Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : SL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 455

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à
une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
14 mai 2021 (GE-21-498)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 30 août 2021
Numéro de dossier : AD-21-264

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Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est accordée. La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à compter du 3 juin 2018. La défenderesse (Commission) a déterminé que le prestataire avait omis de déclarer son salaire auprès de deux employeurs. La Commission lui a imposé une pénalité de 4 618,00 $ pour 11 fausses déclarations, et lui a émis un avis de violation qualifié de « violation très grave ».

[3] Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu qu’il y avait lieu de maintenir la pénalité puisque le prestataire a fait des fausses déclarations en toute connaissance de cause. Elle a cependant annulé l’avis de violation.

[5] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il n’a pas fait de déclarations fausses ou trompeuses puisqu’il a été victime de piratage. Il soutient que la division générale ne pouvait conclure qu’il a fait des déclarations fausses ou trompeuses en se basant sur le fait que les prestations sont demeurées dans son compte bancaire malgré le piratage.

[6] Une lettre a été expédiée au prestataire afin qu’il explique pourquoi il a déposé sa demande en retard. Il lui a également été demandé de fournir en détails ses motifs d’appel.

[7] En réponse à la demande du Tribunal, le prestataire explique qu’il a déposé sa demande dans le délai requis. Il fait valoir qu’il n’avait pas besoin de faire de fausses déclarations car il avait suffisamment de liquidités dans son compte bancaire. Il réitère qu’il a été victime de piratage.

[8] Je dois décider si j’accueille la demande tardive et, le cas échéant, si j’accorde la permission d’en appeler.

[9] J’accorde la prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler. Cependant, je refuse la demande pour permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[10] Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[11] Le cas échéant, est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Remarques préliminaires

[12] Au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le prestataire introduit des nouveaux documents qui n’ont pas été présentés à la division générale.Note de bas de page 1

[13] Il est bien établi que la division d’appel n’accepte pas de nouvelle preuve sauf de rares exceptions puisque son rôle est limité de par la loi.Note de bas de page 2

[14] Une demande en annulation ou modification de la décision de la division générale se veut la procédure appropriée afin de tenter d’introduire un nouvel élément de preuve.Note de bas de page 3

[15] Je vais donc décider de la présente demande pour permission d’en appeler en considérant la preuve présentée devant la division générale.

Analyse

Question en litige No 1: Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[16] Oui. Suite à la réception de la décision de la division générale datée du 14 mai 2021, le prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler le 10 août 2021.  Je constate que le prestataire a tenté de produire au Tribunal des documents suite à la décision de la division générale. Ceux-ci lui ont été retournés que le 8 juillet 2021. Il a par la suite déposé sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel.

[17] Vu les circonstances de l’espèce, je considère qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au prestataire la prorogation du délai de présentation de sa demande de permission d’en appeler.  Le retard n’est pas excessif et la prorogation ne cause aucun préjudice à la Commission.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[18] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il n’avait pas besoin de faire de fausses déclarations car il avait suffisamment de liquidités dans son compte bancaire. Il réitère qu’il a été victime de piratage. Il fait valoir que l’échec de l’individu à lui soustraire des prestations n’a pas pour effet de le rendre coupable d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[19] La division générale devait décider, selon la balance des probabilités, si la Commission était justifiée d’imposer une pénalité au prestataire pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses pour la période échelonnée du 12 août 2018 au 5 janvier 2019.Note de bas de page 4

[20] La seule exigence posée par le législateur afin d’imposer une pénalité est celle d’avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse sciemment, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. Tel que souligné par la division générale, l’absence d’intention de frauder n’est donc d’aucune pertinence. 

[21] Devant la division générale, le prestataire a soutenu avoir été victime de piratage et de vol d’identité. Il a soutenu ne pas avoir rempli les déclarations au cours de la période du 12 août 2018 au 5 janvier 2019.

[22] La division générale a jugé que le prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en indiquant qu’il n’avait pas travaillé et n’avait pas touché de salaire au cours de la période échelonnée du 12 août 2018 au 5 janvier 2019, malgré ses affirmations selon lesquelles il n’a pas rempli ses déclarations pour cette période.

[23] La division générale n’a pas prêté foi aux explications du prestataire voulant qu’à la suite d’un piratage, une autre personne aurait rempli les déclarations à sa place pour la période en litige.

[24] La division générale a retenu le fait que le prestataire a omis de déclarer à la Commission qu’il avait recommencé à travailler et à recevoir une rémunération à compter du 14 août 2018.

[25] La division générale n’a pas trouvé plausible l’affirmation du prestataire selon laquelle il n’a fait aucune vérification dans son compte bancaire pendant plusieurs mois, alors qu’il recevait à la fois un salaire de la part de ses employeurs et des prestations d’assurance-emploi.

[26] La division générale a retenu que le prestataire n’a fait aucun signalement du vol de ses données personnelles ou d’identité auprès des forces de l’ordre ou institution de crédit.

[27] Je constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matières de pénalité. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par le prestataire et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[28] Malheureusement, pour la prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de nouveau, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[29] Je constate que, malgré ma demande expresse, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[30] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[31] La permission d’en appeler est refusée.

Conclusion

[32] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est accordée.

[33] La permission d’en appeler est refusée.

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