Assurance-emploi (AE)

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Citation : FB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 363

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Parties appelante : F. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (411384) datée du 26
février 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 30 juin 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 16 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-491

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant n’a pas accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations d’assurance-emploiNote de bas page 1. L’appelant ne remplit donc pas les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas page 2.

Aperçu

[2] Le 19 septembre 2020, après avoir travaillé comme cuisinier pour le restaurant X (l’employeur), du 15 mars 2019 au 18 septembre 2019, l’appelant présente une demande de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas page 3.

[3] Le 9 novembre 2020, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), l’informe qu’il pas droit aux prestations spéciales ou régulières d’assurance-emploi. Elle lui explique qu’il n’a accumulé aucune heure (0 heure) d’emploi assurable entre le 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020 alors qu’il lui faut 420 heures d’emploi assurable pour avoir droit à des prestations. Elle lui précise que s’il a accumulé d’autres heures d’emploi assurable entre le 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020 et qu’il ne les a pas fournies dans sa demande de prestations, il doit présenter un relevé d’emploi. La Commission lui spécifie aussi que s’il a accumulé d’autres heures d’emploi assurable après le 3 octobre 2020 et qu’il s’est ensuite retrouvé sans emploi, il doit présenter une nouvelle demande de prestationsNote de bas page 4.

[4] Le 26 février 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe qu’elle maintient la décision rendue à son endroit le 9 novembre 2020Note de bas page 5.

[5] L’appelant fait valoir que lorsqu’il a communiqué avec la Commission vers la fin du mois de septembre 2020 ou au début du mois d’octobre 2020, il a été informé qu’avec le nombre d’heures assurables qu’il avait effectuées au cours de l’année 2019, il allait être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Le 25 mars 2021, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Question en litige

[6] Je dois déterminer si l’appelant a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi et s’il remplit ainsi les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas page 6.

Analyse

[7] Une personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Elle doit démontrer qu’elle y est admissibleNote de bas page 7. Elle doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible au bénéfice des prestations.

[8] Pour y être admissible, la personne doit avoir travaillé suffisamment d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas page 8. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations d’une personneNote de bas page 9.

[9] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[10] Le nombre d’heures permettant de déterminer si une personne est admissible au bénéfice des prestations dépend du taux de chômage de la région de résidence de cette personneNote de bas page 10.

[11] Dans le cas présent, l’appelant n’a pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations. Il ne remplit donc pas les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas page 11.

[12] La preuve au dossier indique que l’appelant n’a accumulé aucune heure assurable (0 heure) au cours de sa période de référence, soit au cours de la période du 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020, alors qu’il lui fallait 420 heures assurables pour avoir droit au bénéfice des prestations.

[13] Dans son argumentation, la Commission donne les explications suivantes :

  1. La période de référence de l’appelant a été établie du 29 décembre 2019 au 3 octobre 2020Note de bas page 12 parce qu’une période antérieure de prestations a été établie pour celui-ci à compter du 29 décembre 2019Note de bas page 13 ;
  2. Au cours de cette période de prestations, l’appelant a reçu 15 semaines de prestations de maladie (prestations spéciales) et 20 semaines de prestations régulières. Puisque l’appelant avait atteint le nombre maximum de semaines admissibles, une nouvelle demande a été établie à compter du 6 septembre 2020 pour qu’il puisse recevoir des prestations dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU)Note de bas page 14, et ce, jusqu’au 3 octobre 2020. Il n’est pas possible de prolonger la période de prestations établie au 6 septembre 2020, puisque les prestations de la PAEU ne sont plus disponibles depuis le 4 octobre 2020Note de bas page 15 ;
  3. La région de résidence de l’appelant est la région de MontréalNote de bas page 16 et le taux régional de chômage au moment visé, soit au cours de la période du 6 septembre 2020 au 10 octobre 2020Note de bas page 17, était de 13,1 %Note de bas page 18.
  4. Les prestataires qui présentent une demande de prestations (prestations régulières) dont le début de la période de prestations se situe entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021 reçoivent un crédit unique de 300 heures assurablesNote de bas page 19 ;
  5. Pour établir une période de prestations (prestations régulières) à compter du 4 octobre 2020, et ce, jusqu’au 25 septembre 2021, un prestataire doit avoir accumulé un minimum de 420 heures assurables durant sa période de référenceNote de bas page 20 ;
  6. Dans le cas de l’appelant, le nombre minimum d’heures assurables qu’il doit avoir accumulé au cours de sa période de référence est de 420 heures, en incluant le crédit unique de 300 heures assurablesNote de bas page 21 ;
  7. L’appelant doit avoir accumulé un minimum de 120 heures d’emploi assurable pour atteindre le total des 420 heures nécessaires assurables requises pour l’établissement d’une période de prestations, considérant le crédit unique de 300 heures assurablesNote de bas page 22 ;
  8. L’appelant n’a pas accumulé d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Il n’a pas réussi à démontrer qu’il était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas page 23.

[14] Le témoignage de l’appelant et ses déclarations à la Commission indiquent les éléments suivants :

  1. Vers la fin du mois de septembre 2020 ou le début du mois d’octobre 2020, avant que sa période de prestations ne prenne fin, l’appelant a communiqué avec la Commission. Il voulait savoir s’il était possible qu’il puisse continuer de recevoir des prestations, étant donné que sa période de prestations allait prendre fin. L’appelant voulait que sa période de prestations soit prolongée. Il voulait également obtenir l’autorisation de la Commission pour effectuer un retour aux études et poursuivre sa thérapie à X tout en recevant des prestationsNote de bas page 24 ;
  2. Lors de son appel, une agente de la Commission lui a dit qu’il allait pouvoir présenter une nouvelle demande de prestations et que ça allait « être correct » et qu’il allait pouvoir recevoir des prestations ;
  3. Après que l’agente ait fait des vérifications, elle lui a confirmé que 300 heures assurables allaient lui être créditées et que parce qu’il avait travaillé au moins 120 heures au cours de l’année 2019, il allait être admissible au bénéfice des prestations. L’appelant affirme que l’agente ne lui a pas dit que les heures assurables devaient avoir été effectuées à compter du 29 décembre 2019, soit à compter du début de sa période de référenceNote de bas page 25 ;
  4. C’est à partir des renseignements que lui a donnés la Commission lui indiquant qu’il allait pouvoir recevoir des prestations que l’appelant a présenté une nouvelle demande, sans quoi, il n’aurait pas fait cette démarche. Il souligne avoir fait ce que l’agente lui a dit de faire ;
  5. L’appelant a continué de remplir ses déclarations du prestataire comme la Commission le lui a demandé dans un courriel qu’elle lui a transmis le 4 novembre 2020Note de bas page 26 ;
  6. Quelques jours plus tard, soit le 9 novembre 2020, la Commission l’informe qu’il ne peut recevoir de prestationsNote de bas page 27 ;
  7. L’appelant soutient que l’agente de la Commission lui a confirmé des faits qui étaient inexacts en lui indiquant qu’il allait être admissible au bénéfice des prestations, ce qui n’a pas été le cas. Il fait valoir qu’un enregistrement de sa conversation avec l’agente en question permettrait de démontrer ce que celle-ci lui a dit. L’appelant mentionne qu’il n’a pas l’enregistrement de cet appel ;
  8. L’appelant n’a pas travaillé au cours de sa période de référence, soit au cours de la période du 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020Note de bas page 28. L’agente de la Commission était au courant de cette situation et ses déclarations du prestataire l’indiquent aussi. L’appelant n’a pas non plus travaillé depuis le 3 octobre 2020. Il n’a donc pas accumulé d’heures assurables depuis le 29 décembre 2019 ;
  9. L’appelant reçoit des prestations de la prestation canadienne de la relance économique (PCRE)Note de bas page 29. Il a également effectué un retour aux études ;
  10. L’appelant déplore le fait qu’il n’a pas eu droit au maximum des services auxquels il était en droit de s’attendre de la part de la CommissionNote de bas page 30. La Commission ne l’a pas avisé de la fin de sa période de prestationsNote de bas page 31. Il n’a pas pu communiquer avec la Commission comme il l’aurait voulu. Il soutient que la Commission n’a pas respecté ses obligations ni rempli ses responsabilités à l’endroit des prestatairesNote de bas page 32.

[15] La preuve au dossier démontre qu’au cours de sa période de référence, l’appelant n’a accumulé aucune heure (0 heure) assurable, alors que 420 heures sont requises pour qu’il ait droit au bénéfice des prestations, considérant le fait que la Commission indique que 300 heures assurables lui ont été créditées pour lui permettre d’atteindre le nombre minimal d’heures assurables requis, soit 420 heures.

[16] Les affirmations de l’appelant selon lesquelles une agente de la Commission lui a dit qu’il allait être admissible au bénéfice des prestations parce qu’il avait effectué au moins 120 heures assurables au cours de l’année 2019 ne changent rien au fait qu’il n’a accumulé aucune heure assurable au cours de sa période de référence, soit du 29 décembre 2019 au 3 octobre 2020.

[17] La décision rendue par la Commission précise que l’appelant devait avoir accumulé 420 heures assurables au cours de sa période de référence et non durant l’année 2019Note de bas page 33.

[18] La Cour nous informe que les heures accumulées à l’extérieur de la période de référence ne peuvent être utilisées pour rendre un prestataire admissible au bénéfice des prestationsNote de bas page 34.

[19] La Cour nous indique également que la Loi sur l’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme dans le cas des autres régimes d’assurance, les prestataires doivent remplir les conditions du régime pour obtenir des prestationsNote de bas page 35.

[20] Sur la question de la prolongation de la période de prestations de l’appelant établie à compter du 6 septembre 2020, la Commission explique qu’il n’est pas possible de prolonger cette période puisque les prestations de la PAEU ne sont plus disponibles depuis le 4 octobre 2020Note de bas page 36.

[21] La Cour nous informe aussi que les exigences prévues à l’article 7(2) de la Loi ne permettent aucun écart et ne donnent aucune discrétionNote de bas page 37.

[22] En résumé, les éléments de preuve au dossier démontrent que l’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour lui permettre de recevoir des prestations. L’appelant n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable (0 heure) au cours de sa période de référence alors que 420 heures d’emploi assurable sont requises.

Conclusion

[23] Je conclus que l’appelant ne démontre pas qu’il remplit les conditions requises pour être admissible au bénéfice des prestations. Il n’a pas travaillé suffisamment d’heures pour en recevoir.

[24] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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