Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 258

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-100

ENTRE :

M. F.

Appelant / prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée / Commission


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Raelene R. Thomas
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 février 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 12 février 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Cela signifie que la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) du prestataire ne peut pas être remplacée par des prestations régulières d’assurance-emploi (AE).

[2] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler l’avance de 2 000 $ que le prestataire a reçue à titre de PAEU. Le prestataire peut communiquer avec la Commission pour lui en faire la demande.

Aperçu

[3] Le prestataire a cessé de travailler le 24 mars 2020, lorsqu’il a été mis à pied. Il a présenté une demande de prestations régulières d’AE le 24 mars 2020, et sa période de prestations a été établie comme commençant le 22 mars 2020. La Commission a décidé que le prestataire devait recevoir la PAEU. Il a reçu un montant forfaitaire de 2 000 $ au début de sa période de prestations à titre [traduction] « d’avance » de quatre semaines de PAEU ainsi que 10 semaines de PAEU. Le prestataire est retourné au travail dans le cadre d’un programme de travail partagé au début de juin 2020 et sa demande a été convertie en prestations d’AE pour travail partagé. La Commission affirme qu’un trop-payé de 2 000 $ a eu lieu lorsque la PAEU du prestataire a pris fin avant que s’écoulent 26 semaines. Elle dit lui avoir versé une avance de 2 000 $ afin qu’il ait de l’argent dans ses poches le plus tôt possible, et que le montant aurait été récupéré de ses quatre dernières semaines de PAEU.

[4] Le prestataire dit avoir droit à des prestations régulières d’AE. C’est le programme auquel il a cotisé, c’est la prestation pour laquelle il a fait une demande, et on ne lui a pas dit au moment de sa demande qu’il recevrait une PAEU. Il dit qu’il ne devrait pas être assujetti à la loi relative à la PAEU de l’assurance-emploi parce qu’elle n’était pas affichée sur le site Web de Service Canada lorsqu’il a présenté sa demande. Le prestataire fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[5] Je dois décider si le prestataire a droit à des prestations régulières d’AE plutôt qu’à la PAEU de l’AE.

Analyse

[6] En mars 2020, le gouvernement a modifié la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) afin de permettre au ministre de rendre des ordonnances temporaires pour atténuer les incidences économiques de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 1. Le ministre a rendu plusieurs ordonnances pour modifier la Loi sur l’AE, entrées en vigueur le 15 mars 2020, dont l’une a ajouté une nouvelle prestation temporaire à la Loi sur l’AE appelée la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[7] Les nouvelles dispositions stipulent que les parties prestataires qui auraient autrement établi une période de prestations pour des prestations régulières d’AE entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 sont plutôt des parties prestataires aux fins de la PAEU. La loi dit qu’une période de prestations régulières ne peut pas commencer pendant cette périodeNote de bas de page 2. Les parties prestataires ne peuvent pas choisir entre les prestations régulières d’AE et la PAEU.

[8] Le taux de prestations pour la PAEU de l’assurance-emploi est de 500 $ par semaine pour toutes les parties prestatairesNote de bas de page 3. En revanche, les prestations régulières d’AE sont fixées à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire normale d’une partie prestataire, jusqu’à concurrence d’un maximum. Pour 2020, le taux de prestation hebdomadaire maximal est de 573 $.

Le prestataire peut-il recevoir des prestations régulières d’AE plutôt que la PAEU?

[9] Le prestataire a affirmé que son patron lui avait téléphoné le 24 mars 2020 pour lui dire qu’il avait été mis à pied et qu’il devait retourner chez lui pour présenter une demande d’AE. Ce jour-là, le prestataire a rempli sa demande de prestations d’AE en ligne avec l’aide de son enfant adulte. Le prestataire a dit qu’il n’y avait aucune mention de la PAEU sur le site Web. Il a demandé des prestations régulières d’AE et il n’y avait aucune mention de la PAEU dans sa demande. À l’aide du calculateur de prestations en ligne du site Web, le prestataire a calculé que sa prestation hebdomadaire serait de 576 $.

[10] Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il a reçu le montant forfaitaire de 2 000 $ ou la PAEU de 500 $ pendant 10 semaines. Il dit qu’on ne lui a pas dit que la somme de 2 000 $ était une avance qu’il allait devoir rembourser à la fin. Il a simplement été déposé dans son compte bancaire. Il a essayé de savoir pourquoi ce montant avait été déposé, mais il n’est pas arrivé à joindre Service Canada. Le prestataire soutient qu’il aurait dû recevoir des prestations régulières d’AE au taux hebdomadaire plus élevé que celui qu’il a reçu pour la PAEU. Il soutient également qu’il ne devrait pas être assujetti aux exigences relatives à la PAEU, car il n’y avait aucun avis des changements à la loi sur le site Web de la Commission lorsqu’il a présenté sa demande de prestations régulières d’AE. Il dit avoir droit à 573 $ par semaine. Il cotise au régime d’AE depuis plus de 30 ans et affirme qu’il devrait recevoir toutes les prestations du programme. Si le site Web avait été mis à jour, il aurait su qu’il présentait une demande de PAEU. Il dit que c’est la même chose que de conclure une entente pour acheter une voiture dispendieuse et de se faire livrer une voiture moins coûteuse.

[11] Le prestataire a fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le 2 000 $. Il ne comprend pas la légalité de mettre de l’argent dans le compte d’une personne et ensuite de le récupérer. Il estime que les lois régissant la PAEU sont nulles et non avenues si elles ne sont pas publiées sur le site Web.

[12] Par ailleurs, le prestataire a dit se rendre compte que le montant hebdomadaire maximal des prestations régulières d’AE est de 573 $. Par conséquent, il est prêt à rembourser le trop-payé de 2 000 $ moins les 730 $ qu’il aurait dû recevoir si sa demande de prestations régulières d’AE avait été traitée.

[13] La Commission affirme que l’ordonnance provisoire exigeait qu’elle traite toutes les demandes de prestations présentées au titre de la partie I de la Loi sur l’AE comme des demandes de PAEU avec le taux de prestations applicable, et ce, sans exception. Dans la présente affaire, il est indiqué que le prestataire est assujetti à la loi relative à la PAEU, qui s’applique à toutes les demandes dont la date de début se situe entre le 15 mars 2020 et le 27 septembre 2020. La demande de prestations du prestataire a été présentée le 24 mars 2020 et sa demande est entrée en vigueur le 22 mars 2020. De plus, la Commission affirme que puisque la demande du prestataire a été établie comme une demande de PAEU, le taux de prestations hebdomadaires a été correctement calculé à 500 $.

[14] La Commission affirme que lorsque le prestataire est devenu admissible aux prestations d’assurance-emploi et de travail partagé, à compter du 31 mai 2020, un trop-payé a été établi pour l’avance de quatre semaines de la PAEU qui lui a été versée le 6 avril 2020. Elle dit que les 2 000 $ ont été versés à titre d’avance pour les quatre semaines suivant le 31 mai 2020, date à laquelle il est devenu admissible aux prestations d’assurance-emploi et de travail partagé.

[15] Le prestataire affirme éprouver des difficultés financières en raison du retard de 18 semaines dans le traitement de sa demande de prestations d’assurance-emploi et de travail partagé. Il a récemment reçu un montant forfaitaire pour ces prestations, mais il affirme qu’il a dû compter sur ses économies pour couvrir ses dépenses et qu’il doit continuer de le faireNote de bas de page 4.

[16] Bien que je comprenne la frustration du prestataire, j’estime qu’il ne peut pas recevoir de prestations régulières d’AE parce que sa période de prestations a été établie le 22 mars 2020. La loi dit très clairement que le prestataire ne pouvait pas établir une période de prestations pour des prestations régulières d’AE le 22 mars 2020, et qu’il pouvait seulement recevoir la PAEU. Par conséquent, je conclus que le prestataire a reçu les prestations auxquelles il avait droit conformément à la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’assurance-emploi.

Avance ou trop-payé de 2 000 $

[17] Une partie prestataire est tenue de rembourser un montant que la Commission lui a versé à titre de prestations pour toute période au cours de laquelle elle est exclue du bénéfice des prestations ou pour laquelle elle n’y a pas droit.Note de bas de page 5

[18] Au titre de la Loi sur l’AE, le taux hebdomadaire de la PAEU est fixé à 500 $ pour toutes les parties prestataires. Le prestataire était admissible à la PAEU et il a reçu 10 semaines de prestations totalisant 5 000 $. Il a également reçu une avance de 2 000 $ de PAEU au cours de ces 10 semaines. Cela signifie que le prestataire a reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit.

[19] Il n’est pas clair pourquoi la Commission a choisi de verser une avance de 2 000 $, qui représente quatre semaines de PAEU, le 6 avril 2020, alors que le dossier d’appel montre que la première semaine de PAEU lui a été versée le 22 mars 2020. Le prestataire ne conteste pas qu’il a reçu l’avance de 2 000 $. J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel on ne lui avait pas dit clairement que la somme de 2 000 $ était une avance qu’il allait devoir rembourser à une date ultérieure, peut-être les quatre dernières semaines de la période pendant laquelle la PAEU était payable. Néanmoins, la Commission a effectivement avancé la somme de 2 000 $ au prestataire. Le fait qu’il ait pu retourner au travail dans le cadre d’une entente de travail partagé qui a empêché le « recouvrement » prévu de l’avance au cours des quatre dernières semaines de la période pendant laquelle la PAEU était payable n’annule pas le trop-payé. Le prestataire a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Par conséquent, je conclus qu’il doit rembourser l’avance de 2 000 $ de PAEU.

[20] Je suis sensible aux problèmes financiers auxquels le prestataire doit faire face en raison des décisions de la Commission. Même s’il serait tentant de le faire dans des cas comme celui-ci, je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 6. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les dispositions législatives pertinentes ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

[21] Malheureusement, je n’ai pas le pouvoir de « radier » ou de renoncer à une dette due à la Commission parce que ce pouvoir appartient uniquement à la CommissionNote de bas de page 7. Par conséquent, le prestataire est libre de communiquer avec la Commission pour voir si elle serait en mesure de réduire ou de radier la dette.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 9 février 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

M. F., appelant

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