Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 332

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-321

ENTRE :

H. G.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Raelene R. Thomas
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 24 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] H. G. (la prestataire) n’a pas soumis de déclarations dans les délais prescrits pour recevoir la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). Cela signifie que la prestataire ne peut pas recevoir une PAEU dépassant les 2 000 $ qu’elle a reçus.

Aperçu

[3] La prestataire a cessé de travailler le 14 avril 2020 et a demandé la PAEU le 19 avril 2020. Peu après avoir reçu le paiement initial de 2 000 $ de PAEU, elle a obtenu un code d’accès pour lui permettre de soumettre des déclarations aux deux semaines et de recevoir des prestations. Son code d’accès ne fonctionnait pas. De la mi-mai à août 2020, elle a tenté chaque semaine de contacter Service Canada pour régler le problème, mais en vain. La prestataire a mentionné que l’agent de Service Canada lui a dit en septembre 2020 qu’elle devait transmettre sa déclaration de revenus de 2019 pour obtenir des prestations. Elle l’a fait et a reçu l’avis de cotisation en octobre 2020. 

[4] Les 29 et 30 décembre 2021, la prestataire a communiqué avec Service Canada pour obtenir la PAEU pour les semaines où elle n’avait pas été en mesure de soumettre les déclarations. La Commission répond qu’elle ne versera à la prestataire aucune PAEU, car elle n’a pas soumis de déclarations au plus tard le 2 décembre 2020.

[5] La prestataire n’est pas du même avis, elle affirme que la Commission a causé ce retard. Elle mentionne qu’on lui a fourni un code qui ne fonctionnait pas, elle ne pouvait pas accéder au portail de la Commission pour soumettre ses déclarations, et on lui a communiqué des renseignements erronés comme quoi elle devait transmettre sa déclaration de revenus avant d’obtenir un nouveau code d’accès ou des prestations. La prestataire interjette appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[6] Je dois trancher si les déclarations de la prestataire peuvent être prises en considération comme si elles avaient été soumises à une date antérieure.

Analyse

[7] En mars 2020, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi en vue de permettre au ministre de prendre des arrêtés temporaires pour diminuer les répercussions économiques découlant de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 1 . Ces arrêtés temporaires font partie de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.

[8] La PAEU, une prestation temporaire entrée en vigueur le 15 mars 2020, a été créée dans le cadre d’un arrêté temporaire. Les prestataires admissibles peuvent demander la PAEU pour toute période de deux semaines entre le 15 mars et le 3 octobre 2020Note de bas de page 2 . La loi prévoit que les demandes de la PAEU ne doivent pas être présentées après le 2 décembre 2020Note de bas de page 3 .

[9] La prestataire a témoigné qu’elle avait présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en ligne. Elle a reçu le premier paiement de 2 000 $ de PAEU le 29 avril 2020. Elle a ensuite reçu un code d’accès temporaire par la poste à la mi-mai de 2020. Elle a essayé le code d’accès, mais il ne fonctionnait pas. La prestataire a témoigné qu’elle avait tenté de communiquer avec Service Canada au sujet du code. Elle a mentionné qu’elle avait appelé Service Canada une fois par semaine pendant l’été, mais qu’elle n’arrivait pas à obtenir la ligne ou qu’elle n’était pas en mesure d’attendre pendant des heures pour obtenir une réponse.

[10] La prestataire a mentionné qu’elle avait eu une conversation téléphonique avec un agent de Service Canada en août 2020. Elle a affirmé que l’agent lui avait dit qu’elle devait soumettre sa déclaration de revenus de 2019 pour obtenir ses prestations et un nouveau code d’accès. La prestataire a soumis sa déclaration de revenus en septembre et a reçu un avis de cotisation et un remboursement en octobre 2020. La prestataire a mentionné qu’elle n’a pas tenté de communiquer avec Service Canada après qu’on lui a dit qu’elle devait présenter sa déclaration de revenus. Elle a affirmé qu’elle s’attendait à obtenir son code d’accès en recevant le remboursement d’impôt, mais aucun code d’accès ne lui a été envoyé. Elle n’a pas tenté de communiquer avec Service Canada après avoir reçu son remboursement et l’avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada.

[11] La prestataire a témoigné qu’elle devait choisir la façon dont elle investissait son temps : mener des recherches d’emploi ou tenter de communiquer avec Service Canada. Elle a décidé de se concentrer sur la recherche d’un emploi. La prestataire participait à un processus d’embauche en septembre 2020 et a commencé un nouvel emploi à la fin d’octobre 2020. Lorsqu’elle est revenue à la maison pour les fêtes en décembre 2020, des membres de sa famille l’ont informée qu’elle pouvait obtenir des prestations d’assurance-emploi. Elle a alors communiqué avec Service Canada le 29 décembre 2020. Le premier appel a été interrompu, mais elle a pu communiquer de nouveau avec eux le 30 décembre 2020.  

[12] La Commission affirme qu’à la suite du premier paiement de 2 000 $, les prestataires qui demandent une PAEU doivent continuer à soumettre les déclarations toutes les deux semaines pour prouver qu’ils sont toujours admissibles aux prestations.

[13] La Commission mentionne qu’elle ne peut pas interpréter la loi d’une manière contraire à son sens ordinaire. La loi stipule que les dispositions d’antidatation dans la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi ne peuvent pas être appliquées au titre de toute autre partie de la Loi à moins que la disposition soit précisément intégrée à cette partie. La Commission affirme qu’il n’y a aucune disposition d’antidatation dans la partie VII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui comprend les dispositions sur la PAEU. Il est seulement mentionné que les déclarations doivent être soumises au plus tard le 2 décembre 2020. La Commission affirme que la prestataire a communiqué avec elle le 29 décembre 2020 pour demander le paiement de la PAEU, c’est-à-dire après la date limite du 2 décembre 2020. La Commission mentionne que des renseignements incomplets ou trompeurs de sa part ne sont pas un motif valable d’admissibilité.

[14] La prestataire fait valoir que la demande de prestations d’assurance-emploi impose certaines responsabilités à Service Canada. On était tenu de lui donner des renseignements exacts sur sa demande. Elle signale que dans son cas, on ne lui a pas donné de renseignements exacts. Tout d’abord, il y a eu le code d’accès qui ne fonctionnait pas et ensuite l’information erronée selon laquelle elle devait transmettre sa déclaration du revenu pour obtenir un nouveau code d’accès afin de recevoir des prestations, ce qui a fait en sorte qu’elle n’a pas été en mesure de recevoir la PAEU. Elle mentionne qu’elle a tenté plusieurs fois de communiquer vainement avec Service Canada. 

[15] La prestataire a expliqué qu’elle avait eu des difficultés financières en raison des interventions de Service Canada. Elle ne pouvait pas agir en raison de ces erreurs. Les erreurs de la Commission ont mené à une série d’événements qui l’ont empêchée de soumettre une demande de PAEU avant le 2 décembre 2020. La prestataire a demandé si l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi pouvait s’appliquer à sa situation.

[16] J’estime que les déclarations de la prestataire ne peuvent pas être retenues comme ayant été présentées au plus tard le 2 décembre 2020. Voici les raisons de ma décision.

[17] Je commencerai par l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article permet de considérer les déclarations présentées après le délai prévu comme ayant été présentées à une date antérieure, à condition que la partie prestataire puisse démontrer un motif valable justifiant le retard entre le moment où la déclaration devait être soumise et celui où cela a été faitNote de bas de page 4 . L’arrêté temporaire qui établissait la PAEU dit que seulement certains articles de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent à la PAEUNote de bas de page 5 . L’article 10(5) n’est pas énuméré dans la liste. De plus, l’arrêté temporaire mentionne qu’il n’y a aucune autre disposition dans la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi qui s’applique à l’égard d’une demande de PAEU, sauf celles qui sont énuméréesNote de bas de page 6 . De ce fait, une partie prestataire n’est pas tenue de prouver qu’elle a un motif valable de soumettre en retard une déclaration pour demander un paiement de la PAEU.

[18] La prestataire a communiqué avec la Commission le 29 décembre 2020 pour demander de recevoir la PAEU. Comme mentionné ci-dessous, à la suite du paiement initial de 2 000 $, en vue de revoir les prestations, elle devait soumettre une déclaration toutes les deux semaines. Elle a fourni une explication des événements qui ont mené au retard de la transmission de ces déclarations. Toutefois, je n’ai pas la compétence de trancher si son explication justifie ou non un motif valable pour le retard de la demande parce que la loi dit seulement que les déclarations pour la PAEU doivent être soumises au plus tard le 2 décembre 2020. La prestataire n’a soumis aucune déclaration aux deux semaines entre sa demande initiale présentée le 22 avril 2020 et le 27 septembre 2020, et au plus tard le 2 décembre 2020. Par conséquent, j’estime que les déclarations de la prestataire ne peuvent être considérées comme ayant été soumises au plus tard le 2 décembre 2020.

[19] J’admets l’argument de la prestataire selon lequel on l’a empêchée de soumettre ses déclarations en raison d’un code d’accès défectueux et ensuite de l’information erronée qu’on lui a fournie au sujet du besoin de transmettre une déclaration du revenu pour obtenir un nouveau code d’accès. Même si cela peut être vrai, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il est clair que les agents de la Commission [traduction] « n’ont pas le pouvoir de modifier la loi », alors toute interprétation qu’ils [traduction] « font de la loi n’a pas, en soi, force de loiNote de bas de page 7  ». La Cour a aussi affirmé que tout engagement pris par les représentants de la Commission, [traduction] « qu’il soit pris de bonne ou de mauvaise foi, d’agir de toute autre façon que ce qui est » écrit dans la loi serait [traduction] « nul ». Cela signifie que même si la prestataire a reçu de l’information erronée d’un agent de la Commission, ce qui est important est ce qui est écrit dans la Loi sur l’assurance-emploi, et si la prestataire s’est conformée à ces dispositions.

[20] Je suis sensible aux difficultés financières auxquelles la prestataire a été confrontée au cours de la dernière année. Ce serait tentant de le faire dans des cas comme celui-ci, mais je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 8 . Je suis tenue d’appliquer la loi et de rendre des décisions fondées sur les dispositions législatives pertinentes ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 18 mars 2021

Mode de l’audience :

Téléconférence

Comparutions :

H. G., appelante

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