Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 383

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 juillet 2021
(GE-21-1050)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 27 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-251

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler. Cet appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire a cessé de travailler pour cause de maladie. Il a fait une demande de prestations spéciales d’assurance-emploi pour cause de maladie (prestations de maladie). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi une période de prestations et lui a versé des prestations de maladie.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de lui accorder plus de 15 semaines de prestations de maladie. Il a déclaré qu’il ne sera pas en mesure de reprendre le travail dans 15 semaines à cause de ses traitements de chimiothérapie et parce qu’il devra subir une intervention chirurgicale. La Commission a refusé de lui accorder plus de 15 semaines de prestations. Elle a refusé de modifier sa décision après révision de la demande du prestataire.

[4] Le prestataire a fait appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais cette dernière a rejeté son appel. La division générale a déclaré que la loi autorise un maximum de 15 semaines de prestations de maladieNote de bas de page 1 .

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[6] Je refuse d’accorder la permission d’en appeler. Le prestataire n’a pas établi qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Quels motifs puis-je prendre en considération dans le présent appel?

[7] Pour permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins un « moyen d’appel » prévu par la loi confère à l’appel une « chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès signifie qu’il existe une cause défendable. Il s’agirait d’un argument que le prestataire pourrait faire et qui pourrait permettre à son appel d’être accueilliNote de bas de page 2 .

[8] Les « moyens d’appel » sont les raisons de faire appel. Je peux seulement évaluer si la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 3  :

  1. La division générale n’a pas offert un processus d’audience équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Questions préliminaires

[9] Le prestataire a présenté une lettre provenant de son oncologue et datée du 20 mai 2021Note de bas de page 4 . Cette preuve n’était pas disponible à la division générale; il s’agit donc d’un nouvel élément preuve. La division d’appel n’est pas autorisée à accepter de nouveaux éléments de preuve. Je ne prendrai donc pas en considération ce nouvel élément de preuve dans le présent appelNote de bas de page 5 .

Question en litige

[10] Peut-on soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve lorsqu’elle a conclu que le prestataire ne pouvait pas recevoir plus de 15 semaines de prestations?

Analyse

[11] Le prestataire soutient que la division générale a commis une importante erreur de fait. Dans ses observations, il parle de son traitement contre le cancer, de son intervention chirurgicale et de son système immunitaire affaibli. Il insiste sur le fait qu’il ne peut pas retourner au travail. Il soutient vraisemblablement que la division générale a ignoré ou mal interprété à quel point sa maladie l’a empêché de retourner au travail et continue de le faire.

[12] La division générale a accepté que le prestataire soit admissible à 15 semaines de prestations de maladie, mais elle a déclaré qu’il ne pouvait pas en recevoir davantage. Elle a examiné ce que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit au sujet des prestations de maladie. La division générale s’est référée à l’article 12(3)(c) de la Loi sur l’AE pour souligner que 15 semaines est le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 6 .

[13] La division générale a accepté le fait que le prestataire était incapable de travailler pendant au moins 15 semaines. Malheureusement pour le prestataire, la division générale avait raison en ce qui concerne la loi. La Loi sur l’AE n’accorde pas plus de 15 semaines de prestations de maladie au cours d’une période de prestations. Il importe peu que le prestataire puisse prouver qu’il ne peut pas travailler pendant une période de plus de 15 semaines.

[14] Le problème n’est pas que la division générale n’a pas considéré ou compris la preuve du prestataire. Le problème est plutôt que la division générale était tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite.

[15] On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve du prestataire concernant son état de santé ou ses traitements médicaux, ou leur incidence sur sa capacité à travailler.

[16] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Je rejette la demande de permission d’en appeler du prestataire. Cet appel n’ira donc pas de l’avant.

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