Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 368

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada (419864) datée du
31 mars 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 avril 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 30 avril 2021
Numéro de dossier : GE-21-592

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec G. S. (la prestataire).

[2] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire a choisi l’option standard de prestations parentales d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire s’est arrangée avec son employeur pour prendre 52 semaines de congé de maternité. Après avoir donné naissance, elle a fait une demande pour des prestations de maternité. Elle a choisi 52 semaines de prestations parentales prolongées croyant que ce choix correspondait à sa période prévue de congé de maternité. Les prestations de la prestataire avaient diminué lorsqu’elle a reçu son premier versement de prestation parentale d’assurance-emploi. Ce n’est qu’à la fin du mois qu’elle a remarqué la réduction lorsqu’elle examinait ses prestations avec son conjoint. La prestataire a contacté la Commission afin de corriger l’erreur. La Commission soutient qu’une fois que la prestataire reçoit les prestations parentales, son choix d’une option prolongée de prestations parentales ne peut pas être modifié.

Question en litige

[4] Est-ce que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées d’assurance-emploi?

Analyse

[5] J’estime que selon la prépondérance des probabilités, la prestataire n’a pas choisi l’option prolongée des prestations parentales d’assurance-emploi. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a choisi l’option standard des prestations parentales d’assurance-emploi.

[6] Les prestations parentales sont payables à une partie prestataire pour prendre soin de son nouveau-néFootnote 1. La partie prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être payéesFootnote 2. L’option standard prévoit jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux de prestations de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable. L’option prolongée prévoit jusqu’à 61 semaines de prestation à un taux de prestations de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable.

[7] Le choix de la partie prestataire ne peut pas être modifié une fois que les prestations sont verséesFootnote 3.

[8] La prestataire a déclaré qu’elle a parlé à son supérieur de son congé de maternité environ un mois avant la date prévue de l’accouchement. Elle a rempli des documents au travail lui permettant de partir en congé. Elle a dit à son supérieur qu’elle reviendrait au travail le 4 octobre 2021, et ses documents le montrent aussi. Son enfant est né le 30 septembre 2020.

[9] La prestataire a fait une demande de prestations de maternité en ligne le 3 novembre 2020. Elle n’a pas reçu d’aide pour remplir la demande. La prestataire a indiqué dans sa demande qu’elle reviendrait au travail avec son employeur le 4 octobre 2021. Elle a expliqué qu’elle avait choisi l’option prolongée parentale parce que cette option prévoyait 52 semaines, ce qui correspond à la durée de son congé de travail. Elle a dit que l’option standard n’était destinée qu’aux personnes qui prenaient 35 semaines. La prestataire a expliqué qu’il s’agissait de son deuxième enfant. Elle a fait une demande pour le même montant de prestations, soit 52 semaines, lorsque son premier enfant est né en 2016. La prestataire soutient que lorsqu’elle a terminé sa demande d’assurance-emploi, elle n’a pas reçu une confirmation montrant quelles prestations elle avait choisies.

[10] L’époux de la prestataire, qui a témoigné sous serment, a expliqué qu’il avait demandé à la prestataire à la fin du mois combien d’argent elle avait reçu en prestations d’assurance-emploi. À la fin de février 2021, elle lui a dit qu’elle avait reçu le montant réduit. Au début, ils pensaient qu’il y avait eu une consolidation du montant. En mars 2021, lorsque le montant n’a pas remonté au total d’origine, la prestataire a contacté la Commission. Lorsque la prestataire a parlé à un agent de Service Canada, elle a constaté que la prestation était réduite parce qu’elle avait choisi l’option de la prestation parentale prolongée. Elle soutient qu’elle a fait une erreur et a demandé que l’option prolongée soit remplacée par l’option standard.

[11] La Commission soutient que la prestataire a été informée, au moment de la demande, de la différence entre les prestations parentales standards et prolongées, et a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées. Le premier versement de prestations parentales a été effectué le 5 février 2021. Après le premier versement, le choix de la prestataire devient irrévocable. La Commission reconnaît la possibilité de confusion dans le processus de demande et qu’il n’est pas impossible que la prestataire ait mal compris l’information concernant sa demande ou l’importance de son choix dans la demande. La Commission reconnaît aussi que la prestataire a indiqué sur sa demande que son retour au travail aurait lieu le 4 octobre 2021, ce qui correspond à un congé de maternité de 12 mois. La Commission affirme que la demande de la prestataire pour 52 semaines de prestations parentales a peut-être été comprise à tort par la prestataire comme étant le nombre total de semaines d’assurance-emploi qu’elle demandait globalement. Le choix de 52 semaines correspondait au désir de la prestataire de reprendre son travail après un congé de maternité de 12 mois. La Commission soutient que même si la prestataire n’avait pas l’intention de recevoir 52 semaines de prestations parentales prolongées, la Commission doit utiliser l’information fournie par la prestataire. La Commission affirme que la Loi sur l’assurance-emploi énonce clairement qu’une fois le choix fait et les prestations versées, le choix ne peut pas être modifié. 

[12] Je note que les articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi servent à empêcher les prestataires de passer souvent de l’option standard à l’option prolongée de prestations parentales. Je n’essaie pas de déroger à ces dispositions. Toutefois, je trouve convaincantes des décisions récentes de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada concernant le choix de prestations parentales, même si je ne suis pas tenue de les suivreFootnote 4. Les décisions ont conclu que les prestataires peuvent argumenter que la Commission a mal interprété leur choix avant qu’ils ne reçoivent les prestations parentales. Plus précisément, la confusion peut découler des réponses contradictoires que les personnes fournissent sur leur formulaire de demande. Dans ces cas, la Commission pourrait songer à agir rapidement en vue de clarifier les intentions des prestataires. Les membres du Tribunal peuvent, sur demande, examiner les circonstances pertinentes et décider si un ou une prestataire a effectivement choisi l’option standard ou prolongée des prestations parentalesFootnote 5.

[13] La Commission a soumis en guise de preuve la demande de la prestataire pour des prestations de maternité et des prestations parentales montrant qu’elle avait choisi les prestations parentales prolongées. Il incombe donc à la prestataire de montrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’a pas choisi les prestations prolongées ou qu’elle n’a reçu aucune prestation parentale pour le même enfant.

[14] Je constate que la demande de prestations contient des informations contradictoires. Le formulaire de demande dit : « Reviendrez-vous au travail avec cet employeur », la réponse était « oui » et la date de retour indiquée était le 2021-10-04. Sur la page intitulée « Information sur la maternité » la date de naissance indiquée était le 2020‑09‑30. Le formulaire demande si la prestataire désire recevoir des prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. La prestataire a indiqué « oui ». Sur la prochaine page, intitulée « Information parentale », la prestataire a indiqué qu’elle choisissait l’option prolongée. Sur la même page, dans une section intitulée « Information parentale », le formulaire lui demande combien de semaines elle désire réclamer. La prestataire a choisi 52 du menu déroulant. Je remarque que le choix de 52 semaines de congé parental, dans une demande remplie le 3 novembre 2020, ne correspond pas à la date de retour au travail du 4 octobre 2021.

[15] Je constate que dans la section intitulée « Informations parentales », il n’y a pas de références aux prestations de maternité (grossesse). Le formulaire indique que « les prestations parentales sont seulement payables aux parents biologiques, adoptifs, ou légalement reconnus qui s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté. » La situation personnelle de la prestataire est pertinente pour expliquer sa compréhension de l’option de prestations parentales qu’elle choisissait de recevoir. La prestataire a déclaré qu’elle avait demandé des prestations d’assurance-emploi lorsque son premier enfant est né en 2016. Elle a dit qu’elle a demandé 52 semaines de prestations pour cet enfant et qu’elle a fait la même chose lorsqu’elle a demandé 52 semaines de prestations pour son deuxième enfant. Je constate que l’option prolongée parentale est entrée en vigueur le 3 décembre 2017. L’explication de la prestataire sur la façon dont elle a compris la différence entre les options de prestations parentales était liée au nombre de semaines de prestations. Elle n’a pas distingué les prestations de maternité des prestations parentales. La prestataire a déclaré qu’elle a choisi l’option parentale prolongée parce que l’option standard était de 35 semaines, ce qui ne couvrirait pas les 52 semaines de congé qu’elle avait prévues. Elle a déclaré qu’elle pensait qu’en choisissant 52 semaines, elle indiquait le nombre total de semaines de congé qu’elle prendrait.

[16] Je constate que la prestataire a raisonnablement interprété la question suivante : « Combien de semaines désirez-vous réclamer » comme demandant plutôt combien de semaines elle désirait prendre de congé en recevant des prestations. Rien dans la question n’indique que les semaines demandées sont seulement pour les prestations parentales. Rien n’indique non plus, sur cette page ou dans la question, que les semaines choisies s’ajouteraient aux 15 semaines de prestations de maternité. Il n’y a pas de question sur les pages du formulaire fourni par la Commission demandant combien de semaines de prestations de maternité et de prestations parentales au total la prestataire demande. Étant donné la situation de la prestataire et la confusion occasionnée par les questions du formulaire, j’estime qu’il est vraisemblable qu’elle ait fait une erreur dans la demande.  

[17] Les preuves démontrent que la Commission a mal interprété le choix de la prestataire avant qu’elle ne commence à recevoir des prestations parentales. Plus précisément, il y avait de la confusion quant aux réponses contradictoires que la prestataire a fournies sur son formulaire de demande. L’indication de la prestataire selon laquelle elle retournerait au travail le 4 octobre 2021 contredit son choix de 52 semaines de prestations parentales. Cette preuve démontre que la prestataire était confuse quant au choix qu’elle faisait. Dès le départ, elle avait l’intention d’être en congé seulement pour 52 semaines et de faire une demande de prestations pour cette période de 52 semaines. La prestataire a témoigné qu’elle n’a reçu aucune confirmation de Service Canada au sujet du type de prestations qu’elle recevrait après avoir soumis sa demande.

[18] Les prestations parentales de la prestataire ont commencé le 24 janvier 2021 et le premier paiement a été traité le 5 février 2021. Son conjoint a expliqué qu’ils discutent ensemble de leurs comptes de banque à la fin du mois. Il lui a demandé combien elle avait reçu d’assurance-emploi à la fin de février. C’est à ce moment-là qu’ils ont constaté que le montant avait diminué. La prestataire a dit qu’il y avait eu un problème quant au montant de prestations qu’elle recevait pour son premier enfant; cela s’était réglé éventuellement. Elle s’attendait à ce que cela se produise encore cette fois-ci. Lorsque ce n’est pas arrivé, elle a essayé de joindre la Commission, mais il a fallu plusieurs tentatives pour y parvenir. Le dossier d’appel montre que la prestataire a parlé à un agent de Service Canada le 12 mars 2021 pour lui demander que l’erreur soit corrigée. Le fait qu’elle ait tardé à contacter la Commission n’est pas déterminant. C’est alors qu’on lui a dit qu’elle avait choisi l’option prolongée de prestations parentales.

[19] Je constate que la Loi sur l’assurance-emploi affirme que les personnes qui demandent des prestations parentales doivent faire un choix. Toutefois, la Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas comment le choix doit être fait ni ce que doit faire la Commission si le choix n’est pas clairFootnote 6.

[20] Dans ce cas-ci, ce que la prestataire a compris de son choix, la confusion occasionnée par les questions et l’information sur le formulaire de demande, ainsi que la mention sur le formulaire de demande qu’elle reviendrait travailler dans les 11 mois suivant sa demande de prestations d’assurance-emploi, sont autant de preuves que la prestataire voulait les prestations parentales standards d’assurance-emploi. L’option standard correspond aux plans de retour au travail que la prestataire avait communiqués à son employeur. Par conséquent, j’estime que la prestataire ne voulait pas réclamer des prestations parentales prolongées d’assurance-emploi, tel que l’affirme la Commission. Il est plus probable qu’improbable qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales standards d’assurance-emploi. Ainsi, j’estime que selon la prépondérance des probabilités la prestataire a choisi l’option standard de prestations parentales d’assurance-emploi.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

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