Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 398

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (421446) rendue par la Commission
de l’assurance-emploi du Canada le 19 avril 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 mai 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 25 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-739

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans le formulaire de demande, elle a sélectionné les prestations parentales prolongées. Elle croyait cependant qu’elle choisissait de recevoir des prestations pendant un an au total. En fait, les prestations parentales prolongées donnent droit à un plus petit taux de prestations pour une période maximale de 61 semaines, qui vient s’ajouter aux 15 premières semaines de prestations de maternité. L’appelante s’est rendu compte de son erreur lorsqu’elle a remarqué que le premier versement de prestations parentales était beaucoup moins élevé que celui des prestations de maternité.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que, comme des prestations parentales ont déjà été versées à l’appelante, son choix de type de prestations parentales est irrévocable. En d’autres mots, il ne peut pas être modifié. La Commission fait valoir que l’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées parce qu’elle a sélectionné cette option dans le formulaire de demande. L’appelante affirme de son côté que ce choix était une erreur. L’appelante porte la décision de la Commission en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] Quel type de prestations parentales l’appelante a-t-elle choisi?

Analyse

[5] Le but des prestations parentales est d’aider les parents qui s’absentent du travail pour prendre soin de leur nouveau-néNote de bas page 1. Les prestataires doivent choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles des prestations parentales pourront leur être verséesNote de bas page 2. Le choix de la durée des prestations parentales ne peut plus être modifié dès que des prestations parentales sont verséesNote de bas page 3.

[6] Je conclus que l’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales standards. Voici pourquoi.

[7] Le 22 octobre 2020, l’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a affirmé qu’elle avait occupé deux emplois dans deux entreprises différentes, et qu’elle avait travaillé jusqu’au 15 octobre 2020 pour la première, et jusqu’au 16 octobre 2020 pour la deuxième. Son bébé devait naître le 22 novembre 2020. Aucune date de retour au travail n’avait été fixée. À l’audience, elle a expliqué que les deux entreprises savaient qu’elle avait l’intention de prendre un congé de maternité de 12 à 14 mois après la naissance de son enfant, car elle en avait discuté avec elles. Le bébé est né le 1er novembre 2020.

[8] Elle avait donc l’intention de prendre environ un an de congé en bénéficiant de prestations de maternité et de prestations parentales. Pourtant, dans la section du formulaire de demande où il faut inscrire les renseignements sur les parents, elle a sélectionné l’option permettant de recevoir des prestations parentales prolongées jusqu’à concurrence de 61 semaines. Durant son témoignage, elle a dit qu’elle avait fait cette sélection dans le formulaire sans comprendre la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales. Elle ne savait pas tout à fait ce qu’elle choisissait.

[9] L’appelante a déclaré qu’elle croyait opter pour une année de prestations au total lorsqu’elle a sélectionné les prestations prolongées. Elle dit avoir lu le formulaire de demande, mais s’être rendu compte qu’elle avait fait une erreur lorsqu’elle a reçu le premier versement de prestations parentales. Elle ne comprenait pas que les prestations de maternité et les prestations parentales s’étendaient sur des périodes distinctes.

[10] L’appelante a déposé son appel au Tribunal le 4 mai 2021. Elle affirme avoir toujours prévu retourner au travail après environ un an de congé de maternité.

[11] Selon la Commission, vu l’explication qu’elle avait pu lire dans le formulaire sur la différence entre les prestations parentales standards et prolongées, l’appelante était bien renseignée et elle avait choisi les prestations parentales prolongées. Le formulaire lui expliquait aussi que la décision était irrévocable dès que des prestations parentales étaient versées.

[12] La Commission ajoute qu’elle a effectué le premier versement de prestations parentales le 5 février 2021. Comme l’appelante ne le conteste pas, je le considère comme un fait établi. La Commission soutient essentiellement que le choix de l’appelante est devenu irrévocable le 5 février 2021, soit le jour où elle a reçu des prestations parentales. La Commission ajoute que, même si la situation de l’appelante suscite la sympathie, la loi est claire : dès que le choix est fait et que des prestations sont versées, le choix ne peut pas être modifié.

[13] Je suis d’accord avec la Commission sur un point : la Loi précise clairement que dès que des prestations sont versées, le choix de prestations parentales ne peut pas être modifié. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec sa décision voulant que l’option sélectionnée dans un formulaire de demande détermine à elle seule le choix que l’appelante voulait vraiment faire.

[14] Cette question repose sur ce qu’on entend par le choix d’une période de prestations. S’agit-il seulement de l’option sélectionnée dans le formulaire de demande? Ou doit-on tenir compte de l’intention de la personne qui fait le choix? La division d’appel du Tribunal a confirmé que je dois examiner tous les éléments de preuve pertinents pour décider du type de prestations parentales que l’appelante a vraisemblablement choisiNote de bas page 4.

[15] Je juge qu’il est plus probable qu’improbable (qu’il y a plus de chances) que l’appelante avait l’intention de choisir une année de prestations de maternité et de prestations parentales au total, car elle a déclaré qu’elle ne comprenait pas bien l’ajout de la période de prestations de maternité à la période de prestations parentales. Elle voulait environ un an de congé de maternité. Comme elle est mère de famille monoparentale, elle dit qu’elle ne peut pas se permettre de s’absenter du travail plus longtemps que cela. Je juge que l’appelante comprenait mal les choses lorsqu’elle a sélectionné les prestations parentales prolongées alors qu’elle voulait passer un an de congé avec son bébé.

[16] De plus, je juge que l’appelante a communiqué rapidement avec la Commission pour obtenir une explication lorsqu’elle a remarqué que ses prestations parentales étaient beaucoup moins élevées que les prestations de maternité qu’elle recevait auparavant. C’est à ce moment-là qu’elle a dit à la Commission qu’elle avait fait une erreur.

[17] Je souligne également que l’appelante a été franche quand elle a signalé à la Commission que la naissance avait eu lieu plus tôt que prévu, soit le 1er novembre 2020 au lieu du 22 novembre 2020. Le changement de la date d’accouchement a causé par inadvertance l’imposition d’un trop-payé par la Commission, mais celle-ci a rapidement annulé cette décision.

[18] Je juge que l’appelante a choisi de recevoir des prestations standards parce que je préfère sa déclaration voulant qu’elle comprenait mal les choses lorsqu’elle avait choisi la durée de ses prestations parentales, car elle ne savait pas que la période de prestations parentales suivait celle des prestations de maternité et qu’elle était censée additionner le nombre de semaines des deux périodes. Comme l’addition des prestations parentales standards et des prestations de maternité totalise environ une année de prestations, ce que l’appelante voulait, il serait déraisonnable de conclure que l’appelante avait l’intention de choisir les prestations parentales prolongées.

[19] La Loi interdit le changement du choix après le versement des prestations parentalesNote de bas page 5. Toutefois, comme je juge que l’appelante n’a pas choisi de recevoir des prestations parentales prolongées, il n’y a aucun choix à révoquer. Il faut plutôt remettre l’appelante dans une position conforme à son choix des prestations parentales standards.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

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