Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 348

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-90

ENTRE :

K. J.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : John Noonan
DATE DE LA DÉCISION : Le 2 février 2021

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi. Après avoir reçu une demande de révision, l’intimée a rendu une décision le 25 janvier 2018 au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). L’appelante a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 19 janvier 2021.

[2] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), un appel ne peut en aucun cas être déposé devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision découlant de la révision de l’intimée a été communiquée à la partie appelante.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal estime que la décision découlant de la révision de l’intimée a été communiquée à l’appelante le 2 mars 2018, comme l’indique la lettre qui figure dans les observations de l’appelante.

[5] Le Tribunal constate que l’appelante a fait appel à la division générale du Tribunal le 19 janvier 2021 (GD2). Le Tribunal estime que plus d’un an s’est écoulé entre la date où la décision découlant de la révision a été communiquée à l’appelante et la date où l’appel a été déposé.

[6] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après que la décision découlant de la révision a été communiquée à la partie appelante.

[7] Ni la Commission ni le Tribunal n’a de pouvoir discrétionnaire quant aux conditions imposées par la Loi sur l’AE et son règlement.

Conclusion

[8] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps. Par conséquent, il ne sera pas instruit.

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