Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 328

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-328

ENTRE :

T. B.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Amanda Pezzutto
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 31 mars 2021

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Décision

[1] T. B. est la prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada est l’instance qui a rendu des décisions concernant ses prestations d’assurance-emploi. La prestataire porte en appel ces décisions devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je rejette l’appel de la prestataire. Je conclus que le taux de ses prestations hebdomadaires a été calculé correctement par la Commission. La prestataire a demandé des prestations en août 2020 et elle y était admissible à cette date. La Commission était obligée d’utiliser la loi en vigueur à cette date. Ainsi, la prestataire ne peut pas profiter de prestations hebdomadaires au taux majoré de 500 $.

Aperçu

[3] La prestataire touchait la Prestation canadienne d’urgence (PCU). En août 2020, elle a présenté une demande pour recevoir des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. La Commission lui a dit qu’elle n’avait pas assez d’heures pour être admissible à ces prestations. Un agent de la Commission lui a dit de présenter sa demande à nouveau en septembre 2020. La prestataire a donc présenté une nouvelle demande en septembre. Elle croyait que sa deuxième demande lui permettrait d’obtenir un taux de prestations hebdomadaires de 500 $.

[4] La Commission a examiné ses deux demandes. La Commission a décidé que la prestataire était, en réalité, déjà admissible aux prestations en août 2020. Ainsi, il fallait que la Commission applique l’ancienne loi pour calculer le taux de ses prestations hebdomadaires. La Commission a conclu qu’elle avait droit à 200 $ par semaine. La prestataire fait appel de cette décision devant le Tribunal.

[5] La prestataire avance qu’elle devrait avoir droit à 500 $ par semaine. Elle fait valoir qu’il s’agissait du taux hebdomadaire de sa PCU. Si ses prestations sont seulement de 200 $ par semaine, elle ne veut pas qu'elles commencent en août 2020.

[6] La Commission dit que la prestataire était admissible aux prestations en août 2020, quand elle les a demandées. La Commission affirme que la loi qui était en vigueur à cette date ne lui permet pas de lui donner un taux de prestations hebdomadaires de 500 $. Selon la Commission, le taux de 200 $ par semaine a été bien calculé.

Questions en litige

[7] Le taux des prestations de la prestataire correspond à 200 $ par semaine. Elle veut cependant un taux de 500 $. Pour trancher cet appel, je dois décider si la Commission a bien calculé le taux de ses prestations hebdomadaires. J’examinerai aussi le début de sa période de prestations.

Analyse

La prestataire était-elle admissible aux prestations quand elle a présenté sa demande en août 2020?

[8] La Commission avait toujours été admissible aux prestations dès la présentation de sa première demande, en août 2020. La Commission a commis une erreur en lui transmettant une lettre précisant qu’il lui manquait des heures pour y être admissible.

[9] Je comprends que la Commission n’a pas révisé sa décision relativement à la date où commence sa période de prestationsNote de bas de page 1. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir de décider quand la période de prestations de la prestataire devrait commencer. Toutefois, cette date est un aspect important de cet appel. La prestataire a présenté deux fois une demande. Entre-temps, la loi relative au calcul du taux des prestations hebdomadaires a changé. Il est donc important que je cherche à savoir quand sa période de prestations a commencé.

[10] La prestataire et la Commission s’entendent sur les faits essentiels. La prestataire a arrêté de travailler en janvier 2020. Elle a pris des vacances et n’a jamais repris le travail par la suite. Son employeur a fermé ses portes en raison de la COVID-19 et l’a mise à pied en mars 2020. La prestataire a alors commencé à toucher la PCU. Le 13 août 2020, elle a demandé des prestations de maternité de l’assurance-emploi.

[11] La prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations. Il lui en fallait 600, mais elle en avait seulement 512Note de bas de page 2. La Commission lui a envoyé une lettre lui expliquant qu’elle n’avait pas assez d’heures pour être admissible à des prestations de maternité.

[12] À l’audience, la prestataire a dit qu’un agent de la Commission lui avait dit de présenter sa demande de nouveau à la fin de septembre 2020. Il lui aurait dit que la loi allait changer et qu’elle aurait alors assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[13] La Commission dit maintenant qu’il s'agissait d’une erreur. Elle aurait dû lui créditer 480 heures quand elle a présenté sa demande en août 2020. Il était inutile qu’elle présente une nouvelle demande en septembre 2020.

[14] Je suis d’accord avec la Commission. La loi qui était en vigueur en août 2020 prévoyait des règles spéciales pour les personnes demandant des prestations de maternité. Même si la prestataire n’avait accumulé que 512 heures en travaillant, la loi lui permettait d’obtenir un crédit unique de 480 heures additionnellesNote de bas de page 3. Ainsi, la prestataire aurait eu plus de 600 heures. Elle était donc admissible aux prestations de maternité quand elle a présenté sa demande en août 2020. Il était inutile qu’elle présente une nouvelle demande en septembre.

[15] La prestataire avait déjà assez d’heures pour être admissible aux prestations quand elle a présenté sa demande en août 2020. Sa période de prestations n’a pas immédiatement commencé parce que la Commission a commis une erreur.

Le taux de ses prestations hebdomadaires a-t-il bien été calculé par la Commission?

[16] Je constate que la Commission a bien calculé le taux des prestations hebdomadaires de la prestataire. Ce calcul devait être basé sur sa rémunération. La Commission ne pouvait faire passer son taux à 500 $ puisque la loi le permettant n’était pas encore en vigueur quand la période de prestations de la prestataire a commencé.

[17] La prestataire soutient que la Commission devrait lui verser 500 $ par semaine. Elle dit qu’elle recevait cette somme avec la PCU. Elle affirme que la loi a changé en septembre 2020 pour que les prestations d’assurance-emploi de tout le monde soient d’au moins 500 $ par semaine.

[18] La Commission affirme que le taux des prestations hebdomadaires de la prestataire est de 200 $.

[19] Je suis d’accord avec la Commission. La prestataire a demandé des prestations de maternité en août 2020 et y était admissible à cette date. Sa période de prestations a commencé le 30 août 2020. Il fallait donc que la Commission applique la loi en vigueur à cette date pour calculer le taux de ses prestations hebdomadaires.

[20] La loi a changé le 27 septembre 2020. Toute personne dont la période de prestations commençait le 27 septembre 2020 ou après cette date reçoit 500 $ par semaine, au minimumNote de bas de page 4. Je ne peux pas appliquer cette nouvelle loi au cas de la prestataire puisque sa période de prestations a commencé avant le 27 septembre 2020. Même si j’éprouve de l’empathie pour la prestataire, il m’est impossible de changer la loi.

[21] Selon la loi qui était en vigueur le 30 août 2020, la Commission devait calculer le taux des prestations hebdomadaires de la prestataire en fonction de sa rémunération.

[22] La Commission a donc regardé son relevé d’emploi pour trouver les 14 semaines où sa rémunération était la plus élevée. Elle a additionné ces semaines pour établir sa rémunération assurable totale, soit 5091,33 $. La Commission a ensuite divisé ce total par 14 pour obtenir sa rémunération hebdomadaire, soit 363,67 $. Enfin, pour calculer le taux de ses prestations hebdomadaires, la Commission a multiplié ce chiffre par 55 %, pour en arriver à 200 $. La prestataire n’a fourni aucune information qui laisserait croire que la Commission aurait fait de mauvais calculs. Elle ne m’a présenté aucune information différente concernant sa rémunération. Je suis d’accord avec les calculs de la Commission.

[23] Je ne peux pas changer la loi. Je ne peux pas non plus l’interpréter d’une manière différente de son sens ordinaireNote de bas de page 5. La période de prestations de la prestataire a commencé le 30 août 2020. Par conséquent, il fallait que la Commission utilise sa rémunération pour calculer le taux de ses prestations hebdomadaires. La Commission ne peut pas faire grimper ce taux à 500 $ puisque cette opération n’était pas permise par la loi en vigueur le 30 août 2020.

La prestataire peut-elle faire annuler sa période de prestations commençant en août 2020?

[24] La Commission ne s’est jamais penchée sur cette question en faisant sa révision. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision sur la question de savoir si la prestataire peut faire annuler sa période de prestations.

[25] Durant l’audience, la prestataire a affirmé qu’elle veut annuler sa période de prestations débutant le 30 août 2020. Elle a dit qu’elle voulait que sa période de prestations débute plutôt en septembre 2020, pour que le taux de ses prestations hebdomadaires puisse être de 500 $.

[26] Je me suis renseignée davantage auprès de la Commission sur la possibilité de faire annuler la période de prestations commençant le 30 août 2020. La Commission avance que je n’ai pas le pouvoir de décider d’annuler la période de prestations de la prestataire. La raison est la suivante : la prestataire n’a jamais demandé à la Commission d’annuler sa période de prestations. La Commission n’a donc jamais rendu une décision de révision à cet égard.

[27] J’ai uniquement le pouvoir d’instruire un appel s’il existe une décision de révisionNote de bas de page 6. Je ne peux pas ignorer cette étape. L’annulation de la période de prestations de la prestataire excède mes compétences. Je commettrais une erreur de droit si je tranchais cette question.

[28] La Commission a expliqué les circonstances spéciales lui permettant d’annuler une période de prestations. J’invite la prestataire à lire les observations de la Commission à la page GD12 du dossier d’appel. Elle peut également se renseigner directement auprès de la Commission. Dans l’immédiat, toutefois, je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision sur l’annulation de sa période de prestations. Je n’examinerai pas cette question dans ma décision.

Conclusion

[29] Je rejette l’appel de la prestataire. La Commission a bien calculé le taux de ses prestations hebdomadaires puisqu’elle a appliqué la loi qui état en vigueur en août 2020.

Date de l’audience :

Le 19 mars 2021

Mode d’audience :

Vidéoconférence

Comparutions :

T. B., appelante

Tuan Anh Doan, représentant de l’appelante

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