Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 336

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (418387) datée
du 24 mars 2021 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 10 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
F. D., témoin de l’appelante
Date de la décision : Le 12 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-679

Sur cette page

Décision

[1] K. D. est la prestataire dans cette affaire. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a rendu une décision au sujet de ses prestations d’assurance‑emploi. Elle porte cette décision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] J’accueille l’appel. La sélection des prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi de la prestataire est invalide. Cela signifie que la prestataire peut choisir de recevoir les prestations parentales standards.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations parentales et de maternité. La Commission affirme que la prestataire a sélectionné 48 semaines de prestations parentales prolongées dans sa demande. La prestataire a demandé à la Commission de convertir ses prestations en prestations parentales standards. La Commission a refusé. Elle dit ne pas pouvoir convertir ses prestations parce qu’elle a déjà versé un paiement.

[4] La prestataire fait appel au Tribunal. Elle dit qu’elle pensait avoir demandé un congé de maternité d’un an lorsqu’elle a demandé 48 semaines de prestations parentales prolongées. Elle dit qu’elle croyait que la prestation complète pour une année était de 12 mois X 4 semaines, et équivalait donc à 48 semaines. À la lecture de la demande, elle a compris que les prestations prolongées étaient une prolongation des prestations de maternité. Elle dit avoir présenté sa demande dans les 48 heures qui ont suivi son accouchement, et qu’elle était donc fatiguée physiquement et émotivement, et qu’elle prenait des antidouleurs, ce qui a accru sa confusion.

Questions en litige

[5] La sélection des prestations parentales prolongées de la prestataire est-elle valide?

[6] Si ce n’est pas le cas, est-elle admissible aux prestations parentales standards?

Analyse

[7] Les prestations parentales sont payables à un ou une prestataire pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés. Les prestations parentales peuvent être partagées entre les parentsNote de bas de page 1 .

[8] Les prestataires doivent choisir entre les prestations parentales standards ou prolongées au moment de remplir leur demande d’assurance-emploi. Les prestations parentales standards peuvent être versées pendant un maximum de 35 semaines au taux de prestations régulier. Les prestations parentales prolongées peuvent être versées pendant un maximum de 61 semaines à un taux inférieurNote de bas de page 2 .

[9] Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, la prestataire ne peut pas changer son choix ou sa « sélection » après que commence le versement de ses prestations parentalesNote de bas de page 3 .

[10] Je juge que la sélection des prestations parentales prolongées de la prestataire est invalide. J’estime de plus qu’elle aurait choisi les prestations parentales standards si l’information dans la demande avait été claireNote de bas de page 4 . Mes motifs sont expliqués ci-dessous.

[11] La Commission mentionne qu’elle ne peut pas modifier le choix de prestations parentales de la prestataire, parce qu’elle a versé le premier paiement de prestations parentales prolongées le 12 février 2021. Elle a demandé la modification de ses prestations parentales seulement le 25 février 2021, après que la Commission a versé le premier paiement.

[12] La Commission affirme que la prestataire a été [traduction] « informée, dans la demande de prestations parentales, de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées, et qu’elle a choisi les prestations parentales prolongéesNote de bas de page 5  ». La Commission dit que la demande explique que la décision est irrévocable une fois que les prestations ont commencé à être versées. La Commission fait valoir que la sélection de la prestataire est devenue irrévocable dès le 12 février 2021, date de versement du premier paiement des prestations parentales prolongées.

[13] La prestataire conteste les observations de la Commission. Elle dit qu’elle a trouvé que la demande portait à confusion. Elle pensait que l’explication dans la demande voulait dire qu’elle devait choisir les prestations parentales prolongées parce que c’était une prolongation de ses prestations de maternité. Elle dit qu’elle a trouvé que le menu déroulant a ajouté à la confusion lorsqu’elle a dû choisir un chiffre. C’est à ce moment qu’elle a fait le calcul de 12 mois x 4 semaines et qu’elle a sélectionné 48 semaines.

[14] La prestataire dit que l’anglais est sa langue seconde et qu’elle venait juste de donner naissance à son bébé quelques jours avant de demander les prestations, et que tout cela a contribué à ce qu’elle fasse une erreur dans sa demande. Le fait de devoir remplir une demande de prestations d’assurance‑emploi juste après avoir accouché n’a fait qu’accroître son stress et sa confusion. En remplissant sa demande, elle dit qu’elle pensait qu’elle verrait un résumé de ses réponses et qu’elle aurait l’occasion de les réviser ou de les changer avant de soumettre sa demande, mais cela ne s’est pas produit. Elle dit qu’elle n’a jamais bien compris la différence entre les prestations parentales standards et prolongées avant de parler à une personne après que le taux de prestations a diminué au taux inférieur.

[15] La prestataire affirme qu’elle avait toujours planifié prendre une semaine de vacances, puis un congé de maternité d’une année complète, comme le montrent les éléments de preuve au dossier, à savoir son relevé d’emploi, sa date de retour au travail figurant dans sa demande de prestations et la lettre de preuve d’emploi. Elle dit qu’elle a accouché le X 2020, et qu’elle a reçu une paie de vacances du 19 octobre 2020 au 23 octobre 2020. C’est pourquoi son relevé d’emploi mentionne que sa dernière journée payée était le 23 octobre 2020Note de bas de page 6 . Dans sa demande de prestations, elle a inscrit le 26 octobre 2021 comme la date de son retour au travailNote de bas de page 7 . Peu après l’accouchement, elle dit avoir demandé une hypothèque. La société hypothécaire lui a demandé une lettre d’emploi, et son employeur a produit la lettre le 30 novembre 2020. L’employeur mentionne dans cette lettre que son congé de maternité a commencé le 27 octobre, et qu’elle retournera au travail le 28 octobre 2021Note de bas de page 8 .

[16] Pour rendre ma décision, je m’appuie sur trois décisions rendues par la division d’appel du Tribunal, bien que je ne sois pas liée par ces décisionsNote de bas de page 9 . Dans ces décisions, les membres de la division d’appel ont déterminé que la sélection des prestations parentales des prestataires était invalide. Ils ont déterminé que la Commission avait mal interprété le choix de prestations parentales des prestataires. Dans certains cas, ils ont conclu que la demande fournit une explication inadéquate des prestations parentales, ce qui cause de la confusion chez les prestataires.

[17] J’ai le pouvoir de décider si une prestataire a réellement fait une sélection valide de prestations parentalesNote de bas de page 10 . La sélection est un choix délibéré parmi des options proposéesNote de bas de page 11 . Lorsqu’une prestataire a été induite en erreur ou mal informée à propos de ses options, elle ne peut pas choisir délibérément une option plutôt qu’une autreNote de bas de page 12 .

[18] Les faits de l’affaire qui nous occupe ressemblent à ceux de la décision MH c Commission de l’assurance‑emploi du CanadaNote de bas de page 13 . Dans cette affaire, la prestataire voulait prendre un congé d’une année, alors elle a pensé qu’elle devait choisir l’option prolongée. Il semble qu’elle ait oublié qu’elle recevrait 15 semaines de prestations de maternité avant de toucher les prestations parentales. Cette prestataire a fourni une preuve dans sa demande confirmant la date de son retour au travail. Le membre de la division d’appel a conclu que sa réponse à une question au sujet du type de prestations parentales qu’elle demandait ne concordait pas avec ses intentions ni avec les autres réponses qu’elle avait fournies dans le même formulaire de demande.

[19] Le formulaire de demande précise que Service Canada a la responsabilité [traduction] « de vous fournir de l’information précise au sujet de votre demandeNote de bas de page 14  ». Dans cette affaire, l’information fournie dans la demande a induit la prestataire en erreur. Elle n’était pas au courant que le nombre de prestations [sic] qu’elle sélectionnait concernait seulement les prestations parentales. Elle n’était pas au courant que son choix n’incluait pas les prestations de maternité et donnerait lieu dans l’ensemble à un montant inférieur de prestations.

[20] La prestataire a toujours affirmé qu’elle croyait qu’elle demandait une année de prestations, fondé sur son calcul suivant : 12 mois X 4 semaines ou 48 semaines. Cela appuie l’argument voulant que la demande n’explique pas clairement que les prestations de maternité ne sont pas incluses dans le nombre de semaines sélectionnées dans le menu déroulant. La prestataire a fourni sa date de retour au travail dans la demande, et cette date ne concorde pas avec le nombre de semaines qu’elle a choisies comme prestations parentales. Elle a aussi fourni une preuve documentaire prouvant qu’elle a convenu d’un congé de maternité d’un an avec son employeur, comme le montre la lettre d’emploi produite un mois après sa dernière journée payée. De plus, je reconnais que l’anglais est la langue seconde de la prestataire et qu’elle a dû demander des prestations dès qu’elle a accouché, pendant une période où elle était fatiguée physiquement et émotivement, et où elle prenait des antidouleurs.

[21] Je juge que la sélection des prestations parentales prolongées de la prestataire est invalide. L’absence d’information claire dans la demande a empêché la prestataire de faire une sélection de prestations parentales valide. J’accepte que le fait qu’elle a inscrit la date de son retour au travail comme étant le 26 octobre 2021 constitue une preuve de son choix d’être en congé pendant un an. Cela appuie l’argument voulant que le type de prestations parentales qu’elle a demandé ne concordait pas avec son intention et était contraire à d’autres réponses qu’elle a fournies dans la même demande.

[22] La prestataire a rempli la demande en fonction des instructions qui sont fourniesNote de bas de page 15 . Son intention était d’être en congé de maternité et parental pendant un an. Cela est appuyé par sa dernière journée payée, le 23 octobre 2020, et par la date de son retour au travail, le 26 octobre 2021. J’estime donc que sa sélection des prestations parentales prolongées est invalide. Par conséquent, j’annule la décision de la Commission de lui verser des prestations parentales prolongées.

Conclusion

[23] La sélection des prestations parentales prolongées de la prestataire est invalide. Cela signifie qu’elle a le droit de choisir les prestations parentales standards. Par conséquent, j’accueille l’appel.

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