il tente d’interjeter appel des décisions de la Commission avant d’en demander la révision.

[7] Avoir une cause défendable revient à décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5 . Cela signifie que je dois tenir compte de la chance raisonnable de succès possible de l’appel du prestataire si je juge l’appel.

[8] Lorsque le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, la Commission a d’abord décidé qu’il n’avait pas assez d’heures pour y être admissible. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser cette décision. Il a transmis à la Commission plus de renseignements sur son travail. La Commission a pris connaissance des nouveaux renseignements et a décidé que le prestataire avait en effet suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. C’est-à-dire que la décision découlant de la révision était en faveur du prestataire.

[9] Après avoir accepté la demande de révision du prestataire, la Commission a pris des décisions concernant son admissibilité aux prestations alors qu’il était à l’extérieur du Canada et pendant pendant sa quarantaine. La Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations alors qu’il était à l’extérieur du Canada et en période de quarantaine.

[10] Lors de la conférence préparatoire, le prestataire a mentionné qu’il ne tentait pas d’interjeter appel contre la décision de la Commission concernant le nombre suffisant d’heures pour être admissible aux prestations. Il était d’accord avec la décision découlant de la révision de la Commission. Le prestataire a mentionné qu’il souhaitait seulement interjeter appel contre la décision de la Commission concernant son admissibilité aux prestations pendant qu’il était à l’extérieur du Canada et en période de quarantaine une fois de retour au Canada.

[11] La Commission affirme qu’elle n’a pas révisé ces décisions. La Commission soutient que le Tribunal n’a pas de compétence pour juger un appel sur l’admissibilité du prestataire à recevoir des prestations pendant son séjour à l’extérieur du Canada et sa période de quarantaine.

[12] Le prestataire admet que ces décisions n’ont pas été révisées. Il se dit frustré puisqu’il se sent prisonnier du processus bureaucratique.

[13] Je comprends que le prestataire soit frustré. Toutefois, je ne peux pas sauter l’étape de la révision. J’ai seulement le pouvoir de trancher l’appel d’une décision découlant d’une révisionNote de bas de page 6 . S’il n’y a pas de décision découlant d’une révision, je n’ai pas le pouvoir d’intervenir et de juger un appel sur la question.

[14] J’admets que la Commission n’a pas encore révisé la question de l’admissibilité du prestataire pendant son séjour à l’extérieur du Canada et sa période de quarantaine. Cela signifie que je n’ai aucun pouvoir de prendre une décision concernant ces questions. Si j’acceptais de juger cet appel tardif, je devrais rejeter l’appel. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et le prestataire n’a pas une cause défendable.

Est-ce que le prestataire a démontré une intention constante de poursuivre l’appel?

[15] Lors de la conférence préparatoire, le prestataire a déclaré qu’il ne voulait pas interjeter appel contre la décision de la révision de la Commission. Il a mentionné qu’il était d’accord avec la décision découlant de la révision puisque cela signifiait qu’il avait suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. Il a déclaré qu’il avait décidé d’interjeter appel devant le Tribunal seulement après que la Commission a rendu ses décisions au sujet de son admissibilité lorsqu’il était à l’extérieur du Canada et pendant sa période de quarantaine.

[16] À mon avis, cela signifie que le prestataire n’avait pas une intention constante de poursuivre l’appel pendant toute la période de son retard. Il ne voulait pas interjeter appel contre la décision découlant de la révision. Il a seulement décidé d’interjeter appel après que la Commission a rendu ses nouvelles décisions.

[17] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait une intention constante d’interjeter appel.

Est-ce que le prestataire avait une explication raisonnable pour son retard?

[18] Le prestataire a déclaré qu’il avait attendu avant d’interjeter appel parce qu’il ne souhaitait pas le faire immédiatement. Il était d’accord la décision découlant de la révision. Il a seulement décidé d’interjeter appel après que la Commission a rendu de nouvelles décisions.

[19] C’est-à-dire que le prestataire a présenté un appel tardivement parce qu’il ne voulait pas interjeter appel contre la décision découlant de la révision. Il ne s’agit pas d’une explication raisonnable pour le retard.

Est-ce que cela pourrait nuire (ou causer un préjudice) aux autres parties intéressées?

[20] La Commission et le prestataire n’ont pas avancé d’arguments concernant ce facteur. La Commission a mentionné qu’elle n’a pas encore rendu une décision découlant de la révision concernant l’admissibilité aux prestations. Toutefois, il semble évident que la Commission a les dossiers et la preuve liés à ses décisions. Je ne crois pas que cela pourrait porter préjudice à l’une des parties si j’acceptais cet appel tardif.

Serait-ce dans l’intérêt de la justice d’accepter l’appel tardif?

[21] Je ne crois pas qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’accepter cet appel tardif. Le prestataire est d’accord avec la décision de la Commission selon laquelle il a le nombre suffisant d’heures pour être admissible aux prestations. Il ne veut pas que je rende une décision sur cette question. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice si j’acceptais l’appel tardif et révisais de nouveau la décision de la Commission concernant les heures.  

[22] Le prestataire est en désaccord avec les décisions de la Commission concernant son admissibilité pendant qu’il était à l’extérieur du Canada et en période de quarantaine. Je n’ai pas le pouvoir de trancher un appel sur ces questions et un appel à ce sujet n’a aucune chance raisonnable de succès. Je pense qu’il s’agit du facteur le plus puissant et je lui accorde une grande importance. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accepter un appel tardif qui n’a aucune chance raisonnable de succès.  

[23] Le prestataire n’a pas d’explication raisonnable pour son retard et il n’a pas démontré d’intention constante d’interjeter appel. Il en est ainsi parce qu’il n’a pas voulu interjeter appel contre la décision de la Commission découlant de la révision. Il a décidé d’interjeter appel devant le Tribunal seulement après que la Commission a rendu les nouvelles décisions sur son admissibilité. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de permettre un appel tardif lorsque le prestataire ne satisfait pas à ces deux facteurs.

[24] Peut-être qu’aucun préjudice ne sera causé à la Commission si j’autorise cet appel tardif. Toutefois, je crois que ce facteur est le moins important de tous les facteurs que j’ai à prendre en compte. Je ne crois pas que ce facteur l’emporte sur les autres.  

[25] Lorsque je tiens compte de l’ensemble des quatre facteurs, j’estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accueillir cet appel tardif. Par conséquent, je n’accepterai pas cet appel tardif. Cela signifie qu’il n’y aura pas d’audience pour cet appel.  

[26] Le prestataire peut demander à la Commission de réviser les décisions concernant son admissibilité aux prestations. Si la Commission rend de nouvelles décisions découlant de la révision, le prestataire aura le droit d’interjeter appel de ces décisions devant le Tribunal.

Conclusion

[27] L’appel du prestataire est tardif. Je n’accepterai pas l’appel tardif.

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