Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 372

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (424645) datée du
9 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 juillet 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 15 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1059

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 11 février 2016 (GD3-1 à GD3-10). L’année suivante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a découvert que le prestataire avait reçu un salaire de son emploi pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. La Commission a décidé que le prestataire avait reçu une rémunération. Elle a donc décidé de lui donner une pénalité pécuniaire et une violation étant donné ces déclarations inexactes (voir la lettre de décision datée du 17 septembre 2017 de GD3-11 à GD3-14). La Commission affirme que le prestataire était au courant de la décision.

[3] Plus tard, le prestataire a soumis une « demande de révision » à la Commission le 25 mai 2021 (GD3-15 à GD3-16). La Commission a décidé que la demande de révision a été présentée en retard (après la période de 30 jours) et a refusé la prolongation du délai (GD3-21). Le prestataire a fait appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (GD2-1 à GD2-10).

Question que je dois examiner en premier

[4] Le dossier qui a été traité était lié à un autre dossier du Tribunal (GE-21-1060). Le prestataire était d’accord pour joindre les deux affaires puisqu’elles soulèvent des questions de droit communesNote de bas de page 1. Des décisions écrites distinctes ont été communiquées puisque certains faits étaient différents.

Questions en litige

[5] Est-ce que la décision initiale a été communiquée au prestataire? Si oui, quelle était la date de la communication?

[6] Est-ce que la demande de révision a été présentée en retard à la Commission?

[7] Est-ce que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé d’accorder au prestataire plus de temps pour présenter une demande de révision?

Analyse

[8] Je dois décider si la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a refusé d’accorder plus de temps au prestataire pour présenter une demande de révision.

[9] Une partie prestataire a 30 jours pour demander à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 2. Pour toute demande après 30 jours, la Commission peut décider si elle veut accorder plus de tempsNote de bas de page 3. Toutefois, la Commission doit considérer certains critères avant qu’elle ne prenne sa décisionNote de bas de page 4.

[10] La Commission peut accorder un délai plus long si elle estime qu’il y a une explication raisonnable pour la demande de prolongation du délai et si la personne a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 5.

[11] Quant aux délais dépassant 365 jours, la Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne porterait préjudice à personneNote de bas de page 6.

[12] La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non un délai supplémentaire pour demander la révisionNote de bas de page 7. Je ne peux intervenir que si la Commission n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

[13] La Commission doit agir de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en faisant abstraction des facteurs non pertinentsNote de bas de page 8.

La décision initiale de la Commission a été communiquée au prestataire

[14] La Commission affirme que la décision a été communiquée au prestataire en septembre 2017 (GD4-2).

[15] Le prestataire est d’accord qu’il a reçu la décision écrite datée du 17 septembre 2017 par la poste, et ce, avant le 30 septembre 2017 (GD3-11 à GD3-14).

[16] Par conséquent, j’accepte que la décision a été communiquée au prestataire avant le 30 septembre 2017.

La demande de révision du prestataire a été présentée en retard

[17] Les parties conviennent que la demande de révision présentée par le prestataire le 25 mai 2021 a été soumise après le délai de 30 jours. C’était plus de 365 jours après la date de communication (c’est-à-dire au plus tard le 30 septembre 2017) (GD3-15 à GD316).

La Commission n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire

[18] J’estime que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a pris sa décision. La Commission n’a pas considéré tous les facteurs qu’elle devait prendre en compte en prenant sa décision.

[19] Tel qu’indiqué ci-dessus, les parties conviennent que le délai dépassait 365 jours. Cela veut dire que quatre critères sont applicables. Plus précisément, ces critères incluent : une explication raisonnable pour le retard, une manifestation constante de l’intention de demander la révision, une chance raisonnable de succès et le fait que l’autorisation du délai supplémentaire ne porte pas préjudice à la Commission ni d’ailleurs à aucune autre partieNote de bas de page 9.

[20] La Commission a fourni quelques raisons écrites justifiant sa décision (voir la justification de la décision à GD3-20). Elle a abordé les trois premiers facteurs, c’est-à-dire : une explication raisonnable pour le retard, une manifestation constante de l’intention de demander la révision et une chance raisonnable de succès. Toutefois, la Commission ne semble pas avoir considéré le quatrième facteur : l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie. J’estime qu’il s’agit d’un facteur pertinent que la Commission n’a pas considéré en prenant sa décision.

[21] La Commission a aussi discuté de cette décision au téléphone avec le prestataire le 2 juin 2021 (voir les notes téléphoniques à GD3-18). D’après les notes téléphoniques de la Commission, elle semble n’avoir considéré que les deux premiers facteurs : une explication raisonnable pour le retard et une manifestation constante de l’intention de demander la révision. Toutefois, étant donné que la demande a été présentée après l’expiration du délai de 365 jours, le troisième facteur et le quatrième facteur étaient aussi applicables. Le prestataire n’a pas eu la chance de répondre au troisième facteur et au quatrième facteur. J’estime que cela est un facteur pertinent que la Commission n’a pas considéré en prenant sa décision.

[22] Les observations écrites de la Commission n’abordent que les trois premiers facteurs, mais n’abordent pas le quatrième facteur, selon lequel l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie (GD4-2 à GD4-3). J’estime que cela est un facteur pertinent que la Commission n’a pas considéré en prenant sa décision.

[23] J’estime que la Commission n’a pas considéré des facteurs pertinents en prenant sa décision. Par conséquent, j’ai décidé qu’elle n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. Je vais maintenant considérer les quatre facteurs.

[24] Je suis convaincue que le prestataire avait une explication raisonnable pour le retard et l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 10. Il a fourni des raisons pour le retard, dont un niveau de stress élevé qui affectait sa capacité mentale à l’époque, et un manque général de connaissances quant à ses droits. Il était occupé à cette époque à travailler à l’extérieur de la ville et à voyager, ce qui fait en sorte qu’il était difficile d’assurer le suivi. Il a parlé à plusieurs agents au bureau du remboursement d’Emploi et Développement social Canada au sujet de sa dette, mais on lui a fait croire que la décision de la Commission ne pouvait être révisée.

[25] Je suis convaincue. Le prestataire a prouvé qu’il a une chance raisonnable de succès puisqu’il soutient que ses déclarations en ligne ont été faites rapidement sur son téléphone intelligent. Il affirme qu’il n’était pas conscient que les déclarations avaient été faites incorrectement.

[26] Je suis convaincue. Le prestataire a prouvé que l’autorisation du délai supplémentaire ne porte pas préjudice à la Commission ni d’ailleurs à aucune autre partie. Le prestataire soutient qu’il serait plus désavantagé parce que la pénalité pécuniaire a un impact considérable sur ses finances et ses dettes en général.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli.

[28] Cela veut dire que la prolongation du délai pour présenter une demande de révision est accordée. La Commission devrait maintenant rendre une décision de révision sur la décision initiale datée du 17 septembre 2017 (GD3-11 à GD3-14).

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